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15/06/2015 | FRANCE | N°C4008

France | France, Tribunal des conflits, 15 juin 2015, C4008


Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 janvier 2015, l'expédition de la décision du 9 janvier 2015 par lequel le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 février 2014 qui a annulé la décision par laquelle le ministre de la défense s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour affilier M. B...rétroactivement au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC au titre de services accomplis par lui dans la réserve opérationnelle, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26

octobre 1849, alors en vigueur, le soin de décider sur la question ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 janvier 2015, l'expédition de la décision du 9 janvier 2015 par lequel le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 février 2014 qui a annulé la décision par laquelle le ministre de la défense s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour affilier M. B...rétroactivement au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC au titre de services accomplis par lui dans la réserve opérationnelle, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, alors en vigueur, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, en date du 21 mai 2012, définitif, qui a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande de M. B...;

Vu, enregistré le 23 mars 2015, le mémoire présenté par le ministre de la défense, tendant à voir retenir la compétence de la juridiction judiciaire, au motif notamment que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime de retraite complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-1 à L. 142-3 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Fossier , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que selon le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, "il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale", dont le second alinéa du même article spécifie qu'elle règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, pour autant que ces différends ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;

Considérant que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause ;

Considérant, en second lieu, que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé ;

Considérant qu'il suit de là que relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la contestation du bien-fondé de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté la demande en date du 29 avril 2011 par laquelle M. B...sollicitait son affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC au titre des services accomplis par lui dans la réserve opérationnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du bien-fondé de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté la demande en date du 29 avril 2011 par laquelle M. B...sollicitait son affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC.

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, en date du 21 mai 2012, est déclaré nul et non avenu, la cause et les parties étant renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4008
Date de la décision : 15/06/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Thierry Fossier
Rapporteur public ?: M. Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C4008
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