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06/06/2008 | ROUMANIE | N°2006/CC/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 06 juin 2008, 2006/CC/2008


On examine le pourvoi en cassation formé par la demanderesse SC « CM » SRL d'Oradea contre l'arrêt no.154 du 30 octobre 2007 -A/C de la Cour d'Appel d'Oradea, la Chambre commerciale, contentieux administratif et fiscal.
Etait présente à l'appel nominal la recourante-demanderesse SC « CM » SRL d'Oradea, par son conseiller juridique T.M.E. ; la défenderesse, SC « SI » SRL de Beius, était absente.
La procédure de citation légalement accomplie.
On a référé par le magistrat assistant que le pourvoi est légalement timbré, motivé et formé, dans le délai procédural.<

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On examine le pourvoi en cassation formé par la demanderesse SC « CM » SRL d'Oradea contre l'arrêt no.154 du 30 octobre 2007 -A/C de la Cour d'Appel d'Oradea, la Chambre commerciale, contentieux administratif et fiscal.
Etait présente à l'appel nominal la recourante-demanderesse SC « CM » SRL d'Oradea, par son conseiller juridique T.M.E. ; la défenderesse, SC « SI » SRL de Beius, était absente.
La procédure de citation légalement accomplie.
On a référé par le magistrat assistant que le pourvoi est légalement timbré, motivé et formé, dans le délai procédural.
La Haute Cour, constatant que les parties n'ont pas formé des demandes préalables, apprécie que l'affaire est en état de jugement et donne la parole à la partie présente, sur la demande de pourvoi.
Le représentant de la demanderesse sollicite l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement, selon l'art.304 point 5 du Code de procédure civile. On soutient qu'on été violés les principes du contradictoire et de l'oralité, le préjudice de la recourante est évidente. La preuve avec l'interrogatoire est versée au dossier de l'affaire à un troisième appel de l'affaire, l'instance motivant l'arrêt avec référence à cette preuve. On fait la précision qu'on sollicite des dépens d'instance, c'est-à-dire la taxe judiciaire de timbre acquittée au cours du pourvoi en cassation.

LA HAUTE COUR

Vu le présent pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate :
La demanderesse SC « CM » SRL, a sollicité par l'action introductive enregistrée le 14 décembre 2006, sur le rôle du Tribunal Départemental de Bihor, formée en contradictoire avec la défenderesse SC « SI » SRL, de constater la nullité absolue du contrat no.1 du 9 janvier 2006 conclu avec la défenderesse tout comme des actes additionnels no.1 et no.2 conclus selon le contrat et par voie de conséquence, l'obligation de la défenderesse de reporter les factures fiscales émises le 8 février 2005 et le 1er mars 2006, selon le contrat dont on sollicite la nullité.
Dans la motivation, la demanderesse a soutenu que, au moment de la conclusion du contrat et des actes additionnels ont été commises des erreurs en ce qui concerne la signature du représentant légal, au sens que le signataire des documents - madame R.M. n'est pas l'administrateur de la société demanderesse, mais, le directeur de la succursale locale (station locale) et donc, elle n'a pas la capacité d'engager la société.
Par le mémoire en défense formé dans l'affaire, la défenderesse a sollicité le rejet de l'action, soutenant que la demanderesse ne peut pas invoquer sa propre culpabilité, dans les rapports avec les tiers.
Sous le deuxième aspect, la défenderesse a montré que, d'une manière constante dans les relations commerciales déroulées avec la demanderesse, celle-ci est représentée par le directeur de la station locale.
Par le jugement commercial no.814/COM du 19 avril 2007, le Tribunal Départemental de Bihor - la Chambre commerciale a rejeté comme mal fondé l'action formée par la demanderesse.
Pour décider ainsi, le tribunal a retenu de l'examen des documents que, tant le contrat que les documents additionnels ont été conclus par le directeur général de la station locale du sein de la société requérante, dans les limites de la fiche du poste et, selon les relations de confiance instituées entre les parties à la suite du déroulement d'une relation commerciale fréquente entre celles-ci, la représentation de la société requérante était conventionnelle conformément à la clause 9 du contrat.
L'appel formé par la demanderesse contre ce jugement a été rejeté comme mal fondé, par la Cour d'Appel d'Oradea, la Chambre commerciale par l'arrêt no.154 du 30 octobre 2007.
Répondant aux motifs d'appel, l'instance de contrôle judiciaire constate que la première instance a respecté le principe du contradictoire, en autorisant les probatoires le 1er mars 2007 après l'audience des parties présentes aux débats.
En ce qui concerne la réponse à l'interrogatoire proposée à la défenderesse et déposée à la fin des débats, l'instance apprécie qu'elle ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et que la demanderesse n'a prouvé aucun dommage par le fait que la réponse à l'interrogatoire s'est déposée après les débats.
Relatif à la qualité de la personne qui a signé le contrat de la part de la demanderesse, l'instance confirme la situation de fait et le consentement donné par le juge du fond, en appréciant que le directeur de la station locale a actionné selon un mandat tacite avec de pleines pouvoirs.
Au ce sens, l'instance a retenu aussi le fait que les factures émises par la défenderesse ont été acceptées par la société requérante, or, la facture acceptée fait la preuve en faveur de l'émetteur, la défenderesse, dans l'espèce.
Le 10 décembre 2007, la demanderesse SC « CM » SRL s'est pourvue en cassation, dans le délai légal, contre la décision d'appel, en sollicitant la cassation de l'arrêt avec le renvoi pour un nouveau jugement en appel.
La demanderesse a invoqué les motifs d'illégalité, prévus par l'art.304 point 5 du Code de procédure civile et de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile ; dans l'argumentation elle montre que :
-l'instance d'appel a violé les formes de procédure prévues, en ce qui concerne la sanction de la nullité de l'art.105 alinéa 2 du Code de procédure civile ; elle apprécie que dans l'espèce, on a respecté le principe du contradictoire, même si la réponse à l'interrogatoire a été déposée après la fin des débats ; sous cet aspect, la recourante montre aussi que la modalité d'administration de l'épreuve lui a produit un dommage évident, en lui violant le droit à la défense et a un procès équitable ;
-l'instance d'appel a erré en retenant l'existence d'un mandat tacite donné à la personne qui a signé le contrat, personne qui en qualité de directeur de station n'avait pas ce pouvoir, conformément à la fiche de poste déposée comme preuve, en ignorant le certificat de constatation émis par l'Office du Registre du Commerce (ORC) de Bihor, qui atteste que cette société avait comme administrateur, madame B.A.I., la seule en droit d'engager et de représenter la société.
La défenderesse SC « SI » SRL a formé, le 4 avril 2008, un mémoire en défense aux moyens de pourvoi, en sollicitant le rejet du pourvoi comme mal fondé.
Essentiellement, la défenderesse a soutenu que sa réponse à l'interrogatoire n'a pas modifié la position processuelle exprimée par le mémoire en défense versé devant la première instance et, donc, on ne peut pas retenir une violation des droits processuels de la demanderesse.
En ce qui concerne le défaut du fondement légal de l'arrêt, la défenderesse montre que les dispositions de l'art.384 du Code commercial imposent la conclusion de l'instance relative à l'existence du mandat tacite donné à la personne qui rédige des documents juridiques.
Préalablement à l'examen des moyens de pourvoi, la Cour apprécie que s'imposent quelques précisions :
1. Le principe du contradictoire constitue l'un des principes fondamentaux qui gouverne le procès civil, ajouté au principe de l'égalité des parties, du droit à la défense, de la disponibilité, de l'immutabilité du litige, de la publicité et de l'oralité des débats, de manière directe et continue.
Ayant comme objet l'activité de jugement, ils instituent des règles générales et obligatoires dans le déroulement et la finalisation du procès civil accomplissant l'une face à l'autre des fonctions complémentaires.
Le principe du contradictoire signifie la possibilité donnée aux parties tout le long du procès civil de discuter et d'arguer toute question de fait et de droit, qui est présente et consacré dans le Code civil sous divers aspects, réglementés par les art.112 et 115, l'art.128 - 129 et l'art.167.
2. Revenant au premier moyen de pourvoi invoqué par la recourante, qui se fonde sur la violation du principe du contradictoire avec la conséquence de l'annulation de l'arrêt, à la suite de la réponse reçue à l'interrogatoire proposée à la défenderesse, après la conclusion des débats, la Cour, constate que sous cet aspect, l'instance de fond a erré, en ce qui concerne la preuve administrée. La sanction légale est celle de ne faire pas attention à la réponse de l'interrogatoire déposée dans de telles conditions.
Mais, le respect du principe du contradictoire ne s'apprécie pas, seulement en liaison avec l'administration d'une seule preuve, mais, il doit se refléter dans le déroulement, dans sa totalité, du procès civil, dans la phase processuelle respective, du premier jour d'audience et jusqu'à la finalisation des débats.
Mais, vu cette perspective, on ne peut pas soutenir avec fondement que l'instance du fond a violé le principe du contradictoire, lesdites dispositions qui sont remarquées sous cet aspect, étant respectées.
Au ce sens, les parties ont réciproquement pris connaissance des leurs prétentions et défenses, les preuves ont été approuvées en contradictoire et l'administration des documents a était faite, aussi, avec le respect de ce principe.
Donc, le dommage produit à la demanderesse relatif à l'administration de la preuve de l'interrogatoire, n'impose pas l'annulation de l'arrêt mais, l'application de la sanction que la loi prévoit pour telles hypothèses, c'est-à-dire de ne prendre acte de la réponse donnée par la défenderesse et de faire application de l'art.225 du Code de procédure civile, appréciant, dans le contexte d'autres preuves administrées si, cette conduite de la défenderesse constitue un témoignage complet ou un commencement de preuve.
3. Avec cette précision, la Cour examinera le moyen de pourvoi visant le défaut du fondement légal de l'arrêt (l'art.304, point 9 du Code de procédure civile).
On ne peut pas contester que, dans l'espèce, le contrat dont la nullité absolue est contestée, conclu le 9 janvier 2006, a été signé par le directeur général R.M. de la société bénéficiaire; le document est estampillé avec le sceau de la société.
Vu la clause inscrite à l'art.9 du contrat, chaque partie signataire « garantie qu'elle est la personne autorisée pour signer le document... ».
Cette déclaration expresse du signataire du contrat constitue la preuve du mandat reçu par la société de l'engager dans les relations commerciales qui font l'objet du contrat, vu que, en conformité avec les dispositions de l'art.1532 du Code commercial, le mandat peut être exprès ou tacite, et l'accueil du mandat peut être le résultat de son exécution par son mandataire.
Les dispositions spéciales du Code commercial relatives au mandat prévoient aussi (à l'art.374) que, le mandat commercial a comme objet le déroulement des affaires commerciales en le nom et pour le compte du mandant.
Enfin, il doit préciser aussi, relativement aux dispositions spéciales de la Loi no.31/1990, republiée, relative au fonctionnement des sociétés commerciales (Titre III) que l'administrateur qui, sans aucun droit transmet à une autre personne le droit de représenter la société, répond solidairement avec celle-ci pour d'éventuels dommages produits à la société.
Ainsi dit, la société ne peut pas invoquer la culpabilité de son propre administrateur ou de son représentant en sollicitant la suppression du contrat conclu selon le mandat donné, mais, peut entrainer la responsabilité de ces personnes pour des éventuels dommages produits à la société.
La Haute Cour de Cassation, selon l'art.312 (1) du Code de procédure civile rejettera le présent pourvoi, comme mal fondé.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette, comme mal fondé, le pourvoi formé par la demanderesse SC « CM » SRL d'Oradea contre l'arrêt no.154 du 30 octobre 2007 -A/C de la Cour d'Appel d'Oradea - la Chambre commerciale, contentieux administratif et fiscal.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 6 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 2006/CC/2008
Date de la décision : 06/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Administrateur qui transmet à une autre personne le droit de représenter la société. La responsabilité solidaire.

La société ne peut pas invoquer la culpabilité de l'administrateur ou de son représentant, en sollicitant l'annulation du contrat conclu, selon le mandat donné, mais, elle peut entraîner la responsabilité de ces personnes pour les éventuels dommages produits à la société.


Parties
Demandeurs : SC « CM » SRL d'Oradea
Défendeurs : SC « SI » SRL de Beius

Références :

Texte attaqué : Cour d'Appel (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-06-06;2006.cc.2008 ?
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