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23/04/2024 | FRANCE | N°22/06938

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 23 avril 2024, 22/06938


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître CANDAN

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître MATHIEU





8ème chambre
1ère section


N° RG 22/06938
N° Portalis 352J-W-B7G-CXA2I


N° MINUTE :


Assignation du :
24 Mai 2022








JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires secondaire sis [Adresse 3] représenté par son syndic Monsieur [H] [J], Cabinet CBMC
[Adr

esse 4]
[Localité 6]

Monsieur [Y] [X] [Z]
[Adresse 12]
CH - 8053 [Localité 13] (SUISSE)

Madame [U] [AL] [P] [K]-[V], représentante de l’indivision [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Madame [KB] [O]
Bâti...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître CANDAN

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître MATHIEU

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/06938
N° Portalis 352J-W-B7G-CXA2I

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires secondaire sis [Adresse 3] représenté par son syndic Monsieur [H] [J], Cabinet CBMC
[Adresse 4]
[Localité 6]

Monsieur [Y] [X] [Z]
[Adresse 12]
CH - 8053 [Localité 13] (SUISSE)

Madame [U] [AL] [P] [K]-[V], représentante de l’indivision [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Madame [KB] [O]
Bâtiment D
[Adresse 3]
[Localité 7]

Décision du 23 Avril 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06938 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXA2I

Madame [N] [T]
Bâtiment A
[Adresse 3]
[Localité 7]

Monsieur [S] [R]
Bâtiment A
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [I] [R]
[Adresse 8]
CH - 8032 [Localité 13] (SUISSE)

tous représentés par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic,le Cabinet DUPOUY FLAMENCOURT
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

En raison de l’empêchement de la Présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est composé de huit bâtiments, numérotés de A à H, répartis de part et d'autre d'une allée centrale, distribuant chacun des bâtiments.

Par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2014, Maître [D] [C] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire ; celle-ci a réuni une assemblée afin de désigner un nouveau syndic ; cette assemblée a désigné, le 21 janvier 2015, la SARL Dupouy-Flamencourt, qui est actuellement le syndic en exercice.

Les copropriétaires du bâtiment A ont constitué un syndicat de copropriétaires secondaire, administré par la société CBMC.

Depuis 2015, les assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] font l'objet de contestations judiciaires.

Par exploit du 24 mai 2022 Mme [U], [AL], [P] [K] - [V], représentante de l'indivision [V], Mme [N] [T], M. [Y], [X] [Z], M. [S] [R], Mme [I] [R], Mme [KB] [O], copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3], et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la société CBMC, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris sollicitant à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 16 mars 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à titre subsidiaire l'annulation des résolutions 2.1. et 2.2., adoptées par cette assemblée.

Aux termes de l'acte introductif d'instance précité, ils demandent au tribunal de :

"Vu les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 9, 15 et 11 1 4° du décret du 17 mars 1967

RECEVOIR Madame [U], [AL], [P] [K] - [V], représentante INDIVISION [V], Madame [N] [T], Monsieur [Y], [X] [Z], Monsieur [S] [R], Madame [I] [R], Madame [KB] [O] et le Syndicat secondaire Bâtiment A représenté par la société CBMC pris en la personne de son dirigeant en leurs demandes

En conséquence,

Annuler l'assemblée générale du 16 mars 2022 des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
A titre subsidiaire,

Annuler les résolutions 2.1. et 2.2. de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du 16 mars 2022 ;

En tout état de cause :

Dispenser Madame [U], [AL], [P] [K] - [V], représentante INDIVISION [V], Madame [N] [T], Monsieur [Y], [X] [Z], Monsieur [S] [R], Madame [I] [R], Madame [KB] [O] et le Syndicat secondaire Bâtiment A représenté par la société CBMC pris en la personne de son dirigeant de toutes participations aux frais de procédure

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens dont distraction au profit de Maître Bruno MATHIEU pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."

Au soutien de leurs prétentions, Mme [K]-[V], représentante de l'indivision [V], Mme [T], M. [Z], M. [R], Mme [R], Mme [O] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la société CBMC, font valoir que :

- L'assemblée générale en date du 16 mars 2022 a été convoquée par un syndic dont le mandat avait expiré, elle encourt la nullité à ce titre ;
- Le syndic n'a pas fait mention de l'adresse du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] dans sa convocation à l'assemblée générale, cette convocation ne lui est jamais parvenue ;
- Le président de séance et les scrutateurs n'ont pas été élus par un même vote, en violation de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ;
- Les documents nécessaires au vote en résolution 2.1 et 2.2 des travaux projetés par le syndicat des copropriétaires n'ont pas été joints à la convocation de l'assemblée générale, en violation de l'article 11 du décret du 17 mars 1967

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de :

"Vu les articles 10-1 et 27 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

Vu l'article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

JUGER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par le cabinet SARL DUPOUY FLAMENCOURT, es-qualité de syndic recevable et bien-fondé(e)(s) en son action et en ses demandes ;

En conséquence,

DÉBOUTER le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic, Monsieur [Y] [Z], Madame [U] [K]-[V], Madame [KB] [O], Madame [N] [T], Monsieur [S] [R] et Madame [I] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic, Monsieur [Y] [Z], Madame [U] [K]-[V], Madame [KB] [O], Madame [N] [T], Monsieur [S] [R] et Madame [I] [R] à verser la somme de 15 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par le cabinet SARL DUPOUY FLAMENCOURT, es-qualité de syndic, en réparation de ses préjudices en raison de l'abus du droit d'ester en justice des demandeurs ;

En tout état de cause,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours;

REJETER la demande de dispense de participation aux frais de procédure ;

CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic, Monsieur [Y] [Z], Madame [U] [K]-[V], Madame [KB] [O], Madame [N] [T], Monsieur [S] [R] et Madame [I] [R] à verser la somme de 7.000 euros à (sic) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par le cabinet SARL DUPOUY FLAMENCOURT, es-qualité de syndic en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens".

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] fait valoir que :

- Le mandat de la SARL Dupouy-Flamencourt, syndic, a été renouvelé lors de l'assemblée générale du 29 juin 2021 pour une période de trois ans, débutant au 1er juillet 2021 et se terminant le 30 juin 2024,

dès lors la convocation par ce dernier de l'assemblée générale des copropriétaires a été effectuée en application d'un mandat en cours de validité ;
- Le syndic n'était pas tenu de convoquer le syndicat secondaire des copropriétaires, qui n'est pas un copropriétaire ;
- L'élection du président et du scrutateur de l'assemblée générale du 29 juin 2021 ont fait l'objet de deux votes distincts en résolution 1-1 et en résolution 1-2, comme en témoigne le procès-verbal de cette assemblée ;
- La convocation à l'assemblée générale du 16 mars 2022 comportait les pièces nécessaires en application de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 soit les devis détaillés des entreprises soumises à l'appel d'offres ainsi qu'une note de l'architecte de l'immeuble les analysant ; était également communiquée une note explicitant la nécessité des travaux, consécutive à une visite de l'architecte de la ville de [Localité 9] ;
- Les nombreuses procédures engagées par les copropriétaires membres du syndicat secondaire, au surplus débiteurs de charges de copropriété impayées, grèvent lourdement le budget de la copropriété et paralysent son fonctionnement, les contestations systématiques empêchant en outre de procéder à des travaux urgents ; cet état de fait démontre la volonté de nuire du syndicat secondaire des copropriétaires qui doit être condamné pour abus de droit d'agir en justice.

Par message RPVA en date du 5 décembre 2023, Mme [K]-[V], représentante indivision [V], Mme [T], M. [Z], M. [R], Mme [R], Mme [O] et le Syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] demandent la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2017 par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 octobre 2023, estimant nécessaire que les parties puissent formuler leurs observations sur son impact sur la présente procédure.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 20 mars 2023, et fixée à l'audience du 6 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, puis prorogé au 23 avril 2024 ; le 4 avril 2024, le greffe a procédé à un dernier rappel aux demandeurs pour la communication de leur dossier de plaidoirie avant le 11 avril 2024. La décision a été mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il doit être relevé que malgré la relance aux fins de communication du dossier de plaidoirie en demande, il a été communiqué hors délai, de sorte que le tribunal statue en l'état.

De même, si les demandeurs ont sollicité par message RPVA du 5 décembre 2023, précité, la révocation de l'ordonnance de clôture, force est de constater qu'ils n'ont aucunement saisi le juge de la mise en état et/ou le tribunal d'une telle demande par des conclusions distinctes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

Au surplus, il sera relevé que la présente instance a pour objet l'annulation de l'assemblée générale en date du 16 mars 2022, soit de plusieurs années postérieure à celle annulée par la cour d'appel, elle ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même objet. Faute pour les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve et qui ne fournissent aucune pièce aux débats, de démontrer en quels termes le défaut de validité du mandat du syndic constaté en 2016 a un impact réel sur la convocation qu'il a effectuée en 2022, ils ne parviennent pas à démontrer la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 mars 2023.

1- Sur les demandes de Mme [K] - [V], représentante de l'INDIVISION [V], Mme [T], M. [Z], M. [R], Mme [R], Mme [O] et du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A du [Adresse 3]

1-1.Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 16 mars 2022 dans son intégralité

L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale".

En application de ce texte seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales. (Civ.3ème 23 nov. 1983, Bull.civ. III, n°241).

L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose : "Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic".

Selon ces dispositions, la convocation irrégulièrement effectuée par une personne sans qualité entache de nullité l'assemblée générale tout entière. (Civ. 3ème 30 mars 1988)

L'article 15 du décret du 17 mars 1967 dispose que "Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 alinéa 1er du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale".

Ces décisions doivent faire l'objet de votes distincts (Civ. 3ème, 17 févr.1999, n°97-14.454)

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

L'article 768 du code de procédure civile dispose que "Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernière conclusions déposées".

Sur ce

Aux termes du dispositif de son assignation les demandeurs sollicitent à titre principal l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 16 mars 2022.

Le premier moyen est relatif au défaut de pouvoir du syndic pour la convoquer, en raison de l'inexistence de tout mandat voté par une assemblée générale des copropriétaires, puisqu'annulée. Néanmoins, et à l'examen des termes de la discussion, l'argumentation développée s'articule, sans pièces à l'appui, autour de griefs relatifs aux assemblées générales du 26 juin 2019, 3 décembre 2020 et 29 juin 2021.

En conséquence les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, ne produisent aux débats aucun élément de nature à démontrer que le syndic de l'immeuble, qui gère la copropriété de l'ensemble immobilier depuis le 21 janvier 2015 et dont le mandat a été régulièrement renouvelé en dépit des demandes d'annulations successives des assemblées subséquentes, prospérant parfois, ne disposait pas d'un mandat en cours de validité pour convoquer l'assemblée générale en date du 16 mars 2022, objet de la présente instance.

Par ailleurs et en second lieu, les demandeurs font grief au syndic d'avoir adressé la convocation du syndicat secondaire des copropriétaires à une adresse incomplète, cette dernière ne lui étant jamais parvenue.

Néanmoins, l'action en annulation des décisions des assemblées générales fondée sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 étant une action attitrée réservée aux seuls copropriétaires et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] n'ayant pas la qualité de copropriétaire, ce grief ne saurait prospérer et l'assemblée générale en date du 16 mars 2022 ne sera pas annulée à ce titre.

Enfin et en troisième lieu, le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] fournit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 2022, qui démontre que l'élection du président et du scrutateur de cette assemblée ont fait l'objet de deux résolutions et votes distincts, libellées de la manière suivante :

1.1ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE
Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES GENERALES

Résolution :

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne le président de séance Monsieur et Madame [UV] [F]
Ont participé au vote 17 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 49, représentant 346/1013 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

321/321 Votes POUR 16/16
0/321 Votes CONTRE 0/16
25/346 Votes ABSTENTION 1/17
Cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 24

Se sont exprimés : 16 copropriétaires sur 17 copropriétaires présentes et représentés, totalisant 321 tantièmes sur 346.
Se sont abstenus : 1 copropriétaire sur 17, totalisant 25 tantièmes sur 346
Liste des copropriétaires s'étant abstenus : 10261 Mademoiselle [B] [YH] (25)
Ont voté par correspondance : 1 copropriétaire sur 17 totalisant 25 sur 346 10261 Mademoiselle [B] [YH] (25)"

1.2ELECTION D'UN SCRUTATEUR
Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES GENERALES

Résolution :

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne le scrutateur Monsieur et Madame [W] [A] (10061)

Ont participé au vote 17 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 49, représentant 346/1013 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

307/307 Votes POUR 15/15
0/307 Votes CONTRE 0/15
25/346 Votes ABSTENTION 1/17
Cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 24

Se sont exprimés : 15 copropriétaires sur 17 copropriétaires présentes et représentés, totalisant 307 tantièmes sur 346.
Se sont abstenus : 1 copropriétaire sur 17, totalisant 25 tantièmes sur 346
Liste des copropriétaires s'étant abstenus : 10261 Mademoiselle [B] [YH] (25)
N'ont pas voté : 1 copropriétaire sur 17, totalisant 14 sur 346
10021 Monsieur [L] [G] (14)
Ont voté par correspondance : 1 copropriétaire sur 17 totalisant 25 sur 346
10261 Mademoiselle [B] [YH] (25)"

L'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2022 ayant élu en début de réunion le président de séance et le scrutateur par deux votes distincts, les demandeurs seront déboutés de leur moyen relatif à la violation de l'article 15 du décret du 17 mars 1967.

Mme [K]-[V], représentante de l'indivision [V], Mme [T], M. [Z], M. [R], Mme [R], Mme [O] et le Syndicat secondaire Bâtiment A représenté par la société CBMC pris en la personne de son dirigeant seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 16 mars 2022.

1-2.Sur la demande d'annulation des résolutions 2.1 et 2.2 adoptées par l'assemblée générale du 16 mars 2022

Aux termes de l'article 11-I alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, "Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.- Pour la validité de la décision :
(...) 3°) Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux"

Sur ce

Les résolutions 2.1 et 2.2 de l'assemblée générale du 16 mars 2022 ont pour objet le choix de l'entreprise, parmi les trois ayant communiqué leur devis, s'agissant de la réalisation des travaux de remplacement des collecteurs EU/EP, et la restauration du pavage surfacique des allées après ces derniers, supposant la réalisation de profondes tranchées.

L'assemblée générale a adopté la résolution 2.1 ainsi libellée :

2.1. TRAVAUX / CHOIX ENTREPRISE
Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES GENERALES

Résolution :

L'assemblée générale des copropriétaires décide de réaliser les travaux de remplacement des collecteurs EU/EP
Selon la proposition de l'entreprise [E] qui était jointe à la convocation.
Pour un montant de
Sans option pavage
116.861,66 euros HT - 140.233,99 euros TTC

Ont participé au vote 17 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 49, représentant 346/1013 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

307/332 Votes POUR 15/16
25/332 Votes CONTRE 1/16
0/346 Votes ABSTENTION 0/17
Cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 24

Se sont exprimés : 16 copropriétaires sur 17 copropriétaires présents et représentés, totalisant 332 tantièmes sur 346.
Se sont opposés à la proposition : 1 copropriétaire sur 16, totalisant 25 tantièmes sur 332
Liste des opposants : 10261 Mademoiselle [B] [YH] (25)
N'ont pas voté : 1 copropriétaire sur 17, totalisant 14 sur 346
10021 Monsieur [L] [G] (14)
Ont voté par correspondance : 1 copropriétaire sur 17 totalisant 25 sur 346 10261 Mademoiselle [B] [YH] (25)"

Par cette résolution, l'assemblée générale a choisi l'entreprise [E] pour la réalisation des travaux pour lesquels les sociétés [VO] et [M] avaient également émis des appels d'offre.

La résolution 2.2 a ensuite précisé la nature des travaux dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée à l'entreprise [E], en retenant in fine l'option pavage. Elle a été ainsi libellée :

2.2. TRAVAUX : OPTION PAVAGE
Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés
Les travaux de remplacement des collecteurs vont entraîner des tranchées importantes et détériorer le pavage (déjà malmené) de la cour.
L'architecte M.[FF] propose des travaux de pavage surfacique des cours selon le plan joint à la convocation.

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES GENERALES

Résolution :
L'assemblée générale après en avoir délibéré décide de choisir l'option : pavage surfacique des cours.

Ont participé au vote 17 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 49, représentant 346/1013 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

307/332 Votes POUR 15/16
25/332 Votes CONTRE 1/16
0/346 Votes ABSTENTION 0/17
Cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 24

Se sont exprimés : 16 copropriétaires sur 17 copropriétaires présents et représentés, totalisant 332 tantièmes sur 346.
Se sont opposés à la proposition : 1 copropriétaire sur 16, totalisant 25 tantièmes sur 332
Liste des opposants : 10261 Mademoiselle [B] [YH] (25)
N'ont pas voté : 1 copropriétaire sur 17, totalisant 14 sur 346
10021 Monsieur [L] [G] (14)
Ont voté par correspondance : 1 copropriétaire sur 17 totalisant 25 sur 346 10261 Mademoiselle [B] [YH] (25)

2.2.1. TRAVAUX : CHOIX ENTREPRISE
Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES GENERALES

Résolution :

L'assemblée générale des copropriétaires décide de réaliser les travaux de remplacement des collecteurs EU/EP
Selon la proposition de l'entreprise [E] qui était jointe à la convocation.
Pour un montant de
avec option pavage
145.532,66 euros HT - 174.639,19 euros TTC

Ont participé au vote 17 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 49, représentant 346/1013 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

307/332 Votes POUR 15/16
25/332 Votes CONTRE 1/16
0/346 Votes ABSTENTION 0/17
Cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 24

Se sont exprimés : 16 copropriétaires sur 17 copropriétaires présents et représentés, totalisant 332 tantièmes sur 346.
Se sont opposés à la proposition : 1 copropriétaire sur 16, totalisant 25 tantièmes sur 332
Liste des opposants : 10261 Mademoiselle [B] [YH] (25)
N'ont pas voté : 1 copropriétaire sur 17, totalisant 14 sur 346
10021 Monsieur [L] [G] (14)
Ont voté par correspondance : 1 copropriétaire sur 17 totalisant 25 sur 346
10261 Mademoiselle [B] [YH] (25)"

Le syndicat principal de l'ensemble immobilier sis au [Adresse 3] fournit aux débats la convocation à l'assemblée générale extraordinaire en date du 16 mars 2022 qui comprend en pièces jointes :

- Les devis détaillés des travaux projetés de remplacement des collecteurs EU/EP et de réalisation du pavage surfacique des cours émis par les entreprises [E], [VO], et [M] ;
- Un rapport de synthèse de l'architecte de l'immeuble, M. [FF], les analysant ;
- Le contrat avec la société Bureau Veritas pour une mission de Bureau de contrôle.

Les copropriétaires disposaient donc de tous les éléments pour procéder à un vote éclairé, étant en outre souligné que l'architecte de l'immeuble a participé à l'assemblée générale des copropriétaires et a exposé la nature et la nécessité des travaux projetés.

En conséquence, Mme [K]-[V], représentante de l'indivision [V], Mme [T], M. [Z], M. [R], Mme [R], Mme [O] et le Syndicat secondaire Bâtiment A représenté par la société CBMC pris en la personne de son dirigeant seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation des résolutions 2.1 et 2.2 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 16 mars 2022.

2- Sur la demande reconventionnelle du syndicat principal des copropriétaires du [Adresse 3] en indemnisation pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

L'article 1241 du code civil dispose "Chacun est responsable du dommage causé par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence"

En application de ces textes, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473)

Sur ce

Depuis la nomination du cabinet Dupouy-Flamencourt lors de l'assemblée générale du 21 janvier 2015, les demandeurs font état dans leurs écritures de sept actions en justice à l'encontre des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], et soulignent que cinq de ces actions ont conduit à l'annulation des assemblées qui se sont réunies les 29 juin 2015, 22 juin 2016, 28 juin 2017, 27 juin 2018 et 27 mai 2019.

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats les jugements suivants rendus par le tribunal de grande instance de Paris :

- le 12 décembre 2014, annulant l'assemblée générale du 27 juin 2012;
- le 20 novembre 2015, annulant l'assemblée générale du 11 septembre 2013;
- le 8 avril 2016, annulant l'assemblée générale du 29 juin 2015;
- le 12 juin 2018, annulant les assemblées générales des 22 juin 2016 et 14 septembre 2016;
ainsi que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mai 2021, annulant les résolutions n°13, 14 et 22 votées par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 19 septembre 2018.

Il est incontestable que le climat au sein de cette copropriété est conflictuel.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve de l'abus de droit, n'apporte pas d'éléments objectivant que ces actions en justice, certes très nombreuses mais dont certaines ont donné lieu à l'annulation d'assemblées générales, aient été à l'origine de difficultés quelconques, ou qu'elles auraient nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie.

A ce titre, le vote du budget de travaux pour un montant de 174.639,19 euros TTC lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2022 atteste d'une trésorerie saine.

Par ailleurs, si le syndicat principal des copropriétaires soutient que ces actions n'ont qu'un but, à savoir paralyser le fonctionnement de la copropriété pour les préserver d'actions en recouvrement de charges, dont ils seraient lourdement débiteurs, il ne fournit aucun décompte individuel de charges de copropriété des demandeurs pouvant en justifier.

En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.

3-Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [K]-[V], représentante de l'indivision [V], Mme [T], M. [Z], M. [R], Mme [R], Mme [O] et le Syndicat secondaire Bâtiment A représenté par la société CBMC pris en la personne de son dirigeant, parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance.

Compte-tenu du sens de la présente décision, ils seront déboutés de leur demande de dispense de participation aux frais de procédure de la présente instance en application de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenus aux dépens, Mme [K]-[V], représentante de l'indivision [V], Mme [T], M. [Z], M. [R], Mme [R], Mme [O] et le Syndicat secondaire Bâtiment A seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4.000 euros à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort

DEBOUTE Mme [U], [AL], [P] [K] - [V], représentante de l'indivision [V], Mme [N] [T], M. [Y], [X] [Z], M. [S] [R], Mme [I] [R], Mme [KB] [O] copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la société CBMC, de l'ensemble de leurs prétentions ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [U], [AL], [P] [K] - [V], représentante de l'indivision [V], Mme [N] [T], M. [Y], [X] [Z], M. [S] [R], Mme [I] [R], Mme [KB] [O] copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la société CBMC, aux dépens ;

DEBOUTE Mme [U], [AL], [P] [K] - [V], représentante de l'indivision [V], Mme [N] [T], M. [Y], [X] [Z], M. [S] [R], Mme [I] [R], Mme [KB] [O] copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la société CBMC, de leur demande de dispense des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] dans la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE , Mme [U], [AL], [P] [K] - [V], représentante de l'indivision [V], Mme [N] [T], M. [Y], [X] [Z], M. [S] [R], Mme [I] [R], Mme [KB] [O] copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la société CBMC, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024.

La GreffièrePour la Présidente empêchée,
Madame Muriel JOSSELIN-GALL,
Vice-présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/06938
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;22.06938 ?
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