TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/58661 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FIR
N° : 9
Assignation du :
15 Novembre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
La S.A.S.U. SALTO GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son Syndic, le Cabinet SALTO GESTION, SASU
C/O Le Cabinet SALTO GESTION, SASU
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1432
DEFENDERESSE
La société JMR IMMOBILIER (ensigne “FONCIA [Localité 7] EST”), pour signification au [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] et son syndic, la société SALTO GESTION, ont fait assigner la société JMR IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la défenderesse, d’une part, à remettre au syndicat demandeur diverses pièces sur le fondement de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, d’autre part, à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires et son syndic déclarent se désister de leur demande de communication de documents mais précisent maintenir leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société JMR IMMOBILIER demande au juge de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires et la société SALTO GESTION expliquent qu’ils se désistent de leur demande de communications de documents car ces derniers leur ont finalement été communiqués par la défenderesse.
Il est constant que la société JMR IMMOBILIER, ancien syndic du syndicat des copropriétaires demandeur, n’a procédé à la communication des documents litigieux qu’au cours de la présente instance, soit après l’expiration des délais prévus par l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Dans ces conditions, il apparaît justifié de condamner la défenderese à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] et à la société SALTO GESTION du fait qu’ils se désistent de leur demande de communication de documents fondée sur l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons la société JMR IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le syndicat et la société SALTO GESTION du surplus de leur demande à ce titre,
Condamnons la société JMR IMMOBILIER aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 11 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON