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07/10/1996 | FRANCE | N°03034

France | France, Tribunal des conflits, 07 octobre 1996, 03034


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 avril 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant les dames X..., Z..., Le Gac, Péron, Desard, Destrez et Walter au "GRETA" des Côtes d'Armor devant le Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté devant cette juridiction le 24 janvier 1996 par le préfet des Côtes d'Armor tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif que les relations de travail liant les sept

personnes précitées au "GRETA" des Côtes d'Armor étaient liées à l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 avril 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant les dames X..., Z..., Le Gac, Péron, Desard, Destrez et Walter au "GRETA" des Côtes d'Armor devant le Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté devant cette juridiction le 24 janvier 1996 par le préfet des Côtes d'Armor tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif que les relations de travail liant les sept personnes précitées au "GRETA" des Côtes d'Armor étaient liées à l'exécution du service public administratif de la formation continue ;
Vu le jugement du 23 février 1996 par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc s'est déclaré compétent et a par là même rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1996 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a élevé le conflit ;
Vu enregistré le 31 mai 1996 le mémoire présenté par le ministère de l'éducation nationale tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu enregistré le 14 juin 1996 le mémoire des dames X... et autres tendant à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire en raison de la nature et des modalités des fonctions exercées et de l'origine des ressources des "GRETA" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles 1 et 19 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissement (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ;
Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Après avoir entendu en séance publique ;
- le rapport de M. Sargos, membre du Tribunal, Conseiller à la Cour de Cassation,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mmes X..., Z..., Le Gac, Péron, Desard, Destrez et Walter,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement .

Sur la régularité de l'arrêté de conflit :
Considérant que la circonstance que le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ait omis de notifier au préfet des Côtes d'Armor le jugement du 23 février 1996 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc se déclarait compétent, rejetant ainsi le déclinatoire de compétence du 24 janvier 1996, est sans incidence sur la régularité de l'arrêté de conflit pris le 22 mars 1996 par ledit préfet ; qu'enfin l'expiration du délai de trois mois imparti au Tribunal des conflits pour statuer n'a pas pour effet de le dessaisir, ni de rendre nul l'arrêté de conflit ;
Sur la compétence :
Considérant, d'une part, que les groupements d'établissements (GRETA), constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale ;
Considérant, d'autre part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant, dès lors, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre administratif de connaître du litige opposant les dames X..., Z..., Le Gac, Péron, Desard, Destrez et Walter, au GRETA Y... à propos du refus de renouvellement du contrat à durée déterminée d'agent contractuel de formation continue qu'elles avaient passé avec le chef de l'établissement support de ce GRETA ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 22 mars 1996 par le préfet des Côtes d'Armor est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc et le jugement qu'il a rendu le 23 février 1996.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03034
Date de la décision : 07/10/1996
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - Agents travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique (1) - Agents contractuels des groupements d'établissements (GRETA) constitués entre établissements scolaires publics pour l'exercice de leur mission de formation continue.

17-03-02-04-01, 30-02-06, 36-01-01-01 Les groupements d'établissements (GRETA) constitués entre établissements scolaires publics pour la mise en oeuvre de la formation continue, en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale. Par suite, les agents contractuels de ces groupements sont des agents de droit public comme travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique (1). Compétence de la juridiction administrative pour connaître d un litige relatif à la situation d'un de ces agents.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT POST-SCOLAIRE - Formation continue dispensée par un groupement d'établissements (GRETA) constitué à cet effet entre établissements scolaires publics - Agents contractuels des GRETA - Agents de droit public (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Agents travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique (1) - Agents contractuels des groupements d'établissements (GRETA) constitués entre établissements scolaires publics pour l'exercice de leur mission de formation continue.


Références :

Arrêté préfectoral du 22 mars 1996 Côtes d'Armor arrêté de conflit confirmation

1.Cf. TC 1996-03-25, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône c / Conseil des prud'hommes de Lyon, n° 3000, à paraître au recueil Lebon


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Sargos
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:03034
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