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05/07/1999 | FRANCE | N°03133

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 1999, 03133


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 août 1998, l'expédition du jugement en date du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (I.M.G) tendant à la condamnation du département de l'Ain à lui payer la somme de 320 220 F en exécution du contrat de parrainage signé le 27 mars 1992, a renvoyé au tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande de la SOCIETE INTERNATIONAL M

ANAGEMENT GROUP ;
Vu, l'arrêt du 3 novembre 1994 par lequel la...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 août 1998, l'expédition du jugement en date du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (I.M.G) tendant à la condamnation du département de l'Ain à lui payer la somme de 320 220 F en exécution du contrat de parrainage signé le 27 mars 1992, a renvoyé au tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande de la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP ;
Vu, l'arrêt du 3 novembre 1994 par lequel la cour d'appel de Paris a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 25 septembre 1998, le mémoire présenté pour le département de l'Ain tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige au motif que par le contrat de parrainage signé le 27 mars 1992 la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP participait à l'exécution même du service public d'information municipale de cette collectivité publique ;
Vu, enregistré le 27 novembre 1998, les observations du ministre de l'intérieur tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée à la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP qui n'a pas produit d'observation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du département de l'Ain,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de l'Ain a négocié avec la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (IMG) un contrat qui avait pour objet la promotion de l'image du département par divers procédés de communication et de publicité à l'occasion du Masters d'équitation de Paris que la société organisait en 1992 ; qu'en raison d'un désaccord sur le prix de la prestation à fournir par la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP, le département de l'Ain a refusé son accord définitif à ce qu'il regardait comme un projet de contrat, tandis que la société, estimant le département irrévocablement engagé, en a demandé l'exécution et assigné la collectivité en paiement du prix de sa prestation devant le tribunal de grande instance de Paris qui l'a débouté au fond ; que la cour d'appel de Paris, par un arrêt devenu définitif, a jugé la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; que le tribunal administratif de Lyon, alors saisi, a décliné la compétence de la juridiction administrative et renvoyé l'affaire au tribunal des conflits ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le contrat litigieux confiait à la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP tant la conception des opérations de communication et de publicité envisagées pour promouvoir l'image du département à l'occasion du Masters de Paris, que leur exécution ; qu'ainsi cette société participait à l'exécution même d'un service public administratif ; que, par suite, le litige relatif à ce contrat relève de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP dirigée contre le département de l'Ain.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03133
Date de la décision : 05/07/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Contrat confiant à une société tant la conception que l'exécution d'opérations de communication et de publicité aux fins de promotion de l'image d'un département lors d'une manifestation sportive (1).

17-03-02-03-02-03, 39-01-02-01-02 Le contrat qui confie à une société tant la conception des opérations de communication et de publicité envisagées pour promouvoir l'image d'un département à l'occasion d'une manifestation sportive que leur exécution conduit la société à participer à l'exécution même d'un service public administratif. Contrat administratif.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC - Contrat confiant à une société tant la conception que l'exécution d'opérations de communication et de publicité aux fins de promotion de l'image d'un département lors d'une manifestation sportive (1).


Références :

1. Rapp. TC 1996-06-24, Préfet de l'Essonne p. 546 ;

CE 1996-07-10, Coisne, T. p. 1006


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. de Caigny
Avocat(s) : SCPNicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03133
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