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02/06/2008 | FRANCE | N°C3644

France | France, Tribunal des conflits, 02 juin 2008, C3644


Vu le jugement du 27 février 2007 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, saisi par M. A d'une demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice résultant de décisions, selon lui erronées, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Finistère, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1949 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 15 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A, comme portée devan

t une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu, enregistré le...

Vu le jugement du 27 février 2007 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, saisi par M. A d'une demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice résultant de décisions, selon lui erronées, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Finistère, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1949 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 15 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2007, le mémoire présenté pour M. A, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de sa demande indemnitaire ;

Vu, enregistré le 5 avril 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, concluant à la compétence du juge judiciaire et à l'annulation du jugement rendu le 27 février 2007 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 323-11, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal ;

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à loi du 11 février 2005, que les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui se prononcent sur l'état ou le taux de l'incapacité de la personne handicapée peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le législateur a ainsi entendu donner compétence à cette juridiction pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la commission, y compris des demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions ;

Considérant que M. A demande réparation d'un préjudice professionnel que lui aurait causé la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en lui attribuant à tort, jusqu'au 29 avril 2002, un taux d'incapacité de 100 % qui l'aurait privé de la possibilité d'exercer un emploi ; qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de cette demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître de la demande de M. A.

Article 2 : Le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes en date du 27 février 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré dans la séance du 5 mai 2008 où siégeaient :M. Philippe Martin, Vice-Président du Tribunal des conflits, Président ; M. Jean-Marie Delarue, M. Serge Daël, M. Philippe Bélaval, M. Jean-Louis Gallet, Mme Dominique Guirimand, M. Pierre Bailly, M. Franck Terrier, Mme Ingall-Montagnier, membres du Tribunal

Lu en séance publique le 2 juin 2008

Le Président :

Signé : M. Philippe Martin

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Bailly

Le secrétaire :

Signé : Mme Claire James

Certifié conforme,

Le secrétaire


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3644
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL - ACTION INDEMNITAIRE FONDÉE SUR L'ILLÉGALITÉ DONT SERAIT ENTACHÉE L'UNE DE SES DÉCISIONS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-01-02-05 L'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005, prévoit que les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui se prononcent sur l'état ou le taux de l'incapacité de la personne handicapée peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Le législateur a ainsi entendu donner compétence à cette juridiction pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la commission, y compris des demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL - ACTION INDEMNITAIRE FONDÉE SUR L'ILLÉGALITÉ DONT SERAIT ENTACHÉE L'UNE DE SES DÉCISIONS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

60-02-012 L'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005, prévoit que les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui se prononcent sur l'état ou le taux de l'incapacité de la personne handicapée peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Le législateur a ainsi entendu donner compétence à cette juridiction pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la commission, y compris des demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÈGLES DE COMPÉTENCE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL - ACTION INDEMNITAIRE FONDÉE SUR L'ILLÉGALITÉ DONT SERAIT ENTACHÉE L'UNE DE SES DÉCISIONS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

62-05-01-03 L'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005, prévoit que les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui se prononcent sur l'état ou le taux de l'incapacité de la personne handicapée peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Le législateur a ainsi entendu donner compétence à cette juridiction pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la commission, y compris des demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions.


Références :

[RJ1]

Cf. 18 octobre 1999, Bernardet, n° 3087, p. 476.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Bailly
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3644
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