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18/04/2024 | FRANCE | N°23/58117

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 18 avril 2024, 23/58117


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


â– 





N° RG 23/58117 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C254Q

N° : 4-CB

Assignation du :
24 octobre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] reprÃ

©senté par son syndic, ATRIUM GESTION [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

â– 


N° RG 23/58117 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C254Q

N° : 4-CB

Assignation du :
24 octobre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, ATRIUM GESTION [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525

DEFENDERESSE

La S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS - #C0739

DÉBATS

A l’audience du 29 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par convention du 15 août 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DOLLEANS a autorisé la société France TELECOM à installer et exploiter ses liaisons en câble à fibre optique dans les parties communes, ainsi que leur raccordement à ses clients.

Par exploit délivré le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait citer la société ORANGE devant le juge des référés de ce tribunal, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L 33-6 du code des postes et des télécommunications électroniques, aux fins de voir :

- dire le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,

- ordonner à la société ORANGE de mettre en conformité avec les recommandations de l'ARCEP les armoires fibre optique situées au sous-sol de l'immeuble et ce, dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision à intervenir, notamment :
Mettre les racks droits,
Mettre fin aux raccordements anarchiques,
Mettre les câbles en ordre et sans tension excessive,
Fournir des armoires fibre plus grandes,
Etiqueter les boitiers des modules,

sous astreinte de 500€ par jour de retard, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte,

- la condamner à lui verser la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, en ce inclus les frais de constat de Maître [U], huissier de justice.

A l'audience du 29 février 2024, le requérant, représenté, maintient ses prétentions.

Au soutien de ses prétentions, le requérant expose qu'il a confié à la société France TELECOM, aux droits de laquelle se trouve la société ORANGE, l'installation de la fibre optique dans l'immeuble ; que l'opérateur signataire de la convention (opérateur d'immeuble) a l'obligation d'ouvrir son réseau aux autres opérateurs (opérateurs commerciaux) afin que ces derniers puissent proposer leurs services aux résidents de l'immeuble, l'opérateur initial sous-traitant à l'opérateur commercial le raccordement du client final ; que c'est dans ces conditions que de nombreux opérateurs commerciaux sont intervenus sur le point de mutualisation, ce qui a pour conséquence la présence de branchements désordonnés à l'origine de coupures et/ou de problèmes de connexion ; que pour cette raison, l'opérateur initial doit être contraint à la mise en conformité de l'armoire fibre optique au visa des articles 835 du code de procédure civile et de l'article L.33-6 du code des portes et des communications électroniques.

Aux termes de ses conclusions déposées et oralement développées, la société ORANGE demande au juge des référés de :
-Constater qu'elle a mis fin aux désordres sur lesquels sont fondées l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires,

-Dire n'y avoir lieu à référé,

-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu'au jour de l'audience, elle a procédé à la remise en conformité de l'essentiel de l'armoire ; que seules cinq jarretières posaient encore difficulté dont quatre appartenant à la société SFR, mais que leur reprise est imminente ; qu'en conséquence aucun manquement ne lui est imputable.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L.33-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte appartenant au même propriétaire ou régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.

Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l'alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l'opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.

La convention autorise l'utilisation de ces infrastructures d'accueil par d'autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3 et garantit l'accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l'exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le raccordement du point d'accès lorsque celui-ci est situé à l'intérieur des limites de la propriété privée ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals.

En l'espèce, il résulte du contrat daté du 15 août 2008 que le syndicat des copropriétaires a autorisé la société France TELECOM à établir à demeure, dans les parties communes, ses installations et équipements techniques ainsi que leur raccordement à ses clients.

La convention stipule en ses articles 2 et 4 que la société France TELECOM, aux droits de laquelle vient la société ORANGE, est pleinement propriétaire des installations et équipements techniques qu'elle aura implantés ; qu'elle s'engage à assurer l'entretien, la gestion et les réparations éventuelles de ces nouveaux équipements qu'elle aura implantés ; que la pose des câbles sera assurée selon les règles de l'art. L'article 1 stipule que l'utilisation du réseau de fibre optique déployé à intérieur de l'immeuble sera mutualisable avec les opérateurs de service très haut débit utilisant la technologie FTTH qui auront contractualisé avec France TELECOM.

Il résulte du procès-verbal de constat établi le 13 avril 2022 par Maître [U], commissaire de justice qu'à cette date, qu'à l'intérieur des deux armoires fibre optique situées au premier sous-sol de l'immeuble, les racks ne sont pas droits mais positionnés de travers, que les différents raccordements sont réalisés "de manière anarchique ", avec des câbles emmêlés et pendants le long du mur, certains des câbles étant en outre extrêmement tendus.

Sur la base de ce procès-verbal de constat, le syndic de l'immeuble a adressé à la société ORANGE deux courriers de mise en demeure, le premier daté du 30 novembre 2022 aux fins de sécurisation de ses installations et de procéder au rapprochement de ses deux boîtiers de raccordement, le second par la voie de son conseil, daté du 4 avril 2023, aux fins de mise en conformité de l'armoire fibre sous huit jours.

La défenderesse justifie avoir procédé et fait procéder par les opérateurs BOUYGUES, FREE et SFR, en octobre 2023 et février 2024, à la correction des branchements litigieux au sein de l'armoire fibre optique. Elle indique cependant dans ses écritures que cinq branchements restent défectueux et doivent être repris.

En conséquence et en application de l'article 4 de la convention du 18 août 2008 qui stipule qu'elle assurera l'entretien, la gestion et les réparations éventuelles des équipements qu'elle a posés, la société ORANGE sera condamnée à faire procéder à la reprise de ces cinq branchements dans les conditions précisées au dispositif.

Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur la base d'un guide pratique pour l'installation de la fibre optique dans les immeubles édité l'ARCEP en mai 2011, la condamnation de la défenderesse à mettre en conformité l'armoire, et notamment à mettre les racks droits, mettre fin aux raccordements anarchiques, mettre les câbles en ordre et sans tension excessive, fournir des armoires fibre plus grandes, et étiqueter les boitiers des modules.

Cependant, ne produisant aucun élément de preuve postérieur aux photographies produites par la défenderesse, datées d'octobre 2023 et février 2024, elle n'établit pas la persistance des troubles dénoncés et échoue à rapporter la preuve des modalités de l'obligation de mise en conformité alléguées, étant au surplus relevé que le caractère obligatoire des recommandations invoquées de l'ARCEP n'est pas établi.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ces chefs de demandes.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, partie perdante en ce que la délivrance de l'assignation a été nécessaire pour qu'elle procède à la reprise des branchements litigieux, doit supporter la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, elle sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons injonction à la société ORANGE de procéder ou faire procéder à la reprise des cinq jarretières dont le branchement reste défectueux dans l'armoire fibre optique située au sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 2] et ce, dans un délai de huit jours à compter de la date de la signification de la décision ;

Disons qu'à défaut d'avoir exécuté la présente injonction dans le délai imparti, la société ORANGE sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;

Disons n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la société ORANGE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société ORANGE aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58117
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;23.58117 ?
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