La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°21/02860

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 21/02860


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition
exécutoire
délivrée le:
à Maître GABURRO

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître COLIN





8ème chambre
1ère section


N° RG 21/02860
N° Portalis 352J-W-B7F-CT3NX


N° MINUTE :


Assignation du :
07 Décembre 2020








JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 6] SAINT MARTIN
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Valérie COLIN,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0959


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet MICHAU
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Ma...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition
exécutoire
délivrée le:
à Maître GABURRO

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître COLIN

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/02860
N° Portalis 352J-W-B7F-CT3NX

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 6] SAINT MARTIN
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0959

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet MICHAU
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #98

Décision du 30 Avril 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/02860 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3NX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [Localité 6] Saint Martin, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 841 766 330, est propriétaire des lots de copropriété n° 24 et 70, constitués respectivement d'un appartement et d'une cave au 2ème étage, et d'une chambre au 7ème étage, au sein de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndic de l'ensemble immobilier est le cabinet Michau.

Par courriers recommandés en date du 17 septembre 2020, le cabinet Michau a convoqué les copropriétaires à l'assemblée générale annuelle du syndicat des copropriétaires pour le 8 octobre 2020. Il a été joint à cette convocation un formulaire de vote par correspondance.

Lors de l'assemblée générale du 8 octobre 2020, il a été adopté une résolution n°13, donnant mandat au syndic pour agir en justice contre la SCI [Localité 6] Saint Martin s'agissant de la mise en conformité des installations sanitaires dans les lots dont elle était propriétaire, et aux fins de demander à cette société la réparation d'un préjudice consistant en la subdivision de ces lots sans autorisation.

Au cours de cette même assemblée, les copropriétaires ont également voté, à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, une résolution n°16 aux termes de laquelle ils ont interdit aux copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] "de louer pour des durées inférieures à un an et pour des raisons autres que la résidence principale".

Par exploit du 7 décembre 2020, la SCI [Localité 6] Saint Martin a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d'annulation de l'assemblée générale du 8 octobre 2020 en son entier pour défaut de convocation et nullité des mandats de vote et, à titre subsidiaire, en annulation des résolutions 13 et 16 de cette assemblée générale.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la SCI [Localité 6] Saint Martin demandait au tribunal de :

"Vu les articles 22 et 24 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 24-II.f de la loi 65-557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 9, 11, 14 et 17 alinéa 2 du décret 1967-223 du 17 mars 1967
Vu l'article 1240 du code civil,
Dire la demande de la SCI [Localité 6] SAINT MARTIN recevable et fondée,
Débouter le syndicat de toutes ses demandes.
A titre principal,
- Annuler l'Assemblée Générale ordinaire du 8 octobre 2020 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2],
Subsidiairement
- Annuler la résolution n°13 de l'Assemblée Générale ordinaire du 8 octobre 2020 du syndicat des copropriétaires de sis [Adresse 2] (sic)
- Annuler la résolution n°16 de l'Assemblée Générale ordinaire du 8 octobre 2020 du syndicat des copropriétaires de sis [Adresse 2]
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic, la société CABINET MICHAU, à payer à la SCI [Localité 6] SAINT MARTIN une somme de 10.000€ au titre de préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
- Condamner le syndicat à mettre à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée extraordinaire la mise en conformité et la mise à jour du règlement de copropriété sous astreinte de 100 € par jour de retard.
- Le condamner à payer à la SCI [Localité 6] SAINT MARTIN, une somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution.
- En application de l'article 10-1 de la loi du 18 juillet 1965, juger que la SCI [Localité 6] SAINT MARTIN sera déchargée de l'obligation de contribuer à la dépense de la présente procédure".

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demandait du tribunal de :

"Vu la Loi du 10 juillet 1965 et son Décret d'application,

Vu la convocation régulière de la SCI [Localité 6] SAINT MARTIN a l'Assemblée Générale du 8 octobre 2020 :

S'entendre dire et juger la SCI [Localité 6] SAINT MARTIN tant irrecevable, que mal fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

En conséquence :

S'entendre débouter la SCI [Localité 6] SAINT MARTIN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Reconventionnellement :

S'entendre condamner la SCI [Localité 6] SAINT MARTIN à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] les sommes suivantes :

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

S'entendre rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.

S'entendre condamner la SCI [Localité 6] SAINT MARTIN aux entiers dépens de l'instance, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, Avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC".

L'affaire a été close par ordonnance du 20 mars 2023, et fixée à l'audience du 6 décembre 2023 puis mise en délibéré au 13 février 2024, prorogé au 30 avril 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.

En cours de délibéré, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SCI [Localité 6] Saint-Martin a demandé au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action et de statuer comme de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michau SAS, a demandé au tribunal de constater son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action régularisé par la société demanderesse, ainsi que son désistement de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et statuer ce que de droit du chef des dépens.

MOTIFS

L'article 803 du code de procédure civile dispose que : "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.

Postérieurement, le 16 avril 2024, la SCI [Localité 6] Saint-Martin a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action.

Le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] a notifié par voie électronique des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.

Conformément à l'article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture du 20 mars 2023, afin de recevoir les conclusions précitées, et de prononcer présentement une nouvelle clôture.

Le contradictoire ayant été respecté, et conformément à la demande des parties, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action, et de constater l'extinction de celles-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SCI [Localité 6] Saint-Martin supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 mars 2023 ;

RECOIT les conclusions de la SCI [Localité 6] Saint Martin en désistement et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] en acceptation de désistement ;

PRONONCE à nouveau la clôture de l'affaire ;

DECLARE le désistement d'instance et d'action parfait et CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action;

DIT que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SCI [Localité 6] Saint-Martin supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/02860
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;21.02860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award