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11/04/2024 | FRANCE | N°24/51029

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 avril 2024, 24/51029


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C323A

N° : 13

Assignation du :
30 Janvier 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La Société CABINET ALAIN BAUCHET, SA, agissant en qualité de Syndic du Syndic

at des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS - #C1931



DEFENDERESSE
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/51029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C323A

N° : 13

Assignation du :
30 Janvier 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La Société CABINET ALAIN BAUCHET, SA, agissant en qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS - #C1931

DEFENDERESSE

La S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 janvier 2024, la société CABINET ALAIN BAUCHET, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADER IMMOBILIER [Localité 6].

Aux termes de son assignation developpée oralement à l’audience, elle demande au juge, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- condamner la société MJA prise en la personne de Me [O] à lui remettre dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard compte tenu de la résistance abusive manifestée par la défenderesse et de son absence de bonne foi, les documents suivants:
- la balance générale
- le dernier relevé bancaire et son rapprochement bancaire
- le grand livre sur 3 ans
- la dernière répartition des charges
- les dernières annexes
- l’ICS
- et de façon générale l’intégralité des archives comptables du syndicat;
- dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires aurait fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, condamner la défenderesse à informer le prestataire du changement de syndic en communiquant ses coordonnées dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard;
- en tout état de cause, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation sous astreinte de l’ancien syndic à transmettre les archives du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

L’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises. L'article 33-1 dudit décret précise que la transmission doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces.

Par ailleurs, il est de principe que lorsque le nouveau syndic demande à l'ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des documents et archives du syndicat ainsi que l'état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l'action qu'il exerce à cette fin en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 échappe à l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, dès lors qu'elle tend au respect d'une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d'une somme d'argent.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires aux débats:

- le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] réunie le 6 juillet 2023 mentionnant la décision des copropriétaires de désigner la société CABINET ALAIN BAUCHET en remplacement de la société ADER IMMOBILIER [Localité 6] à compter du 6 juillet 2023;
- l’avis publié au BODACC du 10 novembre 2023 mentionnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ADER IMMOBILIER [Localité 6] par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2023;
- la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 octobre 2023 par la société la société CABINET ALAIN BAUCHET à la société MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADER IMMOBILIER [Localité 6] pour obtenir la remise de diverses pièces en lien notamment avec la comptabilité du syndicat;
- le bordereau de transmission des documents et archives du syndicat des copropriétaires signé le 26 décembre 2023 par la société CABINET ALAIN BAUCHET et un représentant de la société ADER IMMOBILIER [Localité 6].

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accueillir favorablement la demande de la société CABINET ALAIN BAUCHET et d’ordonner à la société MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADER IMMOBILIER [Localité 6] de lui remettre l’ensemble des pièces visées au dispositif ci-après, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires, via son syndic, aurait fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il convient, conformément aux dispositions précitées de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, d’ordonner à la société MJA ès-qualités d'informer ledit prestataire du changement en communiquant les coordonnées de la demanderesse, et ce dans le même délai de 15 jours.

La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Sur les demandes accessoires

La société MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADER IMMOBILIER [Localité 6] sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la société MJA, prise en la personne de Me [T] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire la société ADER IMMOBILIER [Localité 6], de transmettre à la société CABINET ALAIN BAUCHET ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], les pièces suivantes et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance:

- la balance générale;
- le dernier relevé bancaire et son rapprochement bancaire;
- le grand livre sur 3 ans;
- la dernière répartition des charges;
- les dernières annexes;
- l’ICS ;
- et de façon générale l’intégralité des archives comptables du syndicat;

Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires précité aurait fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, ordonnons à la société MJA, prise en la personne de Me [T] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire la société ADER IMMOBILIER [Localité 6], d'informer ledit prestataire du changement de syndic en communiquant les coordonnées de la société CABINET ALAIN BAUCHET, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

Déboutons la société CABINET ALAIN BAUCHET du surplus de ses demandes,

Condamnons la société MJA, prise en la personne de Me [T] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire la société ADER IMMOBILIER [Localité 6], aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 11 avril 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51029
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;24.51029 ?
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