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15/11/1999 | FRANCE | N°03145

France | France, Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, 03145


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 novembre 1998, l'expédition du jugement du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de la société SODETEX et de son gérant M. Christian Y... tendant, d'une part, à être déchargés de l'obligation de payer à la commune d'Auterive (Haute-Garonne) la somme de 90 749,49 F représentant le solde de deux factures d'eau établies au nom de la société à responsabilité limitée TD2F, d'autre part, à ce que soit prononcée la nullité du commandement de payer qui leur a été adressé par le trésorier d

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 novembre 1998, l'expédition du jugement du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de la société SODETEX et de son gérant M. Christian Y... tendant, d'une part, à être déchargés de l'obligation de payer à la commune d'Auterive (Haute-Garonne) la somme de 90 749,49 F représentant le solde de deux factures d'eau établies au nom de la société à responsabilité limitée TD2F, d'autre part, à ce que soit prononcée la nullité du commandement de payer qui leur a été adressé par le trésorier de la commune d'Auterive et enfin à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser du préjudice résultant des poursuites abusives exercées à leur encontre, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 13 janvier 1998 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 12 mai 1999, le mémoire présenté pour le trésorier de la commune d'Auterive et tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige ; il soutient qu'il résulte des jurisprudences concordantes du tribunal des conflits, du Conseil d'Etat et de la cour de cassation que les litiges relatifs aux redevances d'eau ou d'assainissement qui constituent la rémunération des prestations d'un service public industriel et commercial relèvent de la compétence des juridictions judiciaires alors même que les poursuites engagées pour recouvrer ces redevances sont effectuées comme en matière d'impôts directs ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée à la S.A.R.L. SODETEX, à M. X... SABRE et au ministre de l'économie et des finances qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du comptable du Trésor de la commune d'Auterive,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement le service public de distribution de l'eau de la commune d'Auterive présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; qu'il en va de même du service public d'assainissement en vertu de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que le litige qui oppose la S.A.R.L. SODETEX et M. Y... au trésorier de la commune d'Auterive au sujet du paiement de redevances d'eau et d'assainissement relève, quel que soit le mode de recouvrement de ces redevances, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant la S.A.R.L. SODETEX et M. Y... au trésorier de la commune d'Auterive.
Article 2 : Le jugement du 13 janvier 1998 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03145
Date de la décision : 15/11/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Références :

Code général des collectivités territoriales L2224-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03145
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