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23/02/2004 | FRANCE | N°C3372

France | France, Tribunal des conflits, 23 février 2004, C3372


Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 mars 2003, la requête présentée pour M. X tendant à ce que le Tribunal en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à la réparation du préjudice à lui causé par la diffusion publique d'une lettre du maire du Bourget, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par jugement du 10 novembre 1999 le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande

tendant à voir condamner M. Y, maire de la commune du Bourget à lui verser u...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 mars 2003, la requête présentée pour M. X tendant à ce que le Tribunal en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à la réparation du préjudice à lui causé par la diffusion publique d'une lettre du maire du Bourget, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par jugement du 10 novembre 1999 le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande tendant à voir condamner M. Y, maire de la commune du Bourget à lui verser un franc à titre de dommages et intérêts ;

2) par une ordonnance du 1er juillet 2002 le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ;

Vu les jugements précités ;

Vu, enregistré le 3 juillet 2003, le mémoire présenté pour le ministre délégué aux collectivités locales qui s'en remet à l'appréciation du Tribunal quant à la qualification des faits ainsi qu'à la détermination de la juridiction compétente ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Y qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Crédeville, membre du Tribunal,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 11 mars 1998 M. Y, maire du Bourget, a adressé à l'ensemble des riverains des terrains dont M. X est propriétaire sur cette commune et où il exerce des activités de réparation automobile et de contrôle technique, une lettre circulaire au dos de laquelle figuraient la copie d'un courrier adressé à M. X le 6 mars 1998 critiquant cette exploitation ainsi que l'adresse personnelle de ce dernier ;

Considérant que ces faits reprochés à M. Y ne constituent pas une faute personnelle détachable de ses fonctions de maire ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action engagée par M. X aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

Sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat et M. à verser à M. X une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X à M. Y.

Article 2 : L'ordonnance rendue le 1er juillet 2002 par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3372
Date de la décision : 23/02/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Crépey
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3372
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