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28/11/1994 | FRANCE | N°02899

France | France, Tribunal des conflits, 28 novembre 1994, 02899


Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 juillet 1993, l'expédition du jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE PORT GRIMAUD I tendant à déclarer la société civile immobilière de Port Grimaud, la S.A. Nebel, la S.A. Ternaqua, M. X..., le bureau technique méditerranée, la société Spada et les établissements de Wendel solidairement responsables des désordres affectant les palplanches et donc les quais qu'elles soutiennent, et à condamner les mêmes solidairement à

lui payer la somme de 23 millions de F. à valoir sur le coût fin...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 juillet 1993, l'expédition du jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE PORT GRIMAUD I tendant à déclarer la société civile immobilière de Port Grimaud, la S.A. Nebel, la S.A. Ternaqua, M. X..., le bureau technique méditerranée, la société Spada et les établissements de Wendel solidairement responsables des désordres affectant les palplanches et donc les quais qu'elles soutiennent, et à condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 23 millions de F. à valoir sur le coût final des travaux de réparation, et 1 million de F. à titre de dommages et intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 26 février 1987 par lequel la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu l'arrêt du 10 juin 1992 par lequel la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt précité de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu, enregistré le 18 avril 1994, le mémoire produit par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Draguignan, dès lors que les propriétaires ont assigné les constructeurs devant ledit tribunal, et que les travaux litigieux ont été entrepris sous la maîtrise d'ouvrage d'une société de droit privé ; que ce n'est que le 14 mai 1975 que le port a fait l'objet d'un contrat de concession ; qu'ainsi le phénomène de corrosion des palplanches provient de la réalisation de travaux effectués sur des terrains privés, en vertu de contrats privés, à une époque où les ouvrages n'avaient aucun caractère public ;

Vu, enregistré le 2 mai 1994, le mémoire produit pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE PORT GRIMAUD I, et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ; qu'en effet les palplanches qui sont à l'origine des dommages sont des dépendances accessoires du domaine public maritime ; que l'incorporation à ce domaine résulte d'un phénomène purement physique ; qu'il en va de même dans le cas où la submersion résulte de la main de l'homme ; que ces palplanches ferment les limites du port ; que les travaux sont publics dès lors qu'ils portent sur un bien qui sera la propriété de l'Etat ; que les ouvrages ont un caractère d'utilité générale ;
Vu, enregistré le 5 mai 1994, le mémoire produit pour la société civile immobilière de Port Grimaud et pour la société Rebat, tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant les tribunaux administratifs ; que la solution adoptée par la Cour de Cassation doit ainsi être retenue ; que les travaux litigieux ont le caractère de travaux publics ; qu'en effet il s'agit d'immobilisations exécutées dans un but général et d'utilité publique ; que les ouvrages sont dans une large mesure destinés à revenir à l'Etat ; que dès le 13 mars 1969, celui-ci a exprimé clairement sa volonté d'incorporer le plan d'eau au domaine public ;
Vu, enregistré le 6 mai 1994, le mémoire produit pour la société Profilés et tubes de l'Est, venant aux droits de la société de Wendel, tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant les tribunaux judiciaires ; qu'en effet, un contrat de fournitures ayant pour objet la simple livraison de matériaux n'est pas un contrat administratif, même s'il doit s'incorporer à un ouvrage public ; que le fournisseur n'a pas procédé à l'installation ; que le fournisseur relève de la juridiction judiciaire dès lors qu'il n'a pas de lien direct avec le maître de l'ouvrage ; que la société de Wendel n'avait de liens qu'avec la société Spada ;

Vu, enregistré le 20 mai 1994, le mémoire produit pour la S.A. Jean Spada, tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Nice, dès lors que les associations syndicales de propriétaires agissent dans le cadre d'une convention avec la puissance publique, et que le litige porte sur une concession d'occupation du domaine public ; que l'administration compétente avait clairement manifesté sa volonté de voir les ouvrages maritimes créés incorporés au domaine public maritime, dès 1969 ; qu'il est de jurisprudence constante que les infrastructures de base (et notamment les palplanches en cause) sont classées dans le domaine public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE PORT GRIMAUD I, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière de Port Grimaud et de la S.A. Reba, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la Société Profilés et tubes de l'Est (P.T.E.) venant aux droits de la société de Wendel, et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la S.A. Jean Spada,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige opposant l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE PORT GRIMAUD I à la société civile immobilière de Port Grimaud ainsi qu'aux architectes et constructeurs et à leurs assureurs, est relatif aux désordres affectant les quais et les voies de cet ensemble immobilier, et notamment à la dégradation des "palplanches" destinées à protéger les quais dudit ensemble ;
Considérant que les travaux nécessaires ont été exécutés sur des terrains privés par des entreprises placées sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI de Port Grimaud I, aux droits de laquelle s'est substituée l'association syndicale ; que si deux conventions passées entre le préfet du Var et la société civile le 14 mai 1975 et entre ledit préfet et l'association requérante le 3 décembre 1984 ont décidé l'incorporation du plan d'eau au domaine public maritime, cette incorporation n'a pas été étendue aux quais correspondant aux logements privatifs des associés ; que dans ces conditions, le litige relatif à l'état desdites "palplanches" relève des tribunaux judiciaires ; qu'il y a lieu, en conséquence, de regarder comme nuls et non avenus le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 février 1986 se déclarant incompétent, ainsi que les arrêts confirmatifs de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence et de la Cour de Cassation, et de renvoyer le litige devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Article 1er : Le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 février 1986, l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 26 février 1987 et l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 juin 1992 sont nuls et non avenus.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02899
Date de la décision : 28/11/1994
Sens de l'arrêt : Décisions déclarées nulles et non avenues renvoi devant le tgi de draguignan
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - Divers - Responsabilité des constructeurs à raison de travaux exécutés sur des terrains privés - Compétence judiciaire.

17-03-02-02-01, 39-01-02-02-04, 39-06-01-01 Litige opposant l'association syndicale des propriétaires de Port-Grimaud aux architectes et constructeurs, et relatif aux désordres affectant les quais et les voies de cet ensemble immobilier, et notamment à la dégradation des palplanches destinées à protéger les quais. Les travaux ayant été exécutés sur des terrains privés par des entreprises placées sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière de Port-Grimaud, aux droits de laquelle s'est substituée l'Association syndicale, et l'incorporation ultérieure du plan d'eau au domaine public maritime n'ayant pas été étendue aux quais correspondant aux logements privatifs des associés, le litige relève des tribunaux judiciaires.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE SE RATTACHANT PAS A UNE OPERATION DE TRAVAUX PUBLICS - Travaux réalisés sur des terrains privés - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Compétence judiciaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Compétence juridictionnelle - Travaux réalisés sur des terrains privés.


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02899
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