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23/04/2024 | FRANCE | N°22/00881

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 23 avril 2024, 22/00881


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le:
à Maître D’ORIA

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître BOISSEAU





8ème chambre
1ère section


N° RG 22/00881
N° Portalis 352J-W-B
7G-CV3X7

N° MINUTE :


Assignation du :
11 Janvier 2022








JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024

DEMANDEURS

Madame [G] [O] [Y] [B]
Monsieur [U] [K] [N]
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 4]

tous deux r

eprésentés par Maître Jean-Olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1060


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires dénommé “GROUPE [5]” sis [Adresse 1] représenté par s...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le:
à Maître D’ORIA

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître BOISSEAU

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/00881
N° Portalis 352J-W-B
7G-CV3X7

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024

DEMANDEURS

Madame [G] [O] [Y] [B]
Monsieur [U] [K] [N]
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 4]

tous deux représentés par Maître Jean-Olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1060

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires dénommé “GROUPE [5]” sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société RICHARDIERE (exerçant sous le nom commercial NEXITY)
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Marc BOISSEAU de la SELEURL MARC BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1193

Décision du 23 Avril 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/00881 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3X7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

En raison de l’empêchement de la présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 2], situé au sein d'un ensemble immobilier de 17 bâtiments dénommé "Immeuble groupe [Adresse 6]", est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndic du [Adresse 2], comme celui du groupe immobilier, est la société Richardière SAS exerçant sous le nom commercial Nexity.

Mme [F] [B] et M. [U] [N] sont propriétaires au [Adresse 2] des lots de copropriété n°404 et 429.

Par courrier recommandé en date du 2 août 2021, le syndic a convoqué l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pour le 29 septembre 2021.

Par formulaire de vote par correspondance du 20 septembre 2021, Mme [B] et M. [N] ont voté contre les résolutions n° 43, 44, 45, 46, 47, adoptées par cette assemblée générale, ayant trait à la réalisation de travaux en parties communes, relatifs au hall, à l'escalier principal et à l'éclairage de la cour pour un montant de 113.000 euros TTC, ainsi qu'à leur financement, et à la rémunération du syndic quant au suivi des dits travaux.

Par exploit du 10 janvier 2022, Mme [B] et M. [N] ont assigné le syndicat des copropriétaires Groupe [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des résolutions litigieuses.

Sur convocation du syndic, une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 8 septembre 2022 qui, par résolutions n°20 et 21, a décidé de l'annulation des résolutions n°43, 44, 45, 46 et 47 querellées dans le cadre de la présente instance.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, Mme [B] et M. [N] demandent au tribunal de :

"Vu les articles 10 -1, 42 alinéa 2 et suivants de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 9, 11 - 3°, 13, 18 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967
AU PREALABLE
- Prendre acte de la proposition de médiation formulée par les demandeurs ;
- Prendre acte du défaut d'acceptation par le syndicat des copropriétaires de la proposition de médiation formulée par les demandeurs ;

A défaut de médiation ou d'accord entre les parties au procès :

A TITRE PRINCIPAL :
- Constater l'annulation des résolutions 43, 44, 45, 46 et 47 de l'assemblée générale du 29 septembre 2021 ;
En conséquence :
- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 6 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 CPC ;
- Dispenser Madame [B] et Monsieur [N] de toute participation aux frais et honoraires de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires;
- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens".

Au soutien de leurs prétentions, Mme [B] et M. [N] font valoir que :

- Les devis de travaux n'ont pas été joints à l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2021 ;
- Les différents postes de travaux auraient dû faire l'objet de résolutions distinctes ;
- Le syndicat des copropriétaires n'a eu ensuite d'autre choix que d'annuler les résolutions litigieuses lors de l'assemblée générale du 8 septembre 2022, qu'il a donc considéré comme irrégulières, et qu'il a fait en conséquence preuve de mauvaise foi en refusant la médiation et ne portant pas à l'ordre du jour de cette assemblée générale l'indemnisation des frais de procédure exposés par les demandeurs.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande du tribunal de :

"- Constater que les demandes d'annulation des résolutions n°43,44,45,46 et 47 de l'assemblée du 29 septembre 2021 ont été annulées par assemblée générale du 08 septembre 2022 et que la demande est devenue sans objet
- Déclarer Madame [B] et Monsieur [N] irrecevables dans leur demande et les en débouter
- Condamner solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé GROUPE [Adresse 6] une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens".

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires Groupe [Adresse 6] fait valoir que :

- Les résolutions litigieuses de l'assemblée générale du 20 septembre 2021, objet de la présente instance, ont été annulées par l'assemblée générale du 8 septembre 2022, la demande en justice de Mme [B] et M. [N] est donc devenue sans objet ;
- Il sollicite en conséquence l'application de la jurisprudence de la même chambre du tribunal judiciaire de Paris qui, dans un cas d'espèce similaire, a déclaré un copropriétaire irrecevable à solliciter l'annulation de résolutions devenues sans objet du fait d'une assemblée générale postérieure qui les avait annulées ;
- En application de cette même jurisprudence, il soutient qu'il convient de débouter les copropriétaires de leur demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires, de leur demande au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 20 mars 2023, et fixée à l'audience du 6 décembre 2023, puis mise en délibéré au 13 février 2024 et prorogé au 23 avril 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes de "constater"

Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité de la demande

L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.

Au jour de l'introduction de leur instance, soit le 10 janvier 2022, les résolutions querellées, adoptées par l'assemblée générale du 20 septembre 2021, n'avaient pas été annulées et des appels de fonds en application de ces résolutions avaient été diligentés.

Le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires a été notifié à Mme [B] et M. [N] le 12 novembre 2021.

En conséquence, Mme [B] et M. [N], copropriétaires opposants aux résolutions 43, 44, 45, 46, 47 de l'assemblée générale du 20 septembre 2021, et qui ont agi dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui les a adoptées, seront déclarés recevables en leur demande d'annulation.

Sur la demande en annulation des résolutions n° 43, 44, 45, 46, 47 de l'assemblée générale du 20 septembre 2021

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 septembre 2022 fourni au débat que les résolutions n°43, 44, 45, 46 et 47 prises lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2021 ont été annulées, ce qu'au demeurant Mme [B] et M. [N] ne contestent pas.

Les demandes d'annulation de ces résolutions formées par Mme [B] et M. [N] étant sans objet, ils en seront déboutés.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, font état d'une médiation que le syndicat des copropriétaires aurait refusée pour expliciter le maintien de leur demande, en dépit de l'annulation par l'assemblée générale du 8 septembre 2022 des résolutions querellées dans la présente instance. Ils ne fournissent aucune pièce aux débats de nature à étayer leur allégation.

Il résulte néanmoins des développements qui précèdent que le syndicat des copropriétaires a annulé les résolutions querellées et que l'action en justice de Mme [B] et M. [N] est devenue sans objet, conduisant au débouté des demandeurs par ce seul fait.

En conséquence le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et Mme [B] et M. [N] seront dispensés des frais engagés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En équité, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort :

DECLARE RECEVABLE Mme [F] [B] et M. [U] [N] en leur demande d'annulation des résolutions n° 43, 44, 45, 46, 47 de l'assemblée générale du 20 septembre 2021 ;

DEBOUTE Mme [F] [B] et M. [U] [N] de leur demande d'annulation des résolutions n° 43, 44, 45, 46, 47 de l'assemblée générale du 20 septembre 2021 ;

DEBOUTE Mme [F] [B] et M. [U] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Groupe [Adresse 6] aux dépens ;

DISPENSE Mme [F] [B] et M. [U] [N] de leur de participation aux frais et honoraires de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024.

La GreffièrePour la Présidente empêchée,
Madame Muriel JOSSELIN-GALL,
Vice-présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/00881
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;22.00881 ?
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