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29/11/2004 | ROUMANIE | N°6351/CP/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 29 novembre 2004, 6351/CP/2004


On a examiné le recours formé par l'inculpée B. V. contre la décision pénale no. 193 du 15 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bacau.
Se présenté l'inculpée demanderesse assistée par l'avocat T.A., avocat choisi.
La procédure légalement accomplie.
L'avocat de l'inculpée sollicite l'admission du recours, la cassation des arrêts et l'acquittement selon l'article 11 point 2, lettre a, par rapport à l'article 10, lettre d, du Code de procédure pénale, soutenant que ce ne sont pas constitues les éléments pour l'infraction d'avoir accepté des pot-de-vin, puisque celle-ci est

associée unique et non pas fonctionnaire publique. On a demandé l'admission...

On a examiné le recours formé par l'inculpée B. V. contre la décision pénale no. 193 du 15 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bacau.
Se présenté l'inculpée demanderesse assistée par l'avocat T.A., avocat choisi.
La procédure légalement accomplie.
L'avocat de l'inculpée sollicite l'admission du recours, la cassation des arrêts et l'acquittement selon l'article 11 point 2, lettre a, par rapport à l'article 10, lettre d, du Code de procédure pénale, soutenant que ce ne sont pas constitues les éléments pour l'infraction d'avoir accepté des pot-de-vin, puisque celle-ci est associée unique et non pas fonctionnaire publique. On a demandé l'admission du recours en ce qui concerne la peine appliquée pour dérobade aux obligations fiscales, la réduction de la peine et l'application des dispositions de l'art. 71 du Code pénal, ayant en vue la santé de l'inculpée, qui l'empêche d'accomplir ses obligations prévues dans l'art.861 du Code pénal.
Le procureur a mis des conclusions pour rejeter le recours comme mal fondé, en montrant que les faits ont été correctement qualifiés du point de vue juridique et la peine appliquée à l'inculpée a été justement individualisée.
L'inculpée, dans sa dernière déclaration, regrette le fait et a laissé la décision à l'appréciation de l'instance.
L A C O U R
Vu le recours présent ;
Vu l'examen des travaux du dossier, constate :
Par la décision pénale no. 174 du 4 mai 2004, prononcée par le Tribunal de Bacau, l'inculpée B.V. ( la fille de T. et I., née le 12 mai 1954 à Gura Vaii, le district Bacau, sans antécédents pénaux, le domicile dans la ville Onesti, 10/F1, rue Buciumului) a été condamnée à 3 ans de prison et 6 ans d'interdiction de certains droits pour l'infraction d'avoir accepté des pots-de-vin, infraction prévue par l'art.254 alinéa 1 du Code pénal et à 2 ans de prison et 5 ans l'interdiction de certains droits pour l'infraction de dérobade aux obligations fiscales, fait prévu par l'art. 12 de la Loi no. 87/1994, avec l'application de l'art. 13 du Code pénal.
En conformité avec l'art. 33, lettre a et 34 lettre b du Code pénal, les deux peines ont été réunies dans la peine la plus dure, finalement l'inculpée devrait être emprisonnée pour une durée de 3 ans et 6 ans, plus l'interdiction de certains droits prévus par l'art.64, lettre a et b du Code pénal.
Selon l'art. 861 du Code pénal, on a disposé le sursis de la peine avec surveillance, en fixant un délai d'essai de 5 ans, en établissant des mesures de surveillance assurées par Le Service de Réintégration Sociale auprès du Tribunal de Bacau.
En même temps on a disposé l'annulation de plusieurs factures fiscales.
Pour rendre une décision dans cette affaire, la première instance a retenu, essentiellement, que :
L'inculpée et le coupable N.M. ont fondé S.C. "N." S.A.R.L. Onesti, tout les deux ayant la qualité d'associés administrateurs. L'objet principal d'activité de la société devait être l'acquisition sur le marché interne et externe des produits alimentaires, non alimentaires et l'industrialisation et la commercialisation de ces marchandises en détail.
La durée du fonctionnement de la société était prévue dans le contrat de constitution de la société commerciale avec responsabilité limitée, comme sans limite dans le temps, commençant à partir de la date d'enregistrement dans le Registre de Commerce.
Ultérieurement, l'inculpée et N.M. ont dressé un acte additionnel authentifié à un bureau notarial, par lequel N.M. cédait ses parties sociales qui étaient en sa possession à l'inculpée, arrangement consenti aussi par l'instance dans la décision du 26 mars 1992, dans le dossier no. 923/SC/1991, et ainsi, l'inculpée est devenue la seule associée et l'unique administrateur de SC "N." SARL Onesti.
Au mois d'avril 2003, N.M. a contacté l'inculpée, en lui demandant, contre la somme de 15.000.000 lei, qu'elle aille chercher à l'Administration Financière de la Ville d'Onesti 3 rames de factures fiscales pour la société SC "N." SARL et qu'elle inscrive en faux plusieurs factures fiscales pour lesquelles N.M. n'avait aucune qualité.
L'inculpée s'est conformée et est allée chercher à l'institution mentionnée 3 rames de factures fiscales qui contenaient environ 50 de tels actes. Puis, l'inculpée, ensemble avec le coupable N.M. a complété un nombre de 32 de factures fiscales, en mentionnant des fausses dates.
Les factures fiscales et d'autres actes à caractère spécial faisaient la preuve des transactions commerciales, dans le sens qu'ils attestaient des opérations de vente achat entre les deux parties.
Dans les factures fiscales falsifiées, l'inculpée a inscrit comme vendeur SC "N." SARL Onesti et comme acheteur SC "M." SARL Târgu Jiu.
Dans ces factures ont été mentionnées de diverses quantités de matériaux non ferreux, qui pratiquement n'ont pas existé à SC "N." SARL Onesti ou dans une autre société, les transactions de vente achat étant irréelles.
A son tour, le coupable N. M. a complété 12 factures fiscales où il a inscrit le même genre d'opérations commerciales ayant le même objet et les même parties.
Les factures fiscales élabores en faux par l'inculpée ont eu une valeur totale de 3.000.766.927 lei.
Apres la fabrication des factures fiscales, l'inculpée les a envoyées au coupable N.M. pour que celui-ci puisse les employer pour la déduction d'impôt.
La situation en fait exposée a été établie sur les procès-verbaux de constatation, les factures fiscales falsifiées, les déclarations des témoins D.I. et C.V., des preuves corroborées avec le fait que l'inculpée a reconnu.
La Cour d'Appel de Bacau, par la décision pénale no. 193 de 15 juin 2004, a admis l'appel formulé par l'inculpée, seulement en ce qui concerne le quantum des peines complémentaires, qui ont été réduites, de 6 ans et respectivement de 5 ans, à deux ans chacune. A la suite de la fusion des peines de 3 ans d'emprisonnement et 2 ans d'interdiction de certains droits selon l'art. 254, alinéa 2 du Code pénal, on a disposé que l'inculpée exécute finalement 3 ans d'emprisonnement et 2 ans d'interdiction de certains droits prévus par l'art. 64, lettre a du Code pénal, en maintenant le reste des dispositions de l'arrêt appelé, y compris la modalité d'exécution de la peine.
Contre cette décision l'inculpée a introduit recours par lequel a sollicité l'acquittement en base de l'art. 11, point 2, lettre a, combinés avec l'art. 10, lettre d, du Code de procédure pénale pour l'infraction d'acceptation des pots-de-vin, parce que ne sont pas constitués les éléments constitutifs de l'infraction, parce qu'elle n'a pas la qualité de fonctionnaire, ainsi que la loi prévoie. En ce qui concerne l'infraction de dérobade fiscale, elle a sollicité la réduction de la peine et la suspension conditionnée de l'exécution de la sanction.
Le recours est mal fondé.
Les instances de fond et d'appel ont retenu correctement la situation de fait et la culpabilité de l'inculpée, les infractions étant bien intégrées de point de vue juridique, dans les textes de loi mentionnés.
Le fait de l'inculpée, qui, ayant la qualité d'associée unique et administrateur à la société SC "N." Onesti, d'accepter de compléter en faux plusieurs factures fiscales en échange de la somme de 15.000.000 lei, pour être utilisées par une autre personne en vue de produire des conséquences juridiques en faveur de cette personne (le coupable N.M. contre lequel on a disposé de disjoindre l'affaire sous l'aspect de l'accomplissement des infractions prévues par l'art. 255, alinéa 1 du Code pénal, art. 290 et 25 rapportés a l'art. 290 du même code), réunie les éléments constitutifs de l'infraction d'accepter des pots-de-vin, prévue par l'art.254, alinéa 1 du Code pénal.
La défense formulée par l'inculpée au sens que les éléments constitutifs de l'infraction mentionnée ne sont pas réunis, parce qu'elle n'a pas la qualité de fonctionnaire, tel que le texte de l'art. 254, alinéa 1 du Code pénal impose, ne peut pas être retenue.
Par "fonctionnaire public" on comprend toute personne qui exerce de manière permanente ou temporaire, sous n'importe quel titre, sans égard à la modalité par laquelle elle a été nommée, un mandat de n'importe quelle nature, payé ou non, au service d'une des structures énumérées à l'art. 145 du Code pénal, et, par le mot "fonctionnaire" on comprend la personne mentionnée dans l'art. 147, alinéa 1 du Code pénal, aussi que tout autre salarié qui exerce un mandat au service d'une autre personne juridique que celles prévues dans l'alinéa mentionné.
Or, l'inculpée, associée unique et administrateur d'une société commerciale, donc d'une organisation qui déroule une activité utile de point de vue social et fonctionne en conformité avec la loi (en conformité avec l'art. 145 du Code pénal), avait la qualité de fonctionnaire au sens de l'art. 14712 du Code pénal et donc peut être considérée comme l'auteur de l'infraction d'accepter des pots-de-vin.
En conséquence, le premier motif de recours est mal fondé et sera rejeté.
Vu l'individualisation des peines appliquées, aspect sous lequel les arrêts sont critiqués par le dernier motif, on retient que les critères prévus de l'art. 72 du Code pénal étaient respectés, tenant compte tant de la nature des infractions commises, du danger social de celles-ci, des conséquences des deux faits pénaux, tout comme des dates qui caractérisent la personne inculpée, ainsi que la peine établie, par le quantum fixé et la modalité choisie, a été très bien dosée.
Vu les considérants exposés, le recours déclaré par l'inculpée est non fondé et sera rejeté, selon l'art. 38515 point 1, lettre b du Code de procédure pénale.
Vu l'art. 192, alinéa 2 du même Code, l'inculpée sera obligée de payer les dépenses vers l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette comme mal fondé le recours déclaré par l'inculpée B.V., contre la décision pénale no. 193 de 15 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bacau.
Oblige la défenderesse de payer la somme de 1.200.000 lei, dépenses vers l'État.
DEFINITIF.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 29 novembre 2004.
Accepter des pots-de-vin. Associé unique et administrateur d'une société commerciale. La qualité de fonctionnaire
Code pénal, art. 145. art. 147. art. 254
La personne qui a la qualité d'associé unique et administrateur d'une société commerciale a, dans le sens de l'art. 147, alinéa (2)du Code pénal, la qualité de fonctionnaire et, par la suite, il peut être sujet actif de l'infraction d'accepter des pots-de-vin.
(Chambre pénale, l'arrêt no.6351 du 29 novembre 2004)


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 6351/CP/2004
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Accepter des pots-de-vin. Associé unique et administrateur d'une société commerciale. La qualité de fonctionnaire

La personne qui a la qualité d'associé unique et administrateur d'une société commerciale a, dans le sens de l'art. 147, alinéa (2)du Code pénal, la qualité de fonctionnaire et, par la suite, il peut être sujet actif de l'infraction d'accepter des pots-de-vin.


Parties
Demandeurs : BV
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bacau, 15 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-11-29;6351.cp.2004 ?
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