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30/04/2024 | FRANCE | N°21/00507

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 21/00507


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
1ère section


N° RG 21/00507 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTSNJ

N° MINUTE :



Assignation du :
15 Décembre 2020






JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024
DEMANDEURS

Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentés par Maître Eléni LIPSOS, avocat au barreau d

e PARIS, vestiaire #C0313


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, Monsieur [W] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale Cabinet [W] [T]
[Adres...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section


N° RG 21/00507 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTSNJ

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024
DEMANDEURS

Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentés par Maître Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0313

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, Monsieur [W] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale Cabinet [W] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00507 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSNJ

Monsieur [X] [T], es qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne L’IMMOBILIERE DE [Localité 5] - CABINET [W] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 31 janvier 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble du [Adresse 2] est constitué en copropriété.

M. [X] [T], exerçant sous l'enseigne L'immobilière de [Localité 5] - cabinet [W] [T], est le syndic de l'immeuble.

Mme [U] [D], M. [B] [C] et Mme [K] [Y] sont propriétaires de lots dans l'immeuble.

Par actes d'huissier de justice du 15 décembre 2020, Mme [U] [D], M. [B] [C] et Mme [K] [Y] ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [X] [T].

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 6 octobre 2022, Mme [U] [D], M. [B] [C] et Mme [K] [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 10-1, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17 et 19-2 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur action ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et le syndic défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal
- constater l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal ;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 16 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire
- prononcer la nullité des résolutions n° 6, 7, 9, 11, 12, 23, 34, 35, 36 et 37 entachées d'irrégularités ;
En tout état de cause
- faire injonction à M. [X] [T], es qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2], de faire réaliser l'audit externe voté lors de l'AG du 29 mai 2018 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, au titre des exercices 2016 à 2021 ;
- dire et juger que M. [X] [T], es qualité de syndic de l'immeuble, a engagé sa responsabilité à leur égard ;
- condamner M. [X] [T], es qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2], à leur payer la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- les dispenser de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et M. [X] [T] es qualité de syndic à leur payer la somme de 3.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
- débouter Mme [U] [D], M. [B] [C] et Mme [K] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement Mme [U] [D], M. [B] [C] et Mme [K] [Y] à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [U] [D], M. [B] [C] et Mme [K] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Audineau, membre de l'AARPI Audineau-Guitton, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- écarter l'exécution provisoire de toutes condamnations prononcées à son encontre.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 4 avril 2022, le cabinet [W] [T] (RCS 691 078 547) demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de l'article 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
- débouter les consorts [C] [D] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant radicalement mal fondées;
- dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée dans cette affaire ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
Reconventionnellement
- condamner les consorts [C] [D] [Y] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Bellon, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 avril 2023 et l'affaire a été plaidée le 31 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales des consorts [D] [C] [Y]

A l'appui de leurs demandes, les consorts [D] [C] [Y] font valoir que :
- depuis des années, il constate des manquements du syndic en raison d'erreurs comptables importantes et également des fautes de gestion ;
- leur conseil a rappelé au syndic qu'un audit des comptes a été voté le 29 mai 2018 et qu'il ne l'a jamais fait réaliser ;
- face à cette carence du syndic, le conseil syndical a été contraint de mandater lui-même l'association ARC, qui a effectué un contrôle des comptes et a dévoilé de nombreuses irrégularités dans son rapport du 25 avril 2019 ;
- l'assemblée générale du 29 mai 2018 a mandaté le cabinet [T] pour engager les procédures nécessaires contre deux précédents syndic, mais le syndic [T] n'a pas engagé les procédures ;
- ils contestent l'assemblée générale du 16 septembre 2020 notamment les résolutions relatives à l'approbation des comptes ;
- l'assemblée générale du 16 septembre 2020 est entachée de plusieurs irrégularités ;
- le procès-verbal de cette assemblée leur a été notifié le 17 octobre 2020 ;
- Mme [D] a été condamnée à régler des charges impayées par jugement du 25 mai 2022 et elle a fait appel de cette décision ;
- la présente instance est recevable ;
- l'inobservation des formalités substantielles au titre de l'établissement du procès-verbal entraîne la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble ;
- l'article 17 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été respecté car le procès-verbal ne mentionne pas que Mme [D] a voté contre la résolution n° 7 ;
- le procès-verbal notifié ne comporte pas les annotations de Mme [D] en qualité de scrutateur, ni sa signature ;
- l'article 17 précité exige que les réserves formulées sur la régularité des décisions soient mentionnées ;
- le procès-verbal n'est pas conforme ;
- Mme [D] n'a pas refusé de signer le procès-verbal ;
- concernant les résolutions n° 6 et 7 approuvant les comptes 2018 et 2019, le syndic a été informé que la comptabilité est irrégulière ;
- l'ARC a relevé de nombreuses incohérences sur les exercices 2016 à 2018 qui n'ont pas été corrigées par le syndic ;
- les condamnations prud'homales confirment le défaut de gestion du syndic ;
- concernant la résolution n° 9, la charge concernée a été appelée deux fois ;
- les résolutions n° 11 et 12 relatives au vote du budget prévisionnel 2020 et 2021 devront être annulées compte des irrégularités constatées;
- concernant les résolutions n° 23, 34, 35, 36 et 37 concernant des travaux, les dispositions de l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas été respectées car votées sur la base d'un seul devis ;
- est entachée de nullité, une décision d'assemblée générale approuvant des comptes irréguliers ;
- en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale ;
- le syndic devait mettre en œuvre l'audit voté en assemblée générale ;
- le syndic commet une faute en refusant de mandater un professionnel compétent et en refusant d'exécuter les décisions de l'assemblée générale ;
- le syndic ne remplit pas correctement ses missions ;
- ils subissent un préjudice moral en lien avec les fautes du syndic.

En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que :
- les demandeurs sont titulaires de lots au sein de la copropriété ;
- Mme [D] a signé le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse et il n'y a pas d'erreur dans le décompte des votes de la résolution n° 7 ;
- à supposer que Mme [D] ait voté contre la résolution n° 7, le défaut de cette mention est une irrégularité formelle au sens de l'article 17-1 du décret de 1967 et il est possible de reconstituer le sens du vote et le résultat n'en est pas affecté ;
- le fait que Mme [D] se soit abstenue de signer le procès-verbal de l'assemblée litigieuse n'entache aucunement sa validité ;
- le rapport de l'ARC est relatif aux exercices 2016 à 2018 et seule la résolution n° 6 porte sur l'exercice 2018 ;
- l'assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes en connaissance de cause ;
- l'assemblée générale du 17 décembre 2019 s'est prononcée contre la demande de réintégration des gardiens et pour une procédure d'expulsion ;
- les griefs concernant les condamnations prud'homales sont infondés.

De son côté, le cabinet [W] [T] fait valoir que :
- depuis 2015, plusieurs syndics se sont succédés ([M] et Daigremont de mai 2015 à mai 2017, puis [O] de mai 2017 à mai 2018 et [W] [T] depuis le 30 mai 2018) ;
- Mme [D] a signé et paraphé le procès-verbal de l'assemblée litigieuse sans faire mention d'un vote contre la résolution n° 7 et elle a voté pour cette résolution ;
- même en cas d'erreur, il s'agirait d’une irrégularité de forme sans incidence ;
- le président de séance et le second scrutateur ont signé le procès-verbal ;
- le défaut de signature n'affecte pas la validité du procès-verbal en l'absence d'éléments de nature à établir la fausseté de son contenu ;
- Mme [D] n'est pas recevable à contester la résolution n° 7 ;
- les consorts [C] [Y] sont irrecevables à contester les résolutions n° 11 et 12 car ils ont voté pour ;
- le rapport ARC ne porte que sur les exercices comptables 2016 à 2018;
- le rapport ARC a été communiqué le 25 avril 2019 et les résolutions litigieuses ont été votées en connaissance de cause ;
- les allégations des demandeurs ne sont pas justifiées ;
- la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 29 mai 2018 a été respectée car l'audit a été réalisé ;
- les corrections utiles ont été apportées ;
- la demande de condamnation sous astreinte est sans objet ;
- aucune faute de gestion n'est établie ;
- le préjudice et le lien de causalité sont contestés.

Sur ce,

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.

En l'espèce, les demandeurs versent aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse du 16 septembre 2020, notifié le 17 octobre 2020 selon accusés réception à la procédure.

Il en ressort que Mme [D], présente lors de cette assemblée, ne figure pas dans la liste des copropriétaires opposants à la résolution n°7 adoptée. Elle a donc été incluse dans le groupe des copropriétaires ayant voté en faveur de la résolution litigieuse. Le procès-verbal est signé par le président de séance, un scrutateur et par le syndic. Il n'est pas suffisamment démontré que les informations sur le sens du vote de Mme [D] seraient erronées. Mme [D], qui n'est ni copropriétaire opposant, ni copropriétaire défaillant, n'est donc pas recevable à contester la résolution n° 7.

S'agissant des résolutions n° 11 et 12, il est exact que les consorts [C] [Y] sont notés comme abstentionnistes. Ils ne sont donc pas copropriétaires opposants, ni copropriétaires défaillants, pour ces deux résolutions. Les consorts [C] [Y] ne sont donc pas recevables à contester ces deux résolutions.

Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00507 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSNJ

La recevabilité des autres demandes n'est pas discutée.

Les consorts [C] [Y] étant recevables à contester la résolution n°7 et Mme [D] étant recevable à contester les résolutions n° 11 et 12, le tribunal devra examiner toutes les demandes d'annulation.

*

Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967 invoqué qui précise notamment que : " il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les 8 jours suivant la tenue de l'assemblée par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs...

Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant...

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions... ".

En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée litigieuse versé aux débats par les demandeurs en pièce n° 1 est signé par le président de séance, l'un des scrutateur et par le syndic avec la mention " copie certifiée conforme ".

Il n'est effectivement pas signé par Mme [D].

Les demandeurs produisent en pièce n° 2 une seconde version de ce procès-verbal signé par le président de séance et les deux scrutateurs, dont Mme [D].

Ce dernier document comporte des commentaires de Mme [D] sur les résolutions à l'ordre du jour et non des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. L'absence de reproduction de ces commentaires sur le procès-verbal envoyé par le syndic n'a donc aucune conséquence.

La comparaison des deux documents permet de s'assurer que les résolutions litigieuses sont mentionnées comme approuvées dans les deux documents dans les mêmes conditions. Il n'y a pas de discussion sur l'existence réelle d'une majorité permettant d'approuver les résolutions litigieuses.

L'absence de signature de Mme [D] sur la version du procès-verbal envoyé par le syndic ne permet pas d'établir que les informations contenues dans ce document sont erronées.

S'agissant de la 7ème résolution, les informations mentionnées sur les copropriétaires opposants, ceux ayant voté pour ou ceux s'étant abstenus sont identiques sur les deux documents. Mme [D] a donc elle-même validé sa qualité de copropriétaire ayant voté en faveur de cette résolution. Rien ne permet de retenir l'existence d'une mention mensongère en l'espèce.

Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu d'annuler l'intégralité de l'assemblée générale litigieuse.

*

S'agissant de la demande d'annulation des résolutions 6 (approbation des comptes du cabinet [W] [T] du 01/01/2018 au 31/12/2018) et 7 (approbation des comptes du cabinet [W] [T] du 01/01/2019 au 31/12/2019) de l'assemblée générale du 16 septembre 2020, les demandeurs font valoir que la comptabilité est irrégulière suivant rapport du cabinet ARC.

Vu l'article 24 du 10 juillet 1965.

En l'espèce, les demandeurs versent aux débats un rapport de l'ARC portant sur un contrôle des comptes et de gestion des exercices 2016, 2017 et 2018. Le rapport évoque effectivement des anomalies comptables.

Pour autant, les décisions litigieuses ont été votées à la majorité des copropriétaires.

Les demandeurs ne démontrent en quoi les éventuelles anomalies comptables relevées relèveraient de l'abus de majorité.

Le tribunal ne peut se livrer à un contrôle d'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale.

Dès lors, en l'absence d'abus de majorité démontré, la demande d'annulation des résolutions n° 6 et 7 sera rejetée.

S'agissant de la demande d'annulation des résolutions n° 9 (approbation du décompte définitif des travaux de remplacement des portes palières), 11 (vote du budget prévisionnel 01/01/2020 au 31/12/2020 et son réajustement éventuel) et 12 (vote du budget prévisionnel 01/01/2021 au 31/12/2021), il en va de même. Aucun abus de majorité n'étant démontré, il n'y a pas lieu d'annuler la décision prise à la majorité des copropriétaires.

S'agissant de la demande d'annulation des résolutions n° 23 (mission de maîtrise d'oeuvre selon proposition de contrat de M. [L] de CHR Architecture), 34 (travaux remplacement batterie de boîtes aux lettres), 35 (honoraires sur ces travaux), 36 (travaux concernant la création d'un espace sanitaire dans le local du conseil syndical) et 37 (honoraires sur ces travaux).

Vu l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 qui précise que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2019 que par une résolution n° 16, l'assemblée générale a fixé à 3.000 € le montant à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire pour les marchés et contrats. La résolution n° 14 de l'assemblée générale du 16 septembre 2020 a fixé le même montant.

Or, les travaux votés par l'assemblée générale au titre des résolutions contestées portent sur des montants de 6.240 €, 7.343 € et 5.525 €. Le procès-verbal de l'assemblée générale concernée ne fait état que d'un seul devis soumis au vote.

Il en ressort que la mise en concurrence pour ces travaux n'est pas démontrée.

Dès lors, il y a effectivement lieu d'annuler les résolutions n° 23, 34, 35, 36 et 37 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2020.

*

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

S'agissant de la demande de condamnation sous astreinte du syndic à faire réaliser un audit des comptes par un prestataire externe, il ressort effectivement du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2018 que par une résolution n° 4.2 " audit externe des comptes " l'assemblée a décidé de " mandater le syndic assisté du conseil syndical pour le choix d'un prestataire pour réaliser si nécessaire l'audit pour un budget maximum de 5.000,00 € ".

En l'espèce, il ressort des pièces des demandeurs et notamment du rapport ARC que ce prestataire externe a procédé à un contrôle des comptes de la copropriété pour les exercices 2016, 2017 et 2018 et que c'est le conseil syndical lui-même qui a fait appel à ce prestataire pour cette mission.

Ce rapport constitue déjà un audit externe des comptes conforme à la mission visée dans la résolution n° 4.2 précitée.

La demande de condamnation sous astreinte du syndic à faire réaliser un audit sera donc rejetée.

L'assemblée générale des copropriétaires peut toujours voter une nouvelle mission plus précise si elle considère que cela est nécessaire.

*

Vu l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, le syndic [W] [T] n'a pas commis de faute au titre de la non-exécution de la résolution n° 4.2 puisqu'elle a été exécutée comme jugé précédemment.

S'agissant de l'action judiciaire contre les anciens syndics, la résolution 4.3 de l'assemblée générale du 29 mai 2018 précise que " l'assemblée générale autorise le nouveau syndic à engager toute procédure amiable ou judiciaire à l'encontre de l'ancien syndic [M] ou [O] pour faire valoir les droits du syndicat des copropriétaires, spécialement en ce qui concerne les prélèvements effectués par le syndic lors de la transmission des comptes...

Projet de résolution : L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de mandater le syndic assisté du conseil syndical pour décider des suites à donner et suivre le dossier ".

La résolution n° 52 de l'assemblée générale du 21 mai 2019 confirme le mandat à agir donné au syndic pour engager une action judiciaire contre les syndics successifs dont les fautes de gestion auront été déterminées et précisées par l'audit de l'ARC.

Les demandeurs admettent que le syndic actuel a adressé des courriers aux syndics antérieurs pour réclamer des explications sur les anomalies identifiées par le rapport de l'ARC.

En outre, l'avocat de la copropriété a également indiqué dans un courrier du 21 janvier 2020 avoir été mandaté pour engager des procédures judiciaires contre les anciens syndics.

Le syndic a donc réalisé un certain nombre de démarches.

Pour autant, il est exact que le syndic actuel ne s'est pas totalement conformé à la mission confiée par l'assemblée générale des copropriétaires qui consistait à engager des actions judiciaires puisque celles-ci n'ont in fine pas été diligentées. Il n'a pas non plus indiqué à l'assemblée générale les raisons empêchant cette action. Le syndic [W] [T] a dès lors manqué à ses obligations sur ce point.

Concernant la résolution n°19 de l'assemblée générale du 16 septembre 2020, il n'est pas démontré les informations que le syndic n'aurait pas indiqué concernant la procédure de licenciement des gardiens et qui auraient été disponibles au jour de l'assemblée.

Concernant le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse des gardiens, le syndic, qui a pris l'initiative de la procédure sur la base de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, en est effectivement responsable.

Concernant les négligences comptables invoquées dans le rapport de l'ARC, elles mettent en évidence que le syndic [W] [T] n'a pas toujours été très sérieux et efficace dans la gestion de la copropriété.

Il existe donc effectivement des manquements contractuels du syndic [W] [T] constituant une faute délictuelle vis-à-vis des demandeurs.

Néanmoins, le préjudice moral personnel et distinct en lien avec cette faute invoqué par les demandeurs à hauteur de 5.000 € n'est pas suffisamment justifié.

La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens.

Maître Sophie Bellon sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser à chacun des demandeurs une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande à ce titre des défendeurs sera rejetée.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00507 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSNJ

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:

DECLARE Mme [U] [D] irrecevable à contester la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] en date du 16 septembre 2020 ;

DECLARE M. [B] [C] et Mme [K] [Y] irrecevables à contester la résolution n° 11 et 12 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] en date du 16 septembre 2020 ;

DECLARE les autres demandes des parties recevables ;

REJETTE la demande d'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] en date du 16 septembre 2020 ;

REJETTE la demande d'annulation des résolutions n° 6, 7, 9, 11 et 12 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] en date du 16 septembre 2020 ;

ANNULE les résolutions n° 23, 34, 35, 36 et 37 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] en date du 16 septembre 2020 ;

REJETTE la demande contre M. [X] [T] concernant la réalisation sous astreinte d'un audit externe ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral contre M. [X] [T] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à verser à Mme [U] [D], M. [B] [C] et Mme [K] [Y] la somme de 500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens ;

AUTORISE Maître Sophie Bellon à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

DIT que Mme [U] [D], M. [B] [C] et Mme [K] [Y] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 30 avril 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/00507
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;21.00507 ?
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