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27/09/1999 | FRANCE | N°CETATEXT000007607353

France | France, Tribunal des conflits, 27 septembre 1999, CETATEXT000007607353


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 mai 1998 l'ordonnance du 14 mai 1998 par laquelle la 6ème chambre de la famille du tribunal de grande instance de Créteil saisi, d'une part, d'une requête de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce que soit fixé le montant de la contribution de M. X... aux frais d'hospitalisation de sa mère, Mme veuve Y..., au titre de l'obligation alimentaire, d'autre part, d'une requête de M. JeanPatrick X... agissant en tant qu'administrateur légal de sa mère, Mme veuve Y..., dirigée contre la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de

Paris décidant le placement de cette dernière à titre payant po...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 mai 1998 l'ordonnance du 14 mai 1998 par laquelle la 6ème chambre de la famille du tribunal de grande instance de Créteil saisi, d'une part, d'une requête de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce que soit fixé le montant de la contribution de M. X... aux frais d'hospitalisation de sa mère, Mme veuve Y..., au titre de l'obligation alimentaire, d'autre part, d'une requête de M. JeanPatrick X... agissant en tant qu'administrateur légal de sa mère, Mme veuve Y..., dirigée contre la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris décidant le placement de cette dernière à titre payant pour une hospitalisation en moyen puis long séjour et mettant à sa charge les frais d'hospitalisation, a renvoyé au tribunal des conflits, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 8 novembre 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête de M. Jean-Patrick X... tendant à l'annulation de la décision de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris mettant à sa charge les frais d'hospitalisation de sa mère ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui estime, en premier lieu, qu'il n'existe pas de conflit négatif justifiant la saisine du tribunal des conflits ; que l'instance ouverte par M. X... devant le tribunal administratif l'oppose à l'Assistance publique en sa qualité de débiteur d'aliments de sa mère, alors que devant le juge aux affaires familiales le litige oppose l'établissement hospitalier et M. X... en qualité d'administrateur légal de sa mère ; qu'ainsi ont été ouverts deux litiges différents opposant des parties distinctes ; qu'à titre subsidiaire, si l'existence d'un conflit négatif devait être confirmé le litige devrait être renvoyé à la juridiction judiciaire dès lors qu'en vertu de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, les litiges opposant les établissements de santé aux hospitalisés et aux personnes tenues à l'obligation alimentaire relèventde la compétence du juge des affaires familiales ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée à M. Jean-Patrick X... et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les pièces, enregistrées le 4 mai 1999 au secrétariat du tribunal, dont il ressort que Mme X... est décédée le 8 janvier 1999 et que son fils a renoncé, le 22 janvier 1999, à sa succession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant pour le premier alinéa, de la loi du 31 juillet 1991 et, pour le second, de la loi du 8 janvier 1993 : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil./ Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires des lois dont elles sont issues, que les dispositions nouvelles introduites par la loi du 8 janvier 1993 ont eu pour seul effet de transférer à la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des hospitalisés par les établissements publics de santé, lorsqu'ils opposent ces établissements publics et les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil mais n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'édicter de nouvelles règles de compétence relatives aux autres litiges pouvant naître de l'hospitalisation dans les établissements publics de santé ;
Considérant que le malade hébergé dans un hôpital public est un usager d'un service public administratif et que le rapport né de cette situation est un rapport de droit public ;que les litiges susceptibles de s'élever entre un hôpital public et les malades hospitalisés relèvent, en conséquence, de la juridiction administrative ;
Considérant que le litige qui oppose M. X..., en sa seule qualité d'administrateur légal de sa mère, Mme X..., aujourd'hui décédée, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au sujet de la prise en charge par celle-ci des frais de son hospitalisation, concerne les rapports de l'établissement avec un de ses usagers ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 714-38 du code de la santé publique le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître ; qu'il relève en conséquence de la compétence du juge administratif ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Article 2 : L'ordonnance du 8 novembre 1995 du président de section au tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607353
Date de la décision : 27/09/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Références :

Code civil 205, 206, 207, 212
Code de la santé publique L714-38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:CETATEXT000007607353
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