La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2004 | FRANCE | N°C3399

France | France, Tribunal des conflits, 24 mai 2004, C3399


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 octobre 2003, l'expédition du jugement du 1er octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande des Consorts X tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Aude soit condamné à réparer le préjudice né de l'accident mortel dont a été victime l'enfant Deborah X le 12 septembre 1994, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 15 février 2000 par lequel la Cou

r d'appel de Montpellier s'est déclarée incompétente pour connaître de ce l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 octobre 2003, l'expédition du jugement du 1er octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande des Consorts X tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Aude soit condamné à réparer le préjudice né de l'accident mortel dont a été victime l'enfant Deborah X le 12 septembre 1994, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 15 février 2000 par lequel la Cour d'appel de Montpellier s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 19 février 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente dès lors que la plaignante était locataire de l'office public d'HLM en vertu d'un bail de droit privé et que l'accident dont a été victime sa fille est survenu en un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résulte de ce bail ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée aux Consorts X, à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Aude et à la commune de Lézignan-Corbières qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lasserre, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X était locataire, à la date de l'accident mortel dont a été victime, à l'âge de 5 ans, sa fille Deborah, de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Aude ; que l'accident évoqué ci-dessus est survenu en raison de l'entretien défectueux, incombant à l'office, d'un lampadaire extérieur éclairant l'ensemble immobilier où résidait la victime ; que dès lors que cet ouvrage, propriété de l'office, constitue une dépendance des locaux dont la jouissance résultait du bail de droit privé conclu entre Mme X et l'office, l'action engagée par les Consorts X contre ce dernier en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de cet accident mortel ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé mentionné plus haut et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les Consorts X à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Aude.

Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 15 février 2000 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'action civile engagée par les Consorts X contre l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Aude. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par le tribunal le 1er octobre 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3399
Date de la décision : 24/05/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRAT DE LOCATION ENTRE UN PARTICULIER ET UN OFFICE DE H - L - M - ACTION EN RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'ENTRETIEN DÉFECTUEUX D'UNE DÉPENDANCE DES LOCAUX DONT LA JOUISSANCE RÉSULTE DU CONTRAT - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-03-01 Locataire d'un OPHLM dont la fille est victime d'un accident survenu en raison de l'entretien défectueux, incombant à l'office, d'un ouvrage, propriété de l'office, constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résultait du bail de droit privé conclu entre le locataire et l'office. L'action engagée contre l'office en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'accident ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé en cause et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

LOGEMENT - HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ - DROITS DES LOCATAIRES - CONTENTIEUX - ACTION EN RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'ENTRETIEN DÉFECTUEUX D'UNE DÉPENDANCE DES LOCAUX DONT LA JOUISSANCE RÉSULTE DU CONTRAT DE LOCATION - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

38-04-02 Locataire d'un OPHLM dont la fille est victime d'un accident survenu en raison de l'entretien défectueux, incombant à l'office, d'un ouvrage, propriété de l'office, constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résultait du bail de droit privé conclu entre le locataire et l'office. L'action engagée contre l'office en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'accident ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé en cause et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 15 décembre 1980, Jaouen c/ OPHLM de la ville de Paris, p. 513 ;

Cf sol. contr. dans le cas d'un simple usager, et non d'un locataire, TC, 21 mars 1980, OPHLM du département des Bouches-du-Rhône, p. 165.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bruno Lasserre
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award