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08/03/2024 | FRANCE | N°23/01659

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 08 mars 2024, 23/01659


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024





N° RG 23/01659 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWAW
Code NAC : 54Z


DEMANDEURS

Monsieur [F] [V]
né le 12 Mai 1941 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]

Madame [P], [C] [G] [J] épouse [V]
née le 20 Août 1943 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]

Tous les deux représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255


DEFENDERESSES

ESPACE FLAMMES, société à responsabilité limitée, inscrite

au R.C.S VERSAILLES sous le n° 434 114 112, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité aud...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 MARS 2024

N° RG 23/01659 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWAW
Code NAC : 54Z

DEMANDEURS

Monsieur [F] [V]
né le 12 Mai 1941 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]

Madame [P], [C] [G] [J] épouse [V]
née le 20 Août 1943 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]

Tous les deux représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DEFENDERESSES

ESPACE FLAMMES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 434 114 112, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Janvier 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [F] [V] et Madame [P], [C] [G] [J] épouse [V] ont assigné la SARL ESPACE FLAMMES et la compagnie d'assurance MIC INSURANCE aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.

Lors de l'audience, les demandeurs maintiennent leur demande, et s'en rapportent à leurs écrits, où ils indiquent avoir sollicité la société ESPACE FLAMMES pour la mise en place d'un insert dans la cheminée de leur maison, réalisée et facturée en 2018. Ils ajoutent avoir rapidement constaté d'importantes odeurs et fumées lors de la mise en fonction de l'insert, persistantes malgré les recommandations de la société. Ils indiquent qu'en 2021, lors d'un ramonage, il leur a été signalé la non-conformité de la pose de l'insert, et qu'un test fumigène de la société ESPACE FLAMMES démontre l'existence d'une anomalie. Ainsi, ils indiquent que l'insert n'est plus utilisé depuis janvier 2023 et, n'ayant pu obtenir la reprise des travaux, ils ont sollicité par l'intermédiaire de leur assureur une expertise amiable. Ils précisent que l'expert a conclu qu'il apparait qu'aucun tubage n'a été réalisé par la société ESPACE FLAMMES, contrairement à ce qui est indiqué sur la facture. Les époux précisent enfin que les tentatives amiables ont ensuite été vaines.

Le défendeur MIC INSURANCE a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par les époux [V] et sur l'application et l'étendue de ses garanties au profit de la société ESPACE FLAMMES.

Bien que régulièrement citée, la SARL ESPACE FLAMMES n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si les parties demanderesses disposent d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Monsieur [F] [V] et Madame [P], [C] [G] [J] épouse [V], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production de la facture de la réalisation de l'insert en 2018 et des différents rapports attestant d'anomalies du caractère légitime de leur demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]

Expert inscrit sur la liste de la cour d'Appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'ouvrage litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de Monsieur [F] [V] et Madame [P], [C] [G] [J], épouse [V].

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01659
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.01659 ?
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