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07/05/2024 | FRANCE | N°18/01207

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 07 mai 2024, 18/01207


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :







DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :










07 Mai 2024

Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié - ABSENT

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes

ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIE...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

07 Mai 2024

Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié - ABSENT

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 05 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat

N° RG 18/01207 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLVI

Monsieur [O] [Z] C/ S.A.S. [7] CPAM DU RHONE

DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le 12 Mars 1957 à [Localité 5] (26), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 49

DÉFENDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [S] [P], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] [Z]
S.A.S. [7]
CPAM DU RHONE
Me Camille-Frédéric PRADEL, vestiaire :
Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49
Une copie revêtue de la formule executoire :

Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 8 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [O] [Z] a été victime le 21 septembre 2016 ;
- avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [Z] et commis pour y procéder le Docteur [N] ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
- a condamné la société [7] à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [R], désigné aux fins de réaliser l’expertise susvisée en remplacement du Docteur [N] empêché, a transmis le 7 juin 2023 son rapport d’expertise dont les conclusions sont les suivantes :
- traumatisme crânien avec plaie occipitale suite à une chute dans le cadre d’une électrisation ;
- consolidation sans incapacité permanente au 31 janvier 2017 par l’assurance maladie ;
- incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles du 21 au 23 septembre 2016 ;
- incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles du 24 septembre 2016 au 30 janvier 2017 de Classe I (10 %) ;
- souffrances endurées : 2/7 ;
- préjudice esthétique : néant ;
- perte de chance de promotion professionnelle : allègue un changement de poste suite à la fermeture de son laboratoire avec peu d’activités, l’impossibilité de transmettre son expérience professionnelle à des collègues moins expérimentés.

A l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [O] [Z] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 528 €
- souffrances endurées : 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- incidence professionnelle de l’accident : 4 000 €

Il sollicite en outre la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait notamment valoir :
- que son médecin traitant a fait état d’un stress post-traumatique et qu’il a présenté une amnésie avec un retentissement psychologique ;
- que le préjudice esthétique est caractérisé à titre temporaire pour avoir présenté une plaie à l’arrière du crâne qui a fait l’objet de sutures ;
- qu’il a perdu son poste de chef de laboratoire, le médecin du travail ayant restreint ses fonctions à des interventions de formation ou à l’assistance du chef de station, et qu’il n’a pas pu transmettre son expérience à ses nouveaux collègues moins expérimentés.

La société [7] formule les offres d’indemnisation suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 60 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 260 €.

Elle conclut à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité sollicitée au titre des souffrances endurées, et au rejet du surplus des demandes en faisant valoir que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et que Monsieur [Z] ne justifie pas d’une perte de chance de promotion professionnelle, ayant repris son poste avec des restrictions émises par la médecine du travail, sans perte de salaire jusqu’à son départ en retraite le 1er juillet 2018.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise.

Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Embauché en 1978 après une formation en électrotechnique par le groupe [4], devenu [6], Monsieur [Z] occupait un poste de chef de laboratoire au moment de l’accident du 21 septembre 2016 qui a été à l’origine d’une électrisation avec traumatisme crânien et plaie occipitale à la suite d’une chute de sa hauteur.

Il a été hospitalisé du 21 au 23 septembre 2016.

Son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 31 janvier 2017.

- Sur la perte de chance de promotion professionnelle :

Sauf à justifier de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, les conséquences professionnelles de l’incapacité telle que la perte de gains résultant de l’arrêt d’activité ou les restrictions aux possibilités d’emploi sont compensées par le versement des prestations en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Monsieur [Z], âgé de 59 ans au moment de l’accident, occupait le poste de chef de laboratoire depuis les années 1990 au vu des éléments recueillis par l’expert. Il a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2018, à l’âge de 61 ans.

Les restrictions de tâches préconisées par la médecine du travail résultent de l’incidence professionnelle des suites de l’accident. Aucun élément ne permet d’établir qu’il postulait à une promotion qui n’aurait pu aboutir en raison de l’accident.

Ce poste de préjudice ne peut être retenu.

- Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce préjudice sera indemnisé en retenant un montant journalier de 28 €, soit pour le déficit fonctionnel temporaire total un montant de 84 € et pour le déficit fonctionnel temporaire partiel un montant de 361,20 €, le montant journalier étant réduit en proportion du pourcentage d’incapacité, soit un total de 445,20 €.

- Sur les souffrances endurées :

L'expert judiciaire les a chiffrées à 2/7.

Au regard des lésions et des soins détaillés par l’expert, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 4 000 €.

- Sur le préjudice esthétique :

L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique. Il n’a retrouvé aucune cicatrice visible sur le cuir chevelu correspondant à la plaie occipitale lors de l’examen. Le compte-rendu d’hospitalisation précise que des points de suture ont été réalisés, sans en préciser l’importance. Compte tenu de sa localisation, cette plaie suturée est susceptible de ne pas avoir été visible en fonction de la masse capillaire.

Le préjudice esthétique temporaire ne peut être caractérisé au vu de ces éléments.

- Sur les autres demandes :

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur l’employeur.

La société [7] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

La société [7] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 8 décembre 2020,

Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [O] [Z] aux sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 445,20 €
- souffrance endurées : 4 000 €

soit une indemnisation s'élevant à 4 445,20 € ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;

Condamne la société [7] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus leurs demandes ;

Condamne la société [7] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT

Florence ROZIERJulien FERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/01207
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;18.01207 ?
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