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08/03/2024 | FRANCE | N°21/02638

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 08 mars 2024, 21/02638


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Te

nus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat


Monsieur [S] [T] C/ MSA AIN-RHÔNE

N° RG 21/02638 - N° Por...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat

Monsieur [S] [T] C/ MSA AIN-RHÔNE

N° RG 21/02638 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMPF

DEMANDEUR

Monsieur [S] [T]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

MSA AIN-RHÔNE
Située [Adresse 2]

Représentée par Madame [U] [J] [F], munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

M. [S] [T]
MSA AIN-RHÔNE
Une copie revêtue de la formule executoire :

MSA AIN-RHÔNE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une décision du 17 février 2017, la directrice territoriale Rhône Saône des Voies Navigables de France a :

- reconnu que [S] [T] était totalement et définitivement inapte à l'exercice de toute fonction,
- placé [S] [T] en retraite pour invalidité,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle pour les troubles sphinctériens à 10%,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle pour les séquelles neurologiques à 35%.

Le 22 février 2021, [S] [T] a transmis à la CARSAT Rhône-Alpes une demande de retraite de base pour incapacité permanente d'origine professionnelle, à compter du 1er juillet 2021.

Le 3 mai 2021, la MSA Ain-Rhône a reçu la demande formée par [S] [T], après transmission de celle-ci par la CARSAT Rhône-Alpes.

Par un courrier daté du 14 septembre 2021, la MSA Ain-Rhône a informé [S] [T] du rejet de sa demande de retraite pour pénibilité car l'incapacité permanente résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle a été reconnue par un régime qui ne sert pas de retraite au titre de la pénibilité.

Par un courrier recommandé daté du 5 octobre 2021 et reçu le 11 octobre 2021, [S] [T] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Ain-Rhône.

Par un courrier daté du 12 juin 2023, la MSA Ain-Rhône a informé [S] [T] de l'attribution d'une retraite personnelle pour l'ensemble de ses activités, à compter du 1er juillet 2023.

* * * *

Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 7 décembre 2021, [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi d'une retraite anticipée du régime de la MSA, au titre de son incapacité permanente.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024. [S] [T] et la MSA Ain-Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[S] [T], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale.

La MSA Ain-Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
-rejeter les demandes formées par [S] [T],
-condamner [S] [T] aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente

Aux termes de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. À cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Aux termes de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, I. ? La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
II. ? La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. ? Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée de deux ans et le II du présent article s'applique, sous réserve :
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis.

En l'espèce, [S] [T] sollicite, au titre des années cotisées en tant que professionnel libéral, le bénéfice d'une retraite anticipée pour incapacité permanente suite à un accident du travail.

Il explique que son taux d'incapacité, au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est supérieur à 20%. Il précise que la rente viagère d'invalidité qu'il perçoit suite à son accident du travail a été fixée à 42% par la commission de réforme, en date du 7 février 2017.

[S] [T] transmet le procès-verbal de la commission de réforme du département de Saône-et-Loire, daté du 7 février 2017, ayant trait à l'octroi d'une pension civile d'invalidité à son profit. Il est mentionné que [S] [T] présente des troubles sphinctériens ainsi que des séquelles neurologiques à hauteur de 10% et 35%. La commission émet un avis favorable, [S] [T] étant inapte totalement et définitivement à l'exercice de toute fonction salariée.

Le procès-verbal de la commission de réforme mentionne que " ce document peut être utilisé soit pour les Fonctionnaires d'État, soit pour les Fonctionnaires des Collectivités Territoriales ". Selon les cas, il convient de cocher une case ; pour [S] [T], il est précisé que la commission agit " en exécution de l'article L31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ".

Pour sa part, la MSA Ain-Rhône indique que, depuis le 7 février 2017, [S] [T] bénéficie d'une rente viagère d'invalidité de 45%, suite à un accident du travail pris en charge par le régime de la fonction publique.

La caisse rappelle que le principe d'une retraite anticipée pour pénibilité au titre de l'incapacité permanente d'origine professionnelle n'est ouvert qu'au sein des régimes suivants : régime général des salariés du privé, régimes des salariés agricoles, régime des non-salariés agricoles, régimes des indépendants et régime des professions libérales.

Ainsi, le régime de la fonction publique n'est pas concerné et [S] [T] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une telle retraite anticipée. En effet, son incapacité permanente a été reconnue par le régime de la fonction publique qui ne sert pas de retraite au titre de la pénibilité.

À cet égard, [S] [T] sollicite le bénéfice d'une retraite anticipée au titre de son activité professionnelle libérale, antérieure à ses fonctions au sein des Voies Navigables de France (VNF).

Pour autant, son accident du travail est intervenu alors qu'il exerçait au sein de cet établissement public administratif. Alors qu'aucune des parties n'a pris le soin de préciser le statut juridique applicable à [S] [T] pendant son temps de travail chez VNF, il ressort des éléments transmis par l'intéressé que la commission de réforme s'est prononcée sur son invalidité, en tant que fonctionnaire de l'État.

Ainsi, l'accident du travail a été reconnu au titre du régime spécial de la fonction publique.

Or, ce régime n'ouvre pas droit à une retraite anticipée au titre d'une incapacité permanente d'origine professionnelle.

Dans ces conditions, l'incapacité permanente partielle de travail de [S] [T] procédait d'un accident du travail survenu alors qu'il était fonctionnaire de l'État, de sorte que cet accident du travail n'a pas été pris en charge au titre de la branche accidents du travail d'un régime accordant une retraite anticipée pour incapacité permanente d'origine professionnelle.

Seuls les accidents du travail pris en charge par le régime de protection sociale du régime général des salariés du privé, du régimes des salariés agricoles, du régime des non-salariés agricoles, du régimes des indépendants et du régime des professions libérales ouvrent droit au bénéfice d'une telle retraite anticipée.

L'accident du travail de [S] [T] n'étant pas intervenu pendant qu'il exerçait en tant que professionnel libéral, sa demande doit être rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [S] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

- REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [T] ;

- CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens de l'instance ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

LE GREFFIERELE PRÉSIDENT

A. GAUTHÉM. JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02638
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;21.02638 ?
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