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08/06/2009 | FRANCE | N°C3713

France | France, Tribunal des conflits, 08 juin 2009, C3713


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 décembre 2008, l'expédition du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi de la demande de la FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE, l'AEROCLUB PAUL TISSANDIER, l'UNION REGIONALE ALSACE LORRAINE ET CHAMPAGNE, l'AEROCLUB AILES ARDENNAISES, l'AEROCLUB AILES MOSELLANES, l'AEROCLUB AILES SPARNACIENNES, l'AEROCLUB D'ALSACE, l'AEROCLUB DE BASSE MOSELLE, du CENTRE D'AVIATION BASSIN BRIEY, de l'AEROCLUB MOYENNE ALSACE (ASSACMA), l'AEROCLUB DE L'EST, l'AEROCLUB FRANCOIS 1ER, l'AEROCLUB DE HAGUENAU, l'AEROCLUB LANGROIS,

l'AEROCLUB DE LORRAINE, du NOUVEL AC DE ROMILLY, de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 décembre 2008, l'expédition du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi de la demande de la FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE, l'AEROCLUB PAUL TISSANDIER, l'UNION REGIONALE ALSACE LORRAINE ET CHAMPAGNE, l'AEROCLUB AILES ARDENNAISES, l'AEROCLUB AILES MOSELLANES, l'AEROCLUB AILES SPARNACIENNES, l'AEROCLUB D'ALSACE, l'AEROCLUB DE BASSE MOSELLE, du CENTRE D'AVIATION BASSIN BRIEY, de l'AEROCLUB MOYENNE ALSACE (ASSACMA), l'AEROCLUB DE L'EST, l'AEROCLUB FRANCOIS 1ER, l'AEROCLUB DE HAGUENAU, l'AEROCLUB LANGROIS, l'AEROCLUB DE LORRAINE, du NOUVEL AC DE ROMILLY, de l'AEROCLUB ROBERT THIERY, l'AEROCLUB DE SAINT DIZIER, du CA STRASBOURG ENTHZEIM, de l'AEROCLUB REGION SARRE UNION, l'AEROCLUB DU SUD MEUSIEN, l'AEROCLUB SEZANNAIS, l'AEROCLUB RETHELOIS VOUZINOIS, l'AEROCLUB DE SAINT AVOLD ET ENVIRONS, l'AEROCLUB AILES JOVINIENNES, l'AEROCLUB DE L'AVALLONNAIS, l'AEROCLUB BASSIN MINIER, l'AEROCLUB DU BEAUNOIS, l'AEROCLUB DE CHAMPAGNOLE, l'AEROCLUB DU CHATILLONNAIS, l'AEROCLUB DE LA COTE D'OR, l'AEROCLUB DU MORVAN, l'AEROCLUB DU PAYS DE MONTBELIARD, l'AEROCLUB PERSONNELS DU SFACT, l'AEROCLUB DE PONTARLIER, l'AEROCLUB DE VESOUL, l'AEROCLUB DE L'YONNE, l'AEROCLUB DU NIVERNAIS, l'AEROCLUB DE COSNE SUR LOIRE, l'AEROCLUB DU MACONNAIS, l'AEROCLUB DE L'AISNE, l'AEROCLUB DE CALAIS, l'AEROCLUB CHATEAU THIERRY, l'AEROCLUB DE LAON, l'AEROCLUB DE LENS, l'AEROCLUB ALBERT MEAULTE M. WEISS, l'AEROCLUB DE L'OISE, l'AEROCLUB DE PICARDIE, l'U.A LILLE ROUBAIX TOURCOING, l'U.A SAMBRE ET HELPE, l'U.A DU CAMBRESIS, des AILES SOISSONNAISES, de l'AEROCLUB DU BEAUVAISIS, l'AEROCLUB SENLIS CHANT. CREIL, l'AEROCLUB RENE MOUCHOTTE, l'AEROCLUB BEAUVAIS TILLE, des AILES ARRAGEOISES, de l'AEROCLUB AEROPORT DE PARIS, l'AEROCLUB AIGLE DE SAINT MAUR, l'AEROCLUB LES AIGLONS D'IVRY VITRY, l'AEROCLUB AIR FRANCE LOGNES, l'AEROCLUB LES ALCYONS, l'AEROCLUB A.MOREAU MELUN, l'AEROCLUB JEAN BERTIN, l'AEROCLUB CENTRAL METALLURGISTES, du C.A PEUGEOT, de l'AEROCLUB DE COURBEVOIE, l'AEROCLUB GASTON CAUDRON, l'AEROCLUB HENRI GUILLAUMET, l'AEROCLUB DES IPSA, l'AEROCLUB MARNE LA VALLEE, l'AEROCLUB DASSAULT IDF, l'AEROCLUB PARIS EST GOEL. CRETEIL, l'AEROCLUB RENAULT, l'AEROCLUB ROGER JANIN, l'AEROCLUB SADI LECOINTE, l'AIR EUROPCLUB, l'AEROCLUB UNION PIL. CIV. FRANCE, l'AEROCLUB VALLEE DU LOING, l'AEROCLUB DE VERSAILLES, l'A.A. DU VAL D'ESSONNE, la C.A.M.I à l'AEROCLUB DE CHAUBUISSON, l'AEROCLUB FRANCOIS RICHET, l'AEROCLUB DES NAVIGANTS, l'AEROCLUB DES FINANCES, l'AVIATION DES RELATIONS CULTURELLES, l'AEROCLUB PILOTES AIGLE ST MICHEL, l'AEROCLUB B. NORMANDIE FLERS COND, l'AEROCLUB DE BERNAY, l'AEROCLUB REGIONAL DE CAEN, l'AEROCLUB CAUCHOIS, l'AEROCLUB DE DEAUVILLE, l'AEROCLUB DE DIEPPE, l'AEROCLUB EU LE TREPORT, l'AEROCLUB DE GRANVILLE, l'AEROCLUB DE FALAISE, l'AEROCLUB ROUEN NORMANDIE, l'AEROCLUB ALENCON ET REGION, du C.A. ST ANDRE DE L'EURE, de l'AEROCLUB D'YVETOT, l'AEROCLUB JEAN PIQUENOT, l'AEROCLUB BELLE ILE EN MER, l'AEROCLUB COTE D'AMOUR, l'AEROCLUB DE LA COTE D'EMERAUDE, l'AEROCLUB DE LA COTE DE GRANIT, l'AEROCLUB ST BRIEUC AMOR, l'AEROCLUB DE DINAN, l'AEROCLUB DU FINISTERE, l'AEROCLUB DE SAUMUR, l'AEROCLUB LOIRE ATLANTIQUE, l'AEROCLUB DE MORLAIX, l'AEROCLUB PONTIVY C.BRETAGNE, du QUIBERON AIR CLUB, de l'AEROCLUB DE LA VENDEE, l'U.A. ANCENIS VAL DE LOIRE, l'AEROCLUB DE VANNES, l'AEROCLUB LES AILES DU MAINE AVIO, l'AEROCLUB PAUL METAIRIE, l'AEROCLUB DE LA MAYENNE, l'AEROCLUB DE QUIMPER, l'ASSOCIATION SPORTIVE VOL A MOTEUR, l'AEROCLUB REGION DE LORIENT, l'AEROCLUB LA TRANCHE SUR MER, l'AEROCLUB AIRBUS NANTES, la SECTION SPORTS AERIENS, des AILES TOURANGELLES, de l'AEROCLUB DE DREUX, l'AEROCLUB EURE ET LOIRE, l'AEROCLUB DU GIENNOIS, l'AEROCLUB D'ORLEANS ET DU LOIRET, l'AEROCLUB DE SOLOGNE, l'AEROCLUB DE TOURAINE, des AILES VIERZONNAISES, l'AEROCLUB AUBIGNY, l'AEROCLUB DE CHATEAUROUX, l'U.A. CHATEAUNEUF SUR CHER, l'AEROCLUB D'AIRE SUR L'ADOUR, l'AEROCLUB DU BASSIN D'ARCACHON, l'AEROCLUB DU BEARN, l'AEROCLUB DE BERGERAC, l'AEROCLUB D'ANDERNOS, l'AEROCLUB DE DAX, l'AEROCLUB DE GASCOGNE, l'AEROCLUB GUYENNE REOLAIS, l'AEROCLUB JEAN MERMOZ, du LIBOURNE AEROCLUB, du DASSAULT AEROCLUB AQUITAINE, de l'AEROCLUB DU MEDOC, l'AEROCLUB MONTENDRE N. BLAYAIS, l'AEROCLUB MONTENDRE N. BLAYAIS, l'AEROCLUB OLORON SAINTE MARIE, l'AEROCLUB DU SARLADAIS, l'AEROCLUB VALLEE DU LOT, l'AEROCLUB DE BORDEAUX, l'ASS. SPORT. AERO. PERIGUEUX, l'AEROCLUB FRANCOIS HUSSENOT, l'AEROCLUB GAILLAC ALBI, des AILES RUTHENOISES, de l'AEROCLUB DE L'ARIEGE, l'AEROCLUB DU BAS ARMAGNAC, l'AEROCLUB DE BIGORRE, l'AEROCLUB CASTELNAU MAGNOAC, l'AEROCLUB CLEMENT ADER, l'AEROCLUB GASCON, l'AEROCLUB DE GRAULHET, l'AEROCLUB DE LUCHON, l'AEROCLUB MONTALBANAIS, l'AEROCLUB PALAMINY CAZERES, l'AEROCLUB DU QUERCY CAHORS, l'AEROCLUB DE REVEL, l'AEROCLUB DU ROUERGUE, l'AEROCLUB RENE BARBARO, l'AEROCLUB LES AILES TOULOUSAINES, l'AEROCLUB DE L'ENAC, l'AEROCLUB JEAN MERMOZ, l'AEROCLUB MILLAU LARZAC, l'AEROCLUB CLAUDE CHAUTEMPS, l'AEROCLUB AIR FRANCE TOULOUSE, l'AEROCLUB MIRANDAIS, l'AEROCLUB AEROP. COTE D'AZUR, l'AEROCLUB D'ANTIBES, l'AEROCLUB DE BEZIERS, l'AEROCLUB CADARACHE PROVENCE, l'AEROCLUB DISTR.COMTAT VENAISSIN, l'AEROCLUB DU GARD, l'AEROCLUB HAUT COMTAT, l'AEROCLUB MANOSQUE VINON, l'AEROCLUB AIX MARSEILLE, l'AEROCLUB DES QUATRE VALLES, l'AEROCLUB ROSSI LEVALLOIS, l'AEROCLUB DU ROUSSILLON, l'AEROCLUB DU SOLEIL, l'AEROCLUB SPIRIPONTAIN, l'AEROCLUB DU VAR, l'AEROCLUB ALES ET CEVENNES, l'AEROCLUB DASSAULT PROVENCE, l'AEROCLUB J. DOUDIES CASTELNAUDARY, l'AEROCLUB LOUIS BONTE, l'AEROCLUB PERSONNELS DU SEFA, l'AEROCLUB DE NARBONNE, l'AEROCLUB D'ANNONAY, l'AEROCLUB BOURG EN BRESSE, l'AEROCLUB DU DAUPHINE, l'AEROCLUB ANNECY HAUTE SAVOIE, l'AEROCLUB DE ROMANS, l'AEROCLUB DE SAVOIE, l'AEROCLUB DE VALENCE, l'AEROCLUB DU BEAUJOLAIS, l'AEROCLUB DE MORESTEL, l'AEROCLUB DE BELLEGARDE, l'AEROCLUB DU ROYANS, l'AEROCLUB ADREZIEUX BOUTHEON, des AILES ROANNAISES, de l'AEROCLUB D'AUBENAS, l'AEROCLUB DU ROANNAIS, l'AEROCLUB DU GRAND LYON, des AILES CHATELLERAUDAISES, de l'AEROCLUB DE BRIVE, l'AEROCLUB DE CHAUVIGNY, l'AEROCLUB DU LIMOUSIN, l'AEROCLUB LOUDUNAIS, l'AEROCLUB DU POITOU, l'AEROCLUB SAINT JUNIEN ET REGION, l'AEROCLUB THOUARSAIS, l'AEROCLUB DE TULLE, l'AEROCLUB DE LIMOGES, l'AEROCLUB LES AILES COGNACAISES, l'AEROCLUB D'ANGOULEME, l'AEROCLUB LES AILES OLERONNAISES, l'AEROCLUB CHARENTAIS, l'AEROCLUB ROCHELLE CHARENTE MARITIME, l'AEROCLUB JONZACAIS, l'AEROCLUB DE PONS, l'AEROCLUB DE SAINTES, l'AEROCLUB DES DEUX SEVRES, l'AEROCLUB DE NIORT, l'AEROCLUB ASPTT POITIERS, des AILES MONTLUCONNAISES, de l'AEROCLUB D'AUVERGNE, l'AEROCLUB DU CANTAL, l'AEROCLUB DE MOULINS, l'AEROCLUB DU PUY, l'AEROCLUB DE VICHY, l'AEROCLUB DU L'A.I.A, tendant à la condamnation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) à les indemniser des conséquences dommageables nées de ses défaillances dans l'exercice de sa mission de contrôle de la fabrication des aéronefs Robin DR 400, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 19 mai 2005 de la cour d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 15 mars 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, ainsi que l'arrêt du 19 décembre 2006 de la Cour de cassation prononçant la non-admission du pourvoi formé par la société Apex Aircaft contre cet arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1937 approuvant le cahier des charges communes applicable aux sociétés privées de classification chargées d'assurer le contrôle de la délivrance et du maintien du certificat de navigabilité des aéronefs civils et des certificats de parachute ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1937 agréant la société anonyme Bureau Veritas comme société de classification chargée d'assurer le contrôle pour la délivrance et le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs civils et des certificats de parachute ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1942 relatif au contrôle de la navigation des aéronefs ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 relatif au contrôle de navigabilité et de l'entretien des aéronefs civils ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Fédération nationale aéronautique et 242 associations aéronautiques ayant demandé au tribunal de grande instance de Nanterre de condamner la société Apex Aircraft SA, venant aux droits de la société Robin Aviation SA, ainsi que le Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC), à les indemniser des conséquences dommageables résultant d'un défaut de fabrication de certains avions de type Robin DR 400 imputable à un encollage défectueux du longeron de l'aile droite de l'appareil, ce tribunal a, par un jugement devenu définitif, décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en ce qui concerne les conclusions dirigées contre le GSAC, auquel était reproché une faute dans l'exercice de sa mission de contrôle consistant à vérifier la conformité des appareils préalablement à la délivrance du certificat de navigabilité ; que, saisi à son tour des mêmes conclusions, le tribunal administratif de Versailles, estimant que le juge administratif était incompétent, a renvoyé au Tribunal la question de compétence ;

Considérant que le groupement d'intérêt économique GSAC a été créé à l'initiative de l'Etat ; qu'il regroupe des moyens de l'Etat, du Bureau Véritas et de la société d'économie mixte SOFREAVIA ; qu'il a pour finalité d'assurer le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 octobre 1937 du ministre de l'Air ; qu'il a été agréé à cet effet par l'arrêté du 10 décembre 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, pris sur le fondement des articles R.133-5 et R.330-4 du code de l'aviation civile ; qu'il est l'unique opérateur à avoir reçu cet agrément ; qu'enfin, en vertu du cahier des charges précité, il est soumis à un contrôle administratif, technique et financier étroit de l'administration de l'aviation civile ; que, dès lors, si le GSAC a le caractère d'une personne morale de droit privé, l'activité à l'origine du litige qui l'oppose à la Fédération nationale aéronautique et à 242 associations aéronautiques, dans le cadre d'une mission qu'il exerce au nom et pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile pour l'exécution même, avec des droits exclusifs, du service public administratif de mise en oeuvre du contrôle préalable à la délivrance ou au maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la Fédération nationale aéronautique et les 242 associations aéronautiques susvisées au GIE Groupement pour la sécurité de l'aviation civile.

Article 2 : Le jugement du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Versailles est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3713
Date de la décision : 08/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - ACTION DIRIGÉE CONTRE LE GIE GROUPEMENT POUR LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE À RAISON DE SA MISSION DE CONTRÔLE PRÉALABLE À LA DÉLIVRANCE OU AU MAINTIEN DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ DES APPAREILS - MISSION CONSISTANT EN L'EXÉCUTION MÊME - AVEC DES DROITS EXCLUSIFS - D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03-02-05-01-01 Requête recherchant la responsabilité pécuniaire du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) auquel est reprochée une faute dans l'exercice de sa mission de contrôle consistant à vérifier la conformité des appareils préalablement à la délivrance du certificat de navigabilité. Bien que ce groupement d'intérêt économique (GIE) soit une personne de droit privé, l'activité à raison de laquelle sa responsabilité est recherchée s'inscrit dans le cadre d'une mission qu'il exerce au nom et pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile, qui lui a délivré un agrément à cette fin, pour l'exécution même, avec des droits exclusifs, du service public administratif de mise en oeuvre du contrôle préalable à la délivrance ou au maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige en cause.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉRONEFS - CONTRÔLE PRÉALABLE À LA DÉLIVRANCE OU AU MAINTIEN DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ - REQUÊTE TENDANT À CE QUE LE GIE GROUPEMENT POUR LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE RÉPARE LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES D'UNE FAUTE ALLÉGUÉE DANS L'EXERCICE DE CETTE MISSION - MISSION CONSISTANT EN L'EXÉCUTION MÊME - AVEC DES DROITS EXCLUSIFS - D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

65-03-03 Requête recherchant la responsabilité pécuniaire du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) auquel est reprochée une faute dans l'exercice de sa mission de contrôle consistant à vérifier la conformité des appareils préalablement à la délivrance du certificat de navigabilité. Bien que ce groupement d'intérêt économique (GIE) soit une personne de droit privé, l'activité à raison de laquelle sa responsabilité est recherchée s'inscrit dans le cadre d'une mission qu'il exerce au nom et pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile, qui lui a délivré un agrément à cette fin, pour l'exécution même, avec des droits exclusifs, du service public administratif de mise en oeuvre du contrôle préalable à la délivrance ou au maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige en cause.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le critère de l'existence de droits exclusifs, TC, 23 septembre 2002, Sociétés Sotrame et Metalform, n° 3300, p. 550. Comp., retenant également la compétence administrative, mais à raison d'un litige trouvant son origine dans l'exercice de pouvoirs de délivrance des certificats de navigabilité par le précédent titulaire de l'agrément, CE, 23 mars 1983, SA Bureau Véritas et autre, n°s 33803-34462, p. 134.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3713
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