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22/05/1995 | FRANCE | N°02939

France | France, Tribunal des conflits, 22 mai 1995, 02939


Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er juillet 1994, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal des Conflits, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849, modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande dirigée contre le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, ci-après appelé CENCEP, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1) par un jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mai 1992, ledit tribunal a déclaré qu'il n'appartenait qu'à la jurid

iction civile de connaître de cette demande ; que si ce jugement a été a...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er juillet 1994, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal des Conflits, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849, modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande dirigée contre le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, ci-après appelé CENCEP, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1) par un jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mai 1992, ledit tribunal a déclaré qu'il n'appartenait qu'à la juridiction civile de connaître de cette demande ; que si ce jugement a été annulé en la forme par une décision du Conseil d'Etat en date du 27 avril 1994, ladite décision a évoqué l'affaire et jugé dans le même sens ;
2) par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 1993, ledit tribunal a déclaré qu'il n'appartenait qu'à la juridiction administrative d'apprécier la validité d'une décision du président du directoire du CENCEP, agissant dans le cadre de ses fonctions impliquant des prérogatives de puissance publique ;
Vu les jugements et la décision précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983, portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, modifiée par la loi du 13 juin 1989 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) a engagé une action sur le plan national tendant au groupement des caisses, et, à cet effet, de faire élire par les caisses à regrouper un "chef de projet" ; que, s'agissant des caisses de Saint-Etienne, Saint-Chamond, Montbrison, Montélimar, Privas, Roanne, Roman-sur-Isère et Valence, qui avaient consenti à la fusion, le suffrage des caisses intéressées a désigné M. Michel X..., directeur de la caisse de Saint-Etienne-Saint-Chamond ; que toutefois le président du directoire du centre national a décidé, le 28 mars 1991, d'annuler cette élection et de provoquer un nouveau scrutin ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris, auquel M. X... a demandé d'annuler cette décision, a jugé le 18 mai 1992 qu'il n'appartenait qu'à la juridiction judiciaire de connaître de cette demande ; que si ce jugement a été annulé par le Conseil d'Etat le 27 avril 1994, pour un motif procédural, le Conseil a évoqué l'affaire et jugé qu'un tel litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que si M. X... avait, entre-temps, saisi le tribunal de grande instance de Paris qui a décliné la compétence des tribunaux judiciaires, ses conclusions ne tendaient qu'à l'octroi d'une indemnité de 3 millions de F à titre de dommages et intérêts et de 30.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi sa demande au Tribunal des Conflits n'entre pas dans le champ de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849, qui exige que l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se soient respectivement déclarées incompétentes sur la même question ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02939
Date de la décision : 22/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit négatif

Analyses

13-05 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - CAISSES D'EPARGNE ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 17
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1995:02939
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