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§ France, Tribunal des conflits, 14 mai 2012, C3823

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Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : C3823
Numéro NOR : CETATEXT000025881432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2012-05-14;c3823 ?

Analyses :

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES - PLACEMENT - REFUS DE LA COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE PLACER UN ADULTE HANDICAPÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT OU UN SERVICE D'ACCUEIL - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE SPÉCIALISÉE.

04-02-03-02 Malgré l'intervention de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 ayant modifié l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) pour attribuer compétence aux juridictions administratives pour connaître des recours concernant les décisions relatives à la désignation de l'établissement ou du service accueillant la personne concernée et « prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé », une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refuse de placer un adulte handicapé dans un établissement ou un service d'accueil au motif que son état de santé n'est pas compatible avec un tel placement, qui relève du 2° du I de l'article L. 241-6 du CASF mais ne concerne pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, relève, en vertu de l'article L. 241-9, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - REFUS DE LA COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE PLACER UN ADULTE HANDICAPÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT OU UN SERVICE D'ACCUEIL.

17-03-01-02-04 Malgré l'intervention de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 ayant modifié l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) pour attribuer compétence aux juridictions administratives pour connaître des recours concernant les décisions relatives à la désignation de l'établissement ou du service accueillant la personne concernée et « prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé », une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refuse de placer un adulte handicapé dans un établissement ou un service d'accueil au motif que son état de santé n'est pas compatible avec un tel placement, qui relève du 2° du I de l'article L. 241-6 du CASF mais ne concerne pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, relève, en vertu de l'article L. 241-9, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Références :


[RJ1] Cf. CE, 19 décembre 2008,,et autres, n° 312553, p. 468.,,[RJ2] Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011,,et autres, n° 335033, à publier au Recueil.


Texte :

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 avril 2011, l'expédition du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande de placement en structure d'hébergement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 octobre 2008 par lequel tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à M. A, à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-6 et L. 241-9 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale; / 2° Désigner les établissements ou les services ... concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...)/ Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, ... peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative " ;

Considérant que, par la décision litigieuse, du 28 août 2007, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a refusé de placer M. A, adulte handicapé, dans un établissement ou un service d'accueil au motif que son état de santé n'était pas compatible avec un tel placement ; que cette décision relève du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles mais ne concerne pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ; qu'en vertu de l'article L. 241-9 du même code, le recours contre une telle décision doit être formé devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige soulevé par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige qui oppose M. A à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne.

Article 2 : Le jugement du 24 octobre 2008 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 avril 2011.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision

Date de la décision : 14/05/2012

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