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09/03/2015 | FRANCE | N°C3991

France | France, Tribunal des conflits, 09 mars 2015, C3991


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 novembre 2014, l'expédition de l'arrêt du 13 novembre 2014 par lequel la cour d'appel de Montpellier, saisie par MeA..., mandataire liquidateur, et la société BCT aménagement d'une demande d'indemnisation du préjudice que la société estime avoir subi du fait de l'édification, par la commune de Saint-Georges d'Orques, d'un bassin de rétention des eaux sur une parcelle qui est sa propriété, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
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Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 novembre 2014, l'expédition de l'arrêt du 13 novembre 2014 par lequel la cour d'appel de Montpellier, saisie par MeA..., mandataire liquidateur, et la société BCT aménagement d'une demande d'indemnisation du préjudice que la société estime avoir subi du fait de l'édification, par la commune de Saint-Georges d'Orques, d'un bassin de rétention des eaux sur une parcelle qui est sa propriété, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Me A...et de la société BCT aménagement, au motif que cette demande tend à la réparation des conséquences dommageables d'une emprise irrégulière ;

Vu, enregistré le 5 janvier 2015, le mémoire présenté par la SCP Didier, Pinet pour la commune de Saint-Georges d'Orques tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la demande indemnitaire de la société BCT aménagement et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par le motif que la société demande la réparation des conséquences dommageables d'une emprise qui n'a pas pour effet l'extinction de son droit de propriété ;

Vu, enregistré le 22 janvier 2015, le mémoire présenté pour MeA..., mandataire liquidateur de la société BCT aménagement, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges d'Orques au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que la régularité de l'emprise en cause ne soulève aucune question de légalité ou d'interprétation d'un acte administratif et de ce que la société a été définitivement privée de la jouissance de son bien ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société BCT aménagement et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Hélène Mitjavile, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin pour la commune de Saint-Georges d'Orques,

- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 5 décembre 1991, la commune de Saint-Georges d'Orques a conclu une convention d'aménagement avec la société Guiraudon-Guipponi, à laquelle s'est substituée la société BCT aménagement ; que, celle-ci n'ayant pas procédé à la cession gratuite d'une parcelle à la commune, que prévoyait la convention au titre de la participation au financement des équipements publics, le tribunal de grande instance de Montpellier a, par un jugement du 13 février 2001, prononcé le transfert de la parcelle à la commune ; que la convention d'aménagement ayant été déclarée nulle par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2002, confirmé en appel par un arrêt du 22 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille, la cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt du 19 janvier 2010, infirmé le jugement du tribunal de grande instance du 13 février 2001 sur le transfert de la parcelle ; qu'entre-temps, la commune avait édifié sur cette parcelle un bassin de rétention des eaux ; que, par un jugement du 11 avril 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société BCT aménagement et de son mandataire liquidateur tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de remettre la parcelle dans son état initial, mais s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par la société ; qu'enfin, par un arrêt du 13 novembre 2014, la cour d'appel de Montpellier, estimant que ces conclusions indemnitaires relevaient de la juridiction administrative, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BCT aménagement est propriétaire de la parcelle litigieuse et que la décision de la commune d'y édifier un bassin de rétention des eaux a porté atteinte à sa propriété ; que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier par son jugement du 11 avril 2013, le bassin édifié par la commune constitue un ouvrage public ; qu'il n'appartenait donc qu'à ce tribunal de statuer, comme il l'a fait, sur la demande de destruction de cet ouvrage ; que la juridiction administrative est également compétente pour connaître des conséquences dommageables de la décision de la commune d'édifier cet ouvrage, dès lors que, si elle a porté atteinte au libre exercice de son droit de propriété par la société, cette décision n'a pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété de la société sur la parcelle ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BCT aménagement la somme que demande la commune de Saint-Georges d'Orques au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges d'Orques la somme que demande au même titre MeA..., mandataire liquidateur de la société BCT aménagement ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de Me A... et de la société BCT aménagement tendant à ce que la commune de Saint-Georges d'Orques indemnise la société des conséquences dommageables de l'édification d'un bassin de rétention des eaux sur la parcelle litigieuse.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 avril 2013 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il statue sur cette demande. La cause et les parties sont renvoyées sur ce point devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour d'appel de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par cette cour.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges d'Orques et par Me A..., mandataire liquidateur de la société BCT aménagement au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à MeA..., à la société BCT aménagement, à la commune de Saint-Georges d'Orques et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3991
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C3991
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