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25/03/2024 | FRANCE | N°23/04922

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 23/04922


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
CS 73127
[Localité 7]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 23/04922 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOM7

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024


[N] [K] épouse [E]
[W] [E]


C/

S.A.R.L. NM ENERGIES RCS DE RENNES 510 556 541







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 25/03/2024
à Me POSTOLLEC Karine

1ccc dossier

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Béatrice RIVAIL, Présidente du Trib

unal judiciaire de RENNES, assistée de Anne-Lise MONNIER, lors des débats, et de Graciane GILET, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision ;

Audience des débats : 1...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
CS 73127
[Localité 7]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 23/04922 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOM7

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024

[N] [K] épouse [E]
[W] [E]

C/

S.A.R.L. NM ENERGIES RCS DE RENNES 510 556 541

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 25/03/2024
à Me POSTOLLEC Karine

1ccc dossier

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Béatrice RIVAIL, Présidente du Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anne-Lise MONNIER, lors des débats, et de Graciane GILET, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision ;

Audience des débats : 11 Décembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [N] [K] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
non comparante, représentée par Me POSTOLLEC Karine, avocate au barreau de SAINT-MALO

M. [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
non comparant, représenté par Me POSTOLLEC Karine, avocate au barreau de SAINT-MALO

ET :

DEFENDEUR :

S.A.R.L. NM ENERGIES RCS DE RENNES 510 556 541
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [E] et Madame [N] [K] épouse [E] ont fait installer dans leur maison située [Adresse 1] à [Localité 5], par la société NM ENERGIES de [Localité 7], un poêle à bois, moyennant le paiement d’une somme de 3 700 euros TTC, selon facture en date du 3 avril 2015.

Cette société était également chargée des ramonages du conduit de fumée, à l’exception de ceux des années 2021 et 2022.

Le 16 novembre 2021, les époux [E] ont déclaré un sinistre concernant un problème d’installation du conduit de fumée.

Un rapport d’expertise amiable et contradictoire, réalisée par l’expert SARETEC a été établi le 25 février 2022.

Le 26 octobre 2022, l’assureur de la société NM ENERGIES, considérant que la responsabilité de son assuré était engagée à 100%, a proposé aux époux [E] une indemnité d’un montant de 2 899,65 euros, déduction faite d’une franchise de 2 685,19 euros sur le coût des travaux de réparation.

Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 12 avril 2023, les époux [E] ont mis en demeure la société NM ENERGIES de régler la somme de 2 685,19 euros correspondant à la franchise contractuelle laissée à leur charge par l’assureur.

Faute de réponse, Monsieur [W] [E] et Madame [N] [K] épouse [E] ont, par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, fait assigner la société NM ENERGIES devant le tribunal judiciaire de RENNES afin qu’elle soit condamnée à leur verser les sommes suivantes :
2 685,19 euros au titre du solde du prix des travaux réparatoires s’agissant du défaut de pose du conduit de cheminée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023,500 euros au titre de leur préjudice moral,1 000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2023, les époux [E], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes en s’en rapportant à l’assignation délivrée le 6 juillet 2023.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la société NM ENERGIES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de la société NM ENERGIES
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du même code que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les époux [E] sollicitent la condamnation de la société NM ENERGIES à leur verser des dommages et intérêts sur ce fondement en se prévalant d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.

S’agissant du préjudice matériel, il ressort du rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 25 février 2022 que le dommage causé aux époux [E] provient d’une sortie de fumée entre deux conduits fournis et posés par la société NM ENERGIES (pièce n°2). Les factures produites par les demandeurs démontrent que le coût des travaux de réparation s’élève à la somme totale de 5 581,84 euros (pièces n°3 et n°4).

Au vu des conclusions de l’expert ainsi que de la proposition d’indemnité émise par l’assureur de la société NM ENERGIES (pièce n°5), ces désordres caractérisent une mauvaise exécution de sa prestation par la société NM ENERGIES justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle.

L’assureur de la société ayant indemnisé partiellement les époux [E], à hauteur de 2899,65 euros, il convient de condamner la société NM ENERGIES au paiement de la somme de 2 682,19 euros aux époux [E] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 12 avril 2023.

Concernant le préjudice moral, les époux [E] font valoir que la mauvaise exécution de sa prestation par la société NM ENERGIES et son positionnement les ont contraints à mettre en œuvre des démarches administratives et à avancer le coût des travaux réparatoires.

Dans ces conditions, il apparaît que le préjudice moral allégué par les époux [E] est bien établi. En effet, ils justifient avoir du mettre en œuvre de nombreuses démarches pour contacter la société, puis pour faire réaliser une mesure d’expertise amiable et enfin pour faire établir des devis afin de procéder aux travaux de réparation.

Ces observations justifient d’allouer aux époux [E] une somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de la société NM ENERGIES dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société NM ENERGIES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de leur allouer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

* CONDAMNE la société NM ENERGIES à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [N] [K], épouse [E], les sommes suivantes :
2 682,19 euros en réparation du préjudice matériel subi avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 12 avril 2023;300 euros en réparation du préjudice moral subi,
* CONDAMNE la société NM ENERGIES au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* CONDAMNE la société NM ENERGIES au paiement des entiers dépens,

* DEBOUTE les époux [E] du surplus de leurs demandes,

* RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04922
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.04922 ?
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