Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 août 2010, l'expédition du jugement du 12 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une requête de la société Fraikin Assets tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 447,55 euros émis à son encontre par le département du Val-de-Marne à la suite de la détérioration par un véhicule lui appartenant du portail électrique d'un collège de Thiais et, d'autre part, à être déchargée du paiement de la somme de 447,55 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, le jugement du 17 octobre 2006 par lequel le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a décliné la compétence des juridictions judiciaires au motif que l'atteinte à une dépendance du domaine public relève de la contravention de grande voirie ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux parties et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ni d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 octobre 2004, le heurt entre un véhicule appartenant à la société Fraikin Assets et le portail électrique du collège Paul Klee de Thiais, que le véhicule quittait après une livraison, a endommagé à la fois le véhicule et le portail ; que le département du Val-de-Marne a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société en réparation du dommage subi par l'ouvrage public ; que la société Fraikin Assets a demandé l'annulation du titre exécutoire ;
Considérant qu'en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique ;
Considérant que la société Fraikin Assets a formé opposition au titre exécutoire la constituant débitrice, envers le département du Val-de-Marne, des frais de réparation du portail électrique du collège de Thiais, lors d'un heurt avec un véhicule de cette société ;
Considérant qu'aucun texte n'attribue la connaissance d'un tel litige à la juridiction administrative ; que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Fraikin Assets au département du Val-de-Marne.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 17 octobre 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 12 juillet 2010 par ce tribunal.
Article 4: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.