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23/04/2024 | FRANCE | N°20/05032

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 23 avril 2024, 20/05032


Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
23 AVRIL 2024


N° RG 20/05032 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTM4
Code NAC : 71F



DEMANDEURS :

1/ Monsieur [U] [L]
né le 29 Juillet 1942 à [Localité 9] (15),
demeurant [Adresse 7],

2/ Madame [F] [T] épouse [L]
née le 10 Janvier 1944 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7],

représentés par Maître Stéphane DIDIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEUR :

Le syndicat des copropriétaires d

e la [Adresse 12] sise [Adresse 6] et [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la société A2BCD, société par actions simplifiée immatriculée au Registr...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
23 AVRIL 2024

N° RG 20/05032 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTM4
Code NAC : 71F

DEMANDEURS :

1/ Monsieur [U] [L]
né le 29 Juillet 1942 à [Localité 9] (15),
demeurant [Adresse 7],

2/ Madame [F] [T] épouse [L]
née le 10 Janvier 1944 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7],

représentés par Maître Stéphane DIDIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 6] et [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la société A2BCD, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 497 183 dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

ACTE INITIAL du 02 Octobre 2020 reçu au greffe le 07 Octobre 2020.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Février 2024, prorogé au 14 Mars 2024 pour surcharge magistrat, puis au
27 Mars 2024 et 23 Avril 2024 pour les mêmes motifs.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 21 décembre 1988, M. [U] [L] et Mme [F]
[T] épouse [L] (ci-après "les consorts [L]" ou "les époux [L]") ont acquis, en l'état futur d'achèvement, une maison à usage d'habitation située [Adresse 7]), sur un terrain cadastré section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (désormais section AS n° [Cadastre 8]), constituant le lot n° 10 de la [Adresse 12] sise [Adresse 6] et [Adresse 3].

Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété suivant acte du
20 octobre 1988 contenant état descriptif de division et règlement de copropriété, modifié par acte du 2 décembre 1988.

La copropriété, et plus particulièrement les lots n° 9 et 10, constitués de deux
pavillons appartenant respectivement aux époux [V] et aux époux [L],
sont construits sur une ancienne carrière souterraine de calcaire.

Le 6 septembre 2012, le préfet des Yvelines a publié un arrêté portant
approbation du plan de prévention des risques naturels (PPRN) - mouvements
de terrain liés aux anciennes carrières souterraines - sur la commune de
Louveciennes, aux termes duquel les parcelles des époux [L] et [V] ont
été classées en zone bleue «B2/B3» correspondant à un aléa faible de
survenance du risque.

Les prescriptions émises par le PPRN pour les biens situées en zone bleue B2
rendent obligatoire, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'approbation
du PPRN, de procéder à des sondages de contrôle des travaux présumés
effectués et, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'approbation du PPRN, de procéder au traitement des anomalies ou des vides résiduels rencontrés.

Dans le prolongement du PPRN, MM. [L] et [V] ont sollicité conjointement, en 2013, un avis géologique auprès du cabinet Diag'Expert, réalisé par M. [J] [B], ingénieur géologue et expert judiciaire près la cour d'appel d'Orléans, lequel a conclu que les cavités avaient été parfaitement
remblayées et que M. le Préfet devait être sollicité par M. le Maire de [Localité 10] afin de requalifier la zone classée B2 au PPRN en zone grise, correspondant à un aléa très faible de survenance du risque.

Par courrier du 18 septembre 2014, la préfecture a rejeté la demande de
reclassement présentée par M. [L], estimant que le rapport effectué par
le cabinet Diag'Expert n'était pas suffisant en l'état, l'invitant à faire réaliser des
sondages de contrôle des travaux présumés de remblaiement de cavage,
conformément au PPRN de [Localité 10].

Aux termes d'une assemblée générale des copropriétaires en date du
30 juin 2015, une autorisation a été donnée à M. [V] et à M. [L] de faire procéder, à leur charge, aux sondages de reconnaissance concernant les lots
9 et 10, renvoyant à une prochaine assemblée pour déterminer qui, de la copropriété ou des copropriétaires, supporterait la charge des études, consultations préalables, travaux de sondages et éventuellement de comblement et leurs contrôles.

Le cabinet GSOL, mandaté par les époux [V], dans un rapport rendu le
5 février 2016, a conclu que le risque de désordre par remontée de fontis pouvait
être exclu.

La société Thergéo, mandatée par les époux [L], a pour sa part conclu, dans un rapport du 10 décembre 2015, à la nécessité de procéder à des travaux
d'injections de béton au droit de la carrière le plus tôt possible.

Au vu des conclusions de ce rapport, M. [L] a sollicité l'inscription à
l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires devant se réunir le 2 février 2016, de plusieurs résolutions dont l'objet était la prise en charge, par la copropriété, des travaux de comblement des vides de la carrière et des contrôles de ces travaux.

Lors de cette assemblée générale, les copropriétaires ont rejeté le principe de
la prise en charge, par la copropriété, de ces travaux.

Lors de l'assemblée générale du 22 mai 2017, les mêmes résolutions ont été soumises au vote des copropriétaires, à la demande des époux [L], et ont
été adoptées.

Elles ont toutefois fait l'objet d'une action en annulation à l'initiative des époux
Pfohl.

Afin de mettre un terme à cette procédure, l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2017 a annulé les résolutions attaquées.
M. et Mme [L] ont alors mandaté le bureau d'études 1G Solutions afin d'établir une note technique et de donner un avis sur les rapports précédents, lequel a conclu, les 10 et 16 juin 2018, à la nécessité de prévoir un traitement
par injections des remblais de comblement de l'ancienne carrière souterraine.
Concomitamment, la société JL Immo, désignée en qualité de syndic par l'assemblée générale du 11 janvier 2018, a mandaté M. [U] [M][D] en qualité d'expert-ingénieur, aux fins d'établir un rapport contradictoire en reprenant l'ensemble des études d'ores et déjà réalisées. Dans
son rapport définitif, en date du 16 juillet 2018, M. [M]-[D] conclut
que la carrière, qui se trouve sous les lots n° 9 et 10 de la copropriété, ne présente, en l'état, aucun danger et mérite le classement B2 qui lui est actuellement attribué dans le PPRN. Il considère en outre que « le risque de formation d'un fontis est, dans le cas d'espèce, minime, pour ne pas dire inexistant. »

Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 19 juin 2020.

Par acte du 2 octobre 2020, les consorts [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions 4, 8 et 9 adoptées lors de cette assemblée générale.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le
24 mai 2023, les consorts [L] demandent au Tribunal de :

Vu l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Juger M. [U] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] recevables et bien fondés en leur action en annulation des résolutions n°4, 8 et 9 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 12] du 19 juin 2020 ;

Sur la résolution n°4
Vu les articles 9 alinéa 1et 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Juger que la convocation à l'assemblée générale reçue par M. et Mme [L] le 26 mai 2020 ne comporte aucune mention relative au droit de chaque copropriétaire de consulter les documents justificatifs des charges de copropriété pour l'année considérée (2019) ;

Juger que les 3 documents financiers joints à ladite convocation sont insuffisants pour permettre un contrôle des charges de la copropriété et que le syndic JL IMMO n'a pas permis à M. [L] d'exercer ce contrôle ;

Vu l'article 14-2 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu l'article 44 4°) du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Vu l'article 4 alinéas 1 et 2 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005
Juger que les frais et honoraires d'une étude technique (charge exceptionnelle), ne peuvent être portées en charges que dans le budget de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée ;

Juger que les frais et honoraires résultant d'une étude technique (charge exceptionnelle), non votées préalablement et à l'unanimité par une assemblée générale des copropriétaires, ne sauraient être répartis entre tous les copropriétaires ;

En conséquence, annuler la résolution n°4 votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2020 ;

Subsidiairement, sur la fraude,
Juger que les comptes 2019 présentés à l'assemblée générale ont fait l'objet d'une fraude visant notamment à réintégrer des charges contestées judiciairement par M. et M me [L] (notamment le coût des rapports de MM. [M]-[D] et [O]) et en conséquence, annuler la résolution n°4 votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2020 ;

Sur la résolution n°8
Vu l'article 14 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Juger qu'en autorisant les époux [V] à construire un mur séparatif portant atteinte à la jouissance des parties privatives des époux [L], alors que Mme [V] a été déboutée de cette prétention par une décision du Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE du 19 décembre 2019 devenue définitive, l'assemblée générale des copropriétaires a excédé ses pouvoirs ;

Vu l'article 26 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Juger que le mur projeté par les époux [V] porte atteinte à la jouissance des parties privatives de M. et M me [L] et que, dans cette hypothèse, l'autorisation donnée par l'assemblée générale devait recueillir l'unanimité des copropriétaires et non la majorité de l'article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

Juger que les époux [V] n'ont jamais respecté les prescriptions techniques imposées par un arrêté rectificatif du Maire de [Localité 10] du 5 juillet 2018, pris sur la base des obligations du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la Commune de [Localité 10] approuvé par arrêté de M. le Préfet des Yvelines du 6 septembre 2012, document annexé au Plan Local d'Urbanisme et qui a valeur de servitude d'utilité publique ;

Juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] ne pouvait, compte tenu des mensonges et manœuvres des époux [V] ainsi qu'en raison de l'insuffisance de leur dossier (ex : absence de réalisation d'une mission G2 PRO), accorder à ces derniers une autorisation de construire un mur séparatif ;

Juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] ne pouvait accorder aux époux [V] une autorisation de construire un mur séparatif censé être édifié uniquement sur leur lot n°9 sans connaître les détails de la construction (par exemple, la distance entre le mur et la limite séparative), ni prévoir de suivi des travaux ou de contrôle a posteriori de la construction ;

En conséquence, annuler la résolution n°8 votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2020.

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil

Juger qu'en accordant aux époux [V], malgré l'opposition de M. et Mme [L], une nouvelle autorisation d'édifier un mur séparatif sans connaître les détails de la construction (par exemple, la distance entre le mur et la limite séparative), ni prévoir de suivi des travaux ou de contrôle a posteriori de la construction, le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité civile à l'égard de M. et Mme [L] ;

En conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la société A2BCD, à verser à M. et M me [L] une somme de 5 000 euros chacun, en réparation de leurs préjudices respectifs.

Sur la résolution n°9
Vu l'article 9 alinéa 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et la jurisprudence y afférente
Juger que la résolution n°9 "choix de la procédure de recouvrement" ne comporte aucune explication ni aucune précision permettant de savoir qui est visé par la procédure envisagée ;

Juger que la résolution n°9 ne respecte pas les conditions dégagées par la jurisprudence relative à la rédaction des questions et/ou des résolutions soumises à une assemblée générale des copropriétaires ;

En conséquence, annuler la résolution n°9 votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2020.

Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires

Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] de ses demandes reconventionnelles.

En toutes hypothèses,
Confirmer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la société JL IMMO, à payer à M. et à Mme [L] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la société JL IMMO, aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'Huissier relatifs à la signification de l'assignation et du jugement à intervenir ainsi que le droit de plaidoirie (13 €) et le coût du timbre BRA (16 €), avec distraction au profit de Maître Stéphane DIDIER, avocat postulant, conformément à l'article 699 du CPC ;

Juger que, conformément à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M. et Mme [L], copropriétaires demandeurs, seront exonérés de leur quote-part pour les dépens, frais, honoraires et dommages-intérêts exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Soudanes demande au Tribunal de :

Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que la jurisprudence y afférente
Vu le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 ainsi que la jurisprudence y afférente
Vu les articles 1231 et suivants et 1240 du Code civil
Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats

DÉBOUTER Monsieur [U] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions ;

À titre reconventionnel :

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 6] et [Adresse 4], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231 et suivants du Code Civil ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 6] et [Adresse 4], la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

En tout état de cause :

CONDAMNER SOLIDAIREMENT, sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [U] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l'annulation de la résolution N°4

Cette résolution porte sur l'approbation des comptes de l'exercice 2019.

Le consorts [L] font valoir la violation des articles 9 alinéa 1 et 9-1 du décret du 17 mars 1967.

Aux termes de l'article 9 alinéa 1 er du décret :

« La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. À défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. »

Aux termes de l'article 9-1 du décret :

« Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.

Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.

Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.

Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.

Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses
frais. »

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les requérants ne démontrent aucun grief, qu'ils avaient identifié les charges, que celles-ci sont en nombre limité s'agissant d'une copropriété horizontale et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une absence de contrôle puisqu'ils ont participé à l'assemblée générale.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires admet lui même dans ses écritures que les demandeurs n'ont pas été mis en mesure préalablement à l'assemblée générale de contrôler les justifictatifs comptables afférents aux charges. Dans ces conditions, force est de constater que les prescriptions du décret de 1967 en ses articles précités n'ont pas été respectées, le fait que les consorts [L] aient participé à l'assemblée générale n'étant pas de nature à remettre en cause cet élément.

Les demandeurs sont donc bien fondés en leur demande d'annulation de la résolution N°4 de l'assemblée générale du 19 juin 2020.

Sur l'annulation de la résolution N°8

La résolution N°8 contestée est libellée de la manière suivante :

«L'assemblée générale, vu les articles 11.7° du décret du 17 mars 1967 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, après avoir examiné les documents descriptifs des travaux projetés, et après en avoir débattu : autorise Mme et M. [V] à effectuer à leurs frais, les travaux suivants : édification d'un mur séparatif entre l'aire de stationnement du lot n°9 (propriété des époux [V]) et celle du lot n°10 (propriété des époux [L]), réalisé en parpaings avec finition crépi, d'une longueur de 7 mètres et d'une hauteur de 1,80 mètre ; étant précisé que ce mur sera édifié exclusivement sur le sol du lot n°9 ».

Les consorts [L] rappellent l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du
17 mai 2022 ayant confirmé le jugement du Tribunal d'instance de Saint germain en Laye du 19 décembre 2019 en ce qu'il rejettait la demande de Mme [V] au titre de la construction d'un mur mitoyen. Toutefois il est constant que le litige devant le Tribunal d'instance de Saint germain en Laye portait sur la question du partage des frais de construction du mur.

Les demandeurs font en outre valoir :

- l'excès de pouvoir de l'assemblée générale qui ne peut porter atteinte aux droits de chaque copropriétaire sur ses parties privatives.

Le syndicat des copropriétaires est sur ce point bien fondé à relever que selon la résolution litigieuse, les époux [V] sont autorisés à édifier un mur séparatif exclusivement sur le sol du lot N°9. Il s'ensuit que les consorts [L] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une atteinte à leurs parties privatives.

- la violation de l'article 26 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.

Les consorts [L] font valoir sur le fondement de ce texte une atteinte aux modalités de jouissance de leur partie privative en ce que la palissade fixée au sol par les époux [V] en 2018 gênait les consorts [L] dans les manoeuvres de leur véhicule et les empêchait d’ouvrir les portières ce qui nécessite un vote à l'unanimité des copropriétaires.

Cet élément ne saurait caractériser l'atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives qui découlerait d'un mur non encore édifié en 2018.

Les consorts [L] font encore valoir que les époux [V] n'ont pas respecté la résolution litigieuse, le mur édifié empiétant sur leur propriété selon constat de Maître [N], commissaire de justice.

Cette circonstance ne saurait justifier l'annulation de la résolution critiquée dès lors que le raisonnement des consorts [L] revient à dire que l'atteinte à la jouissance de leurs parties privatives résulte de la mauvaise application de la résolution et non de celle-ci.

- le fait que la construction ne respecte pas les règles d'urbanisme et les risques en rapport avec l'état du sol

Toutefois, le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste tite que par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal administratif s'est déjà prononcé sur ces points en rejetant les demandes de M. [L].

- les allégations mensongères de époux [V] et le fait que les parties avaient convenu de ne pas édifier de limites séparatives

Les développements des consorts [L] ne permettent pas d'établir le bien fondé de leurs allégations sur ces points. Elles ne justifient pas, en tout état de cause, l'annulation de la résolution querellée.

Compte tenu de ces éléments, la demande d'annulation de la résolution N°8 sera rejetée. Il s'ensuit nécessairement que la demande tendant à voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires envers les consorts [L] ne pourra être accueillie.

Sur l'annulation de la résolution N°9

Cette résolution est libellée ainsi :

"Choix de la procédure de recouvrement : injonction de payer."

Les consorts [L] font valoir que la résolution N°9 ne comporte aucune précision relative à la procédure de recouvrement envisagée ni à la personne visée. Ils arguent que selon la jurisprudence les résolutions trop imprécises doivent être annulées.

Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, cette résolution est malgré sa brièveté parfaitement claire. Ils ne sauraient arguer qu'ils pensent être visés par elle au titre du recouvrement de charges dont ils contestent le principe pour en contester la validité.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires constate que les époux [L] concluent à une fraude organisée à leur encontre et qu'ils multiplient les procédures, contestant toutes les assemblées générales depuis 2 ans. Il estime que ces contestations systématiques confinent à la manie procédurière.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient
réclamés.

Il est de principe que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi.

L'existence de multiples procédures opposant le syndicat des copropriétaires aux époux [L] n'est pas de nature à justifier l'allocation, au profit du syndicat, de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, ce d'autant plus que les demandes des époux [L] ont été partiellement accueillies.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de
dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Les époux [L], qui succombent pour l'essentiel de leurs demandes, seront condamné aux dépens, avec faculté pour la SELARL LYVEAS de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les époux [L] seront condamnés à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est, de
droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier
ressort,

Annule la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 19 juin 2020,

Déboute M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes,

Déboute M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts,

Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
pour procédure abusive,

Condamne solidairement M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à [Localité 10] (78) la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. et Mme [L] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL LYVEAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 20/05032
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;20.05032 ?
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