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13/03/2023 | FRANCE | N°C4260

France | France, Tribunal des conflits, 13 mars 2023, C4260


Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie Cannoise tendant à ce que la commune de Cannes soit condamnée à lui verser la somme de 659 025,48 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence ;

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Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie Cannoise tendant à ce que la commune de Cannes soit condamnée à lui verser la somme de 659 025,48 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu, enregistrés les 2 décembre 2022 et 31 janvier 2023, les mémoires présentés par la commune de Cannes, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que le litige porte sur la gestion du domaine privé de la commune, que la commune doit être regardée comme ayant entendu exercer son droit de préemption urbain, lequel aurait conduit à la conclusion d'un contrat de droit privé, et que le contentieux de la responsabilité est un contentieux subjectif, qui implique nécessairement de porter une appréciation sur l'exécution d'un contrat de droit privé ;

Vu, enregistré le 19 janvier 2023, le mémoire présenté par la SARL Boucherie Cannoise, tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente, par les motifs que la responsabilité recherchée est celle de la commune, personne morale de droit public, du fait du retrait illégal d'une décision créatrice de droits, d'une promesse non tenue ou du refus illégal du maire de prendre les mesures impliquées par la délibération du 10 octobre 2016 du conseil municipal ayant approuvé le principe et le prix de l'acquisition du fonds de commerce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Foussard, Froger pour la SARL Boucherie Cannoise,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour la commune de Cannes,

- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Boucherie Cannoise exploitait une boucherie avenue Francis Tonner à Cannes (Alpes-Maritimes). Par une délibération du 10 octobre 2016, le conseil municipal a approuvé le principe et le prix d'acquisition du fonds de commerce de la boucherie et a autorisé le maire à signer tous les actes nécessaires à cette opération. La commune a informé la SARL Boucherie Cannoise, dans un courrier du 9 avril 2018, de son intention de ne pas acquérir le fonds de commerce dans les conditions prévues par la délibération du 10 octobre 2016. La société a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme de 659 025,48 euros, avec intérêts moratoires à compter du 15 avril 2019 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la non-exécution de la délibération du 10 octobre 2016. Le tribunal administratif de Nice, estimant que le litige dont il était saisi présentait à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur cette question de compétence, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015.

2. L'acte d'une personne publique, qu'il s'agisse d'une délibération ou d'une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif. Il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique à raison d'un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.

3. La SARL Boucherie Cannoise recherche la responsabilité de la commune de Cannes à raison du retrait ou de l'absence d'exécution de la délibération du 10 octobre 2016 du conseil municipal, qui décide d'une modification du périmètre ou de la consistance du domaine privé de la commune. Il résulte de ce qui précède qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître de la demande de la SARL Boucherie Cannoise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie Cannoise, à la commune de Cannes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4260
Date de la décision : 13/03/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE – INCLUSION – 1) CONTESTATION DE L’ACTE MODIFIANT LE PÉRIMÈTRE OU LA CONSISTANCE DU DOMAINE PRIVÉ [RJ1] – 2) CONTESTATION DU REFUS DE PRENDRE UN TEL ACTE OU DE SON RETRAIT – 3) LITIGE INDEMNITAIRE NÉ D’UN TEL ACTE - DU REFUS DE LE PRENDRE OU DE SON RETRAIT.

17-03-02-02-01 1) L’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif. ...2) Il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, 3) ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique.

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - INCLUSION – 1) CONTESTATION DE L’ACTE MODIFIANT LE PÉRIMÈTRE OU LA CONSISTANCE DU DOMAINE PRIVÉ [RJ1] – 2) CONTESTATION DU REFUS DE PRENDRE UN TEL ACTE OU DE SON RETRAIT – 3) LITIGE INDEMNITAIRE NÉ D’UN TEL ACTE - DU REFUS DE LE PRENDRE OU DE SON RETRAIT.

24-02-03-01 1) L’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif. ...2) Il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, 3) ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. TC, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre c/ Commune de Reims, n° 3764, p. 590.


Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Lecaroz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2023:C4260
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