La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2013 | FRANCE | N°C3922

France | France, Tribunal des conflits, 09 décembre 2013, C3922


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mai 2013, l'expédition du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande de M. B...F...-C..., M. G...F..., M. E... F..., Mme D...C...et de Mme A...F..., tendant à la condamnation de la Fédération française de vol libre (FFVL) à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu, le 28 juillet 2004, au premier nommé, lors d'un stage de préparation aux épreuves du championnat de France de deltaplane, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le

soin de décider de la compétence ;

Vu l'arrêt du 3 mars 2010...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mai 2013, l'expédition du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande de M. B...F...-C..., M. G...F..., M. E... F..., Mme D...C...et de Mme A...F..., tendant à la condamnation de la Fédération française de vol libre (FFVL) à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu, le 28 juillet 2004, au premier nommé, lors d'un stage de préparation aux épreuves du championnat de France de deltaplane, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider de la compétence ;

Vu l'arrêt du 3 mars 2010 par lequel la Cour de cassation a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Vu, enregistrées le 28 juin 2013, les observations présentées par le ministre des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative faisant valoir qu'à la date de l'accident de M. F...-C..., la Fédération française de vol libre était bien titulaire d'une délégation relative à la pratique du deltaplane ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2013, le mémoire présenté pour la Fédération française de vol libre qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif par les motifs que celle-ci était bien titulaire, au moment de l'accident dont a été victime M. B...F...-C..., de la délégation prévue par l'article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 pour l'activité de "deltaplane", et que les fautes imputées à la fédération traduisent une carence dans l'exercice de prérogatives de puissance publique attachées à la délégation reçue par la FFVL, lors du stage préparatoire, non détachable du championnat ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été également notifiée au ministre de l'économie et des finances, à MM. B... F...-C..., G...F..., E...F..., à Mmes D... C...et A...F..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à celle des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Caron, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament pour la Fédération française de vol libre,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 131-14 à L. 131-21 du code du sport : "Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :

- les règles techniques propres à sa discipline ;

- les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français. "

Considérant que, par arrêté du 24 novembre 1997, le ministre chargé des sports a accordé à la Fédération française de vol libre une délégation pour l'activité de deltaplane, initialement jusqu'au 31 décembre 2000 ; qu'elle a été prorogée successivement par le décret n° 2000-1184 du 28 novembre 2000 reportant la date d'expiration au 31 décembre 2002, puis par le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 prévoyant un nouveau report jusqu'au 31 décembre 2003, enfin par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 maintenant l'effet des délégations en cours jusqu'au 31 janvier 2005 ; que le 28 juillet 2004, jour de l'accident dont a été victime M. F... -C..., la FFVL était donc titulaire d'une délégation relative à l'activité de deltaplane ;

Considérant qu'en application des dispositions légales précitées, l'élaboration des règles techniques propres à une discipline sportive et l'organisation des compétitions sportives donnant lieu à la délivrance des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, dont ne sont pas détachables l'organisation et l'encadrement d'un stage de préparation spécifique des concurrents devant participer à ces compétitions, constituent l'exercice, par une fédération sportive, de prérogatives de puissance publique pour l'exécution du service public dont elle est chargée par la délégation qui lui est accordée ; que, dès lors, les litiges mettant en cause la responsabilité de cette fédération en raison de défaillances dans l'exercice de telles prérogatives relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant que M. F...-C..., licencié de la FFVL, qui suivait un stage, organisé par cette fédération, préparant aux épreuves du championnat de France de deltaplane, auxquelles il devait participer quelques jours plus tard, a été victime le 28 juillet 2004 d'un accident au décollage de son appareil, effectué selon le procédé de chariot remorqué par ULM ; qu'il met en cause la responsabilité de la fédération, d'une part, pour ne pas avoir édicté de règles relatives à cette technique ni de normes concernant les matériels utilisés, d'autre part, en raison de carences dans l'encadrement du stage, les consignes de sécurité et la formation des participants ; que, par suite, le litige l'opposant à la FFVL, qui a trait à l'insuffisance des règles techniques concernant l'activité de deltaplane et aux conditions d'organisation du stage préparatoire au championnat de France, porte sur l'exercice par cette fédération de ses prérogatives de puissance publique et ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. B...F...-C..., M. G...F..., M. E...F..., Mme D... C...et Mme A...F...à la Fédération française de vol libre.

Article 2 : Le jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3922
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - FÉDÉRATIONS SPORTIVES DÉLÉGATAIRES - ELABORATION DES RÈGLES TECHNIQUES PROPRES À UNE DISCIPLINE SPORTIVE ET ORGANISATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES DONNANT LIEU À LA DÉLIVRANCE DES TITRES - Y COMPRIS DES STAGES DE PRÉPARATION DES CONCURRENTS - EXERCICE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - EXISTENCE - LITIGE METTANT EN CAUSE LA RESPONSABILITÉ D'UNE TELLE FÉDÉRATION DANS LE CADRE DE CETTE MISSION - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - EXISTENCE [RJ1].

17-03-02-05-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, désormais codifiées aux articles L. 131 14 à L. 131-21 du code du sport, que l'élaboration des règles techniques propres à une discipline sportive et l'organisation des compétitions sportives donnant lieu à la délivrance des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, dont ne sont pas détachables l'organisation et l'encadrement d'un stage de préparation spécifique des concurrents devant participer à ces compétitions, constituent l'exercice, par une fédération sportive, de prérogatives de puissance publique pour l'exécution du service public dont elle est chargée par la délégation qui lui est accordée. Par suite, les litiges mettant en cause la responsabilité de cette fédération en raison de défaillances dans l'exercice de telles prérogatives relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE D'UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - ELABORATION DES RÈGLES TECHNIQUES PROPRES À UNE DISCIPLINE SPORTIVE ET ORGANISATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES DONNANT LIEU À LA DÉLIVRANCE DES TITRES - Y COMPRIS DES STAGES DE PRÉPARATION DES CONCURRENTS - DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR LE MINISTRE - EXERCICE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - EXISTENCE - LITIGE METTANT EN CAUSE LA RESPONSABILITÉ D'UNE TELLE FÉDÉRATION DANS LE CADRE DE CETTE MISSION - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - EXISTENCE [RJ1].

63-05-01 Il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, désormais codifiées aux articles L. 131 14 à L. 131-21 du code du sport, que l'élaboration des règles techniques propres à une discipline sportive et l'organisation des compétitions sportives donnant lieu à la délivrance des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, dont ne sont pas détachables l'organisation et l'encadrement d'un stage de préparation spécifique des concurrents devant participer à ces compétitions, constituent l'exercice, par une fédération sportive, de prérogatives de puissance publique pour l'exécution du service public dont elle est chargée par la délégation qui lui est accordée. Par suite, les litiges mettant en cause la responsabilité de cette fédération en raison de défaillances dans l'exercice de telles prérogatives relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 21 juin 2010, Von Braemer c/ fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, n° 3759, p. 583.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: Mme Danièle Caron
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:C3922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award