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11/04/2024 | FRANCE | N°23/50974

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 avril 2024, 23/50974


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/50974
et
N° RG 23/58711

N° : 12

Assignation du :
23 Janvier 2023, 20 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.


N° RG 23/50974

DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE

Le Syndicat

des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet TIFFENCOGE, SA
C/O son Syndic le Cabinet TIFFENCOGE, SA
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/50974
et
N° RG 23/58711

N° : 12

Assignation du :
23 Janvier 2023, 20 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.

N° RG 23/50974

DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet TIFFENCOGE, SA
C/O son Syndic le Cabinet TIFFENCOGE, SA
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC192

DEFENDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE

Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Philippe JULIEN de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS - #U0001 (avocat postulant)
et Maître Antoine JULIEN, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

N° RG 23/58711

DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet TIFFENCOGE, SA
C/O son Syndic le Cabinet TIFFENCOGE, SA
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC192

DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE

Madame [F] [Z], [R] [M] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]

ci-devant et actuellement

[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Philippe JULIEN de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS - #U0001 (avocat postulant)
et Maître Antoine JULIEN, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner M. [C] [X] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de condamnation du défendeur à retirer, d’une part, les canalisations posées dans les parties communes de l’immeuble, d’autre part, le sanibroyeur installé dans sa studette.

Lors de l’audience du 2 mars 2023, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Aucune médiation n’a toutefois été engagée par les parties à la suite de cette réunion.

L’affaire a été plaidée le 14 septembre 2023.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge a réouvert d’office les débats pour:
- explications, par le syndicat des copropriétaires, sur la mise en cause du seul M. [C] [X] alors que l’extrait de matrice cadastrale versé aux débats mentionne également, en qualité de propriétaire, Mme [F] [X] ;
- le cas échéant, mise en cause de Mme [F] [X] en sa qualité de propriétaire et jonction des deux procédures;
- à défaut, radiation.

Le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée Mme [F] [M] épouse [X]. Les deux procédures ont été jointes lors de l’audience du 7 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de:

“Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété
Vu les pièces versées au débat,

• DÉCLARER bien fondé, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet TIFFENCOGE en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
• PRONONCER la jonction de cette instance avec la procédure diligentée à l’encontre de Madame [F], [Z], [R] [X]

Sur la dépose de l’installation de la tuyauterie dans les water-closets communs et le couloir

• CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [F], [Z], [R] [M] épouse [X] à déposer la tuyauterie dans le couloir et les WC communs du cinquième étage ;
• PRONONCER une astreinte à l’encontre de Monsieur [C] [X] de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
• PRONONCER une astreinte à l’encontre de Madame [F], [Z], [R] [M] épouse [X] de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

Sur la dépose du sanibroyeur :

• CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [F], [Z], [R] [M] épouse [X] à déposer le sanibroyeur installé dans le lot n°15, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
• PRONONCER une astreinte à l’encontre de Monsieur [C] [X] de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;• PRONONCER une astreinte à l’encontre de Madame [F], [Z], [R] [M] épouse [X] de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

En tout état de cause :

• CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [F], [Z], [R] [M] épouse [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet TIFFENCOGE la somme de 166,10 euros correspondant à la facture de la recherche de fuite diligentée par la société R.P.C.D
• CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [F], [Z], [R] [M] épouse [X], à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet TIFFENCOGE la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022,
• DEBOUTER Monsieur [C] [X] et Madame [F], [Z], [R] [M] épouse [X] de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile,
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.”

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. et mme [X] demandent au juge de:

“Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le code civil, et notamment son article 2224,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment son article 42,
Vu l’arrêté du 20 novembre 1979,
Vu les pièces du dossier,

- JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société TIFFENGOCE, sont prescrites et en tout état de cause non fondées et DEBOUTER en conséquence cette société de l’ensemble de ses demandes ;

EN TOUTE HYPOYHESE :

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser solidairement à Monsieur et Madame [X] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.”

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation des défendeurs à déposer la tuyauterie installée dans les parties communes et le sanibroyeur installé dans le lot 15

A l’appui de sa demande fondée sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires expose:

- que M. et Mme [X] sont propriétaires en indivision des lots 4, 14, 30, 37 et 79; que le lot 15, qui apparaît avoir été réuni au lot 14, appartient à M. [X] uniquement;
- que les lots 14, 15 et 79 sont situés au 5ème étage de l’immeuble, sur le palier duquel se trouve un WC commun, partie commune spéciale aux lots 11 à 22;
- qu’il est apparu que M. et Mme [X] avaient installé une tuyauterie dans le couloir et dans le WC commun du 5ème étage, reliée aux lots 79 et 15, et ce sans solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, en violation de l’article 6 du règlement de copropriété et de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965;
- que par ailleurs, ils ont fait poser dans le lot 15 un sanibroyeur sans recueillir l’autorisation de l’assemblée générale ni des autorités sanitaires en violation de l’article 47 de l’arrêté du 20 novembre 1979, des articles 6 et 7-2 c du règlement de copropriété et de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965;
- que ces installations illicites ont occasionné à plusieurs reprises des dégâts des eaux dans les parties communes et les parties privatives de l’appartement des époux [T] situé au 4ème étage;
- que son action n’est pas prescrite car le syndicat des copropriétaires n’a découvert l’existence des installations litigieuses qu’à l’occasion du dégât des eaux survenu en 2022; qu’en outre, la configuration des lieux a grandement facilité la dissimulation des travaux effectués par M. et Mme [X] car les WC communs sont situés au fond du couloir, espace dans lequel les défendeurs possèdent tous les biens à l’exception d’un lot inoccupé; qu’aucun copropriétaire ne s’est donc aperçu de la modification des parties communes.

M. et Mme [X] répliquent:

- que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à la prescription décennale prévue par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi ELAN du 23 novembre 2018; qu’en effet, les travaux litigieux ont été achevés au plus tard le 28 août 2008, date d’établissement de la facture correspondante; que les canalisations sont visibles dans le couloir et les WC qui constituent des parties communes; qu’en outre, l’existence du sanibroyeur pouvait aisément se déduire de la présence des canalisations;
- que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite; qu’en effet, ils n’ont violé, ni le règlement de copropriété ni les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 6];
- qu’ainsi, ils n’ont pas installé mais remplacé une tuyauterie préexistante; qu’il n’est pas établi que le sanibroyeur incriminé est à l’origine des infiltrations constatées; que la fuite provenait en fait de la douche et a entre-temps été réparée;
- qu’en tout état de cause, les demandes du syndicat des copropriétaires sont disproportionnées car elles conduiraient, s’il y était frait droit, à rendre inutilisable le studio qu’ils donnent en location.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

a) sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes de dépose des canalisations et du sanibroyeur

L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite “loi ELAN”, dispose que sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 novembre 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires que des canalisations sont présentes le long du mur du couloir du 5ème étage ainsi que dans le WC commun. M. et Mme [X] ne contestent pas être à l’origine de la pose de cette tuyauterie.

M. et Mme [X] versent aux débats la facture établie le 28 août 2008 par l’entreprise DENOS & FOUQUET au nom de M. [X] pour des travaux de plomberie/équipements sanitaires/couvertures dans le cadre d’une opération de “réunion et aménagement de deux chambres au 5ème étage”. Ils produisent par ailleurs la note d’honoraires du 10 septembre 2008 de M. [V] et M. [I], architectes intervenus lors de la réalisation des travaux précités, et les courriels que M. [I] a adressés à M. [X] le 22 février 2024.

Il ressort de ces documents que les travaux de pose des canalisations litigieuses dans le WC commun et le couloir du 5ème étage ont été réalisés au cours de l’année 2008.

Ces canalisations ayant été posées dans des parties communes, elles étaient visibles par les copropriétaires ainsi que par le syndic, qui pouvait en constater l’existence à l’occasion d’une visite de l’immeuble. Il est indifférent à cet égard que M. et Mme [X] soient en pratique les seuls, selon les déclarations du syndicat, à se rendre dans ce couloir et dans ces WC dès lors que ces lieux ne constituent pas des parties communes à usage privatif, de sorte qu’ils sont librement accessibles à d’autres personnes que les deux seuls défendeurs.

La date à laquelle le syndicat des copropriétaires a connu ou aurait dû connaître la pose des canalisations litigieuses, qui constitue le point de départ du délai de prescription, sera donc fixée au 28 août 2008, date d’établissement de la facture précitée.

Par voie de conséquence, l’action du syndicat aux fins de dépose des canalisations était prescrite lorsqu’il a engagé la présente instance par assignation délivrée le 23 janvier 2023. Il convient donc de le dire irrecevable en sa demande.

En ce qui concerne le sanibroyeur, celui-ci a été posé à l’intérieur de la chambre de service constituant le lot 15. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [X], l’installation de cet équipement ne “pouvait aisément se déduire de la tuyauterie qui a été remplacée lors de la réalisation des travaux”, et ce d’autant que l’occupant de ce lot disposait d’ores et déjà de la jouissance du WC commun situé sur le palier. Dans ces conditions, il convient de dire que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de dépose du sanibroyeur était prescrite à la date de l’introduction de la présente instance. Il convient donc de dire le syndicat recevable en sa demande.

b) sur la demande de dépose du sanibroyeur installé dans le lot 15

Il ressort du procès-verbal de constat précité du 23 novembre 2022 que le lot 15 appartenant à M. [X] est équipé d’un sanibroyeur. Ce fait n’est pas contesté.

Aux termes de l’article 47 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation. Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d'eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.

Il résulte de ces dispositions qu’un sanibroyeur ne peut être installé dans un immeuble ancien qu’“exceptionnellement”, “faute de possibilité technique de raccordement” et “après autorisation de l'autorité sanitaire”. Or, M. [C] [X] ne démontre pas qu’il a sollicité et obtenu une semblable autorisation. Par ailleurs, au vu du procès-verbal de constat du 23 novembre 2022, il apparaît que l’installation comporte une partie ascendante (cf. les mentions et photographies figurant en pages 8, 11 et 12 du constat), en violation des prescriptions du règlement sanitaire.

Ces faits constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à M. [X] de déposer le sanibroyeur équipant son lot. Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer de condamnation à l’égard de Mme [X] dès lors qu’il ressort des déclarations des parties, concordantes sur ce point, que M. [X] est le seul propriétaire du lot 15.

Cette condamnation n’apparaît pas disproportionnée et ce d’autant que l’occupant du lot 15 dispose de la faculté d’utiliser le WC commun mis à sa disposition sur le palier du 5ème étage conformément à l’article 3, E) du règlement de copropriété.

Sur la demande de condamnation des défendeurs à payer la facture de recherche de fuites

Le syndicat des copropriétaires demande au juge de condamner in solidum les deux défendeurs à lui payer une provision de 166,10 € correspondant à la facture de recherche de fuites émise le 31 août 2022 par la société RPCD à la suite de la survenue d’un dégât des eaux dans le lot des époux [T], imputable à un dysfonctionnement du sanibroyeur irrégulièrement installé dans le lot 15.

Les défendeurs s’opposent à cette demande au motif que les infiltrations n’ont pas été causées par le sanibroyeur mais par la douche, problème auquel M. [X] a remedié depuis lors.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la facture de la société RPCD datée du 31 août 2022, d’un montant de 166,10 € TTC, correspondant à une prestation de recherche de fuites dans le lot des époux [T] situé au 4ème étage. Ce document comporte les mentions suivantes “Accès au 5ème étage, chambre de service de Mr [X] et contrôle. Constaté: le lavabo, douche et wc sont raccordés au sanibroyeur. Fuite détectée sur le mécanisme de chasse du wc laissant couler l’eau en continue dans le wc. N’ayant pas d’électricité, le broyeur ne peut donc pas se mettre en marche afin d’expulser l’eau, conséquence: l’eau remplit le bac à douche et déborde”.

Les défendeurs produisent pour leur part l’attestation établie le 4 mars 2024 par la société ATELIER 71, qui indique que “les infiltrations d’eau survenues le 21 mai 2022 et le 29 août 2022 dans l’appartement des consorts [T] provenaient du studio de M. [X] (...). Elles ont pour unique origine une fissure du bac à douche et ne provenaient pas du sanibroyeur”.

Si ces deux documents diffèrent quant aux causes de la fuite constatée chez les époux [T], ils concordent en revanche pour en attribuer l’origine au dysfonctionnement d’un équipement privatif situé dans le dans le lot de M. [X]. Dans ces conditions, il convient de condamner ce dernier au paiement de la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires.

Pour les motifs exposés ci-dessus, la condamnation ne sera prononcée qu’à l’encontre de M. [X].

Sur les demandes accessoires

M. [C] [X] sera condamnée aux dépens. Le procès-verbal de constat du 23 novembre 2022 n’ayant pas été dressé sur autorisation judiciaire préalable, les frais afférents ne constituent pas des dépens. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. [X] à les prendre en charge à ce titre, ainsi que le demande le syndicat des copropriétaires.

L’équité commande de condamner M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [C] [X] et de Mme [F] [X] à déposer la tuyauterie située dans le couloir et les WC communs du 5ème étage,

Ordonnons à M. [C] [X] de déposer le sanibroyeur installé dans le lot 15 de l’immeuble précité, sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires dont M. [C] [X] supportera les honoraires, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pour une durée de trois mois,

Condamnons M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 166,10 € à titre provisionnel,

Condamnons M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,

Condamnons M. [C] [X] aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 11 avril 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/50974
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.50974 ?
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