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27/02/1995 | FRANCE | N°02925

France | France, Tribunal des conflits, 27 février 1995, 02925


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 mars 1994, l'expédition du jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande de MM. Pierre X... et Jean-Pierre Y..., tendant à ce que l'Etat (direction régionale des douanes de Bayonne) soit condamné à leur payer la somme de 450.959,85 F avec intérêts à compter du 27 février 1988, en réparation du dommage résultant de la disparition d'objets saisis en douane, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compéten

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Vu l'arrêt du 7 décembre 1989 par lequel la Cour d'appel de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 mars 1994, l'expédition du jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande de MM. Pierre X... et Jean-Pierre Y..., tendant à ce que l'Etat (direction régionale des douanes de Bayonne) soit condamné à leur payer la somme de 450.959,85 F avec intérêts à compter du 27 février 1988, en réparation du dommage résultant de la disparition d'objets saisis en douane, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 7 décembre 1989 par lequel la Cour d'appel de Pau s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des impôts ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les agents de la direction nationale des enquêtes douanières ont saisi, le 28 mai 1977, 122 cartons de roulements à billes provenant de la République démocratique allemande dans l'entrepôt de la S.A.R.L. "Transports Basco-Landais", dont le gérant était M. X... et dont M. Y... se disait l'un des chauffeurs ; qu'une information a été ouverte ; que toutefois, à la suite d'une irrégularité de la désignation du juge d'instruction, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau le 9 mai 1984, déclaré nuls les actes d'information effectués et constaté la prescription des faits objets de la poursuite pénale ; que l'administration des douanes n'ayant pas été en mesure de restituer la marchandise saisie, les intéressés ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Bayonne, lequel s'est déclaré incompétent le 23 avril 1989 ; que la cour d'appel de Pau a jugé, le 7 décembre 1989, que l'action portée devant elle tendait nécessairement à la mise en cause d'une responsabilité des agents de l'Etat et non pas une contestation accessoire à l'application de l'impôt ;
Considérant que les plaignants se sont alors pourvus devant le tribunal administratif de Pau, lequel a estimé que les saisies litigieuses n'avaient d'autres fins que la constatation des infractions douanières imputées à la S.A.R.L. "Transports Bosco-Landais" ; que, compte tenu de l'arrêt précité de la cour d'appel de Pau, le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ;
Considérant que l'article 357 bis du code des douanes attribue aux tribunaux judiciaires le jugement "des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridiction répressives" ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'à ces tribunaux de connaître des litiges résultant de la détérioration ou de la disparition des matériels saisis en douane ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant MM. X... et Y... à l'administration des douanes.
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 7 décembre 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyés devant ladite Cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est déclaré nulle et non avenue, à l'exception de la décision rendue le 22 mars 1994.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02925
Date de la décision : 27/02/1995
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et des autres affaires de douanes et n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives (article 357 bis du code des douanes) - Détérioration ou disparition des matériels saisis en douane.

17-03-01-02-05 Il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires, auxquels l'article 357 bis du code des douanes attribue le jugement des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives, de connaître des litiges résultant de la détérioration ou de la disparition des matériels saisis en douane.


Références :

Code des douanes 357 bis


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1995:02925
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