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30/04/2024 | FRANCE | N°21/03400

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 21/03400


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
1ère section

N° RG 21/03400 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZK

N° MINUTE :


Assignation du :
18 Février 2021




JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [B], [L], [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2528


DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité

10], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/03400 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZK

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Février 2021

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [B], [L], [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2528

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051

S.A.S. ISOCHAPE
[Adresse 1]
[Localité 8]

Compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de la société ISOCHAPE
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Décision du 30 avril 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/03400 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffère lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 07 février 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [H] est propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Subissant des dégâts des eaux successifs au sein de son lot, par exploits en date des 21 et 27 mars 2017, Mme [H] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 22 juin 2017, a prononcé une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [N] [P] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 20 mars 2020.

Par exploit en date du 18 février 2021, Mme [H] a assigné devant la juridiction de céans, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, ainsi que la SAS ISOCHAPE et son assureur, la société d'assurances du bâtiment et des travaux publics (ci-après la "SMABTP"), afin de voir engager leur responsabilité dans la survenance et la persistance des désordres, et de les voir condamner solidairement à l'indemniser de ses divers préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2022, Mme [H] demande au tribunal de :
" Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la recherche de fuite opérée par la société ETAT9 le 30 novembre 2016,
- Constater que c'est à tort que l'expert judiciaire a conclu à une origine interne et privative des désordres,
- Dire et juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire proviennent des parties communes,
- Dire et juger qu'ils sont de nature décennale et rendent le salon, la salle à manger et la salle de bains de Mme [H] impropres à leur destination,
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires et la société ISOCHAPE ont engagé leur responsabilité,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires, la société ISOCHAPE et la SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société ISOCHAPE et la SMABTP, es-qualité d'assureur de la société ISOCHAPE, à payer à Mme [H] la somme totale de 141.531,71 € décomposée comme suit :
19.268,70 € au titre des travaux de réfection,
114.000 € en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2001,
5.374,45 € en remboursement des travaux successifs réalisés par Mme [H],
313,50 € en remboursement de la facture de dépose du faux-plafond réalisée en expertise,
2.575,06 € au titre des frais d'huissier,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société ISOCHAPE et la SMABTP es-qualité d'assureur de la société ISOCHAPE, à payer à Mme [H] la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, et les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 11.125,92 € ".

Au soutien de ses prétentions, Mme [H] critique les constats et conclusions du rapport d'expertise judiciaire, arguant de ce l'expert n'a pas répondu à la mission qui lui a été confiée puisqu'il n'a pas tiré les conséquences des éléments techniques issus des interventions des différentes entreprises mandatées par le syndic en 2016 pour effectuer des recherches de fuite.

Elle prétend qu'il ressort des divers éléments techniques des débats que les désordres dénoncés trouvent leur origine dans les travaux de ravalement effectués en 2013 par la copropriété ainsi qu'en raison de défauts d'étanchéité de la toiture-terrasse, soit au sein de parties communes.

Mme [H] soutient que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité dans la survenance des désordres du fait de leur origine commune, outre qu'il est demeuré défaillant en s'abstenant d'effectuer les investigations nécessaires et alors que des travaux de reprise s'imposaient dès les premiers constats techniques.

Elle soutient également que la société ISOCHAPE engage sa responsabilité pour avoir failli à la mission qui lui avait été confiée en qualité de professionnelle, compte tenu de la recherche de fuite inefficace effectuée par ses soins le 13 octobre 2016, qui a conclu à l'étanchéité de la toiture-terrasse alors qu'elle n'avait pas procédé à la mise en eau, ainsi que pour ne pas avoir procédé, en mars 2016, à une reprise partielle insuffisante de l'étanchéité de ladite toiture-terrasse.

Elle en déduit être fondée à réclamer l'indemnisation de ses divers préjudices subséquents auxdits désordres, outre le remboursement de divers frais, et s'oppose à la demande reconventionnelle en paiement du syndicat des copropriétaires, qu'elle estime infondée.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" Vu les articles 1240, 1353 du code civil,
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [P],
- Dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaire du [Adresse 3] à [Localité 10] n'est pas engagée dans les désordres allégués par Mme [H],
- Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.242,80€ TTC représentant le montant des investigations financées par le syndicat des copropriétaires à ses frais avancés,
- Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. "

Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l'ensemble des prétentions de Mme [H], soutenant qu'aux termes de l'expertise judiciaire aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués.

Il souligne en outre le caractère exorbitant et injustifié des montants réclamés par la demanderesse à titre indemnitaire.

Le syndicat des copropriétaires forme enfin une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 2.242,80 € TTC correspondant à la facture de la société ETAT9, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 novembre 2021, la société ISOCHAPE et la SMABTP demandent au tribunal de :
" Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 24 mars 2020,
- Dire et juger que la responsabilité de la société ISOCHAPE n'est pas engagée ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société ISOCHAPE et son assureur, la compagnie SMABTP ;
En tout état de cause,
- Fixer le montant du " préjudice " de Mme [H] à la somme maximum de 4.727,29 euros HT ;
- Condamner Mme [H] à verser à la société ISOCHAPE et à la compagnie SMABTP une somme de 2.000 euros chacune sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [H] aux entiers dépens ".

La société ISOCHAPE et son assureur concluent également au rejet des prétentions indemnitaires de Mme [H] formées à leur encontre, excipant de la carence de celle-ci dans l'administration de la preuve d'une faute pouvant lui incomber dans l'exécution des prestations qui lui avaient été confiées par le syndicat des copropriétaires, ainsi que le lien de causalité avec les préjudices invoqués.

Elles contestent à titre subsidiaire le bien-fondé des demandes indemnitaires de Mme [H], tant dans leur principe que dans leur quantum.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022.

L'affaire, appelée à l'audience du 07 février 2024, a été mise en délibéré au 23 avril 2024, prorogée au 30 avril suivant en raison de l'indisponibilité du magistrat signataire pour cause de participation aux assises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de " dire et juger "

Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.

Sur les demandes principales en indemnisation de Mme [H]

Il ressort des éléments versés au débat et notamment du rapport d'expertise judiciaire que les désordres dénoncés par Mme [H], affectant son lot, non contestés dans leur matérialité, concernent :
- la présence d'humidité et l'écaillage de la peinture sur le mur situé à gauche de la fenêtre de la salle à manger ;
- la présence d'humidité et l'écaillage de la peinture sur un mur du salon;
- la présence de cloques et de moisissures sur le plafond du cabinet de toilette.

Après quatre réunions techniques sur site, au cours desquelles diverses investigations ont été menées, l'expert judiciaire conclut en ces termes:
" Plusieurs désordres ont été constatés dans cet appartement de standing; ces désordres semblaient provenir, ou étaient au départ, attribués au ravalement.
Sur les murs entre la salle à manger et le salon, il a été constaté à différentes hauteurs, des cloques et un écaillage de la peinture, alors que le test avec la bombe à carbure confirmait que les murs étaient secs. Une mauvaise préparation du support pour l'application des différentes couches de peinture est la cause retenue.
En effet, le manque de lessivage des murs avant l'application de la peinture est une cause possible, ainsi que la présence d'un ancien fond, tel que le blanc de Meduon, sur lequel les peintures actuelles ne tiennent pas.
Dans ces mêmes pièces, les bas abîmés des portes fenêtres sont liés à une vétusté des bois ou ne porosité de la peinture.
Dans le cabinet de toilette placé sous la terrasse du 6ème étage, les gouttes d'eau pouvaient avoir deux origines : la condensation ou l'infiltration.
La société Phénix le 08 février 2016 avait constaté une infiltration au pied du poteau de la terrasse du 6ème étage. La société ISOCHAPE effectua la réparation le 01 mars 2016. Malgré cela l'humidité demeurait. Lors d'une nouvelle recherche de fuite le 30 octobre 2016 qui s'est avérée infructueuse, la société ISOCHAPE constate la présence de gouttelettes au plafond du cabinet de toilette. De nouvelles investigations, elles aussi infructueuses, étaient alors réalisées par la société état9 le 30 novembre 2016. Après demande du retrait du faux plafond par l'expert en novembre 2017 et après plusieurs mois d'observation, aucune infiltration par les eaux de pluie ne s'est produite, pas plus que l'apparition de gouttelettes au plafond.
Pour être totalement sûr qu'il s'agissait seulement de condensation liée au faux plafond et donc à un défaut d'isolation et de ventilation, il a été procédé à une mise en eau de la terrasse sur 24h début septembre 2019.
Aucune infiltration ne s'est produite, confirmant ainsi les conclusions des autres recherches de fuite infructueuses réalisées par les différentes sociétés.
Mme [H], face aux différents problèmes que rencontrait (sic), a fait appelle (sic) à différents intervenants pour en déterminer les causes et trouver des solutions. Toutes les recherches s'avérant infructueuses, elle a alors eu recours à l'expertise judiciaire.
L'expertise a démontré que les trois désordres constatés sur les murs, les portes et le cabinet de toilette, ont des causes internes et d'origine privative. Les investigations menées pendant l'expertise montrent que rien n'est apparu depuis. "

Il s'évince ainsi de la lecture de ces conclusions établies par l'expert judiciaire, après investigations techniques et prise de connaissance des différentes interventions ayant eu lieu avant la mesure judiciaire, que les désordres subis par Mme [H] ont une origine purement privative.

Si elle le prétend, Mme [H] succombe à justifier de ce que ces désordres auraient pour origine un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse et/ ou un défaut lors de la réalisation du ravalement de la façade de l'immeuble, en 2013, parties communes, ce qui pourrait le cas échéant engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Au soutien de telles affirmations, Mme [H] ne verse aucune pièce technique de nature à venir contredire les conclusions expertales et se contente, dans ses écritures, de citer les rapports établis par la société Phénix en février 2016 ou la société Eta9 en novembre suivant, soit des éléments portés à la connaissance de l'expert judiciaire, d'une part, et qui ne permettent aucunement de caractériser une éventuelle origine comme des désordres, d'autre part.

De même, elle ne produit pas davantage d'éléments permettant de caractériser une faute de la société ISOCHAPE dans l'exécution de ses missions de recherche de fuite et de reprise d'étanchéité de la toiture terrasse, à la demande du syndic.

Par conséquent, Mme [H] succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe quant à la réunion des conditions d'engagement de la responsabilité des parties défenderesses, doit être déboutée de ses demandes indemnitaires, sans qu'il y ait d'examiner le bien-fondé des montants réclamés à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en remboursement de frais

La somme dont le syndicat des copropriétaires réclame le remboursement correspond aux frais de recherche de fuite réalisée par la société Etat9 dans le cadre de l'expertise judiciaire, la facture étant versée au débat.

Compte tenu des développements précédents, dont il ressort que les désordres dénoncés ont pour seul origine les parties privatives de Mme [H], les frais de recherche de fuite doivent être in finé supportés par celle-ci.

Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef et de condamner Mme [H] à lui régler la somme de 2.242,80 euros.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante au litige, Mme [H] doit être condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DPG Avocats, ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires, d'une part, ainsi qu'une somme globale de 3.000 euros à la société ISOCHAPE et à son assureur, d'autre part.

Elle sera en outre déboutée de sa demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [B] [H] de l'ensemble de ses prétentions,

CONDAMNE Mme [B] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.242,80 euros,

CONDAMNE Mme [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à la SAS ISOCHAPE et à la société d'assurances du bâtiment et des travaux publics/ SMABTP une somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [B] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DPG Avocats,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/03400
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;21.03400 ?
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