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28/02/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940507

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 28 février 2002, JURITEXT000006940507


1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM". DU PEUPLE FRANOEAIS 2002 l' Chambre B Civile ARRÊT AU FOND DU 28 Février 2002 Rôle N'97/15051 Olivier X... Frmk Y... C/1 Charles Z... Grosse délivrée le: (9715051) Arrêt de la l' Chambre B Civile du 28 Février 2002 prononcé sur appel d'uri jugement du Tribunal Lie Grande Instance DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 1995, enregistré sous le n' COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Jean Lowis ROUDIL A...: Monsieur Jean Claude D JIKNAVORIAN A...: Madame Catherine CHARPENTIER B...: Mme C... iNL],SSOT, présente

uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 23 janv...

1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM". DU PEUPLE FRANOEAIS 2002 l' Chambre B Civile ARRÊT AU FOND DU 28 Février 2002 Rôle N'97/15051 Olivier X... Frmk Y... C/1 Charles Z... Grosse délivrée le: (9715051) Arrêt de la l' Chambre B Civile du 28 Février 2002 prononcé sur appel d'uri jugement du Tribunal Lie Grande Instance DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 1995, enregistré sous le n' COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Jean Lowis ROUDIL A...: Monsieur Jean Claude D JIKNAVORIAN A...: Madame Catherine CHARPENTIER B...: Mme C... iNL],SSOT, présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 23 janvier 2002 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du ]2,8 Février 2002. PRONONCE: A l'audience publique du 28 Février 2002 par Monsieur ROUDIL, Président assiste par Mme C... iNLA,,SSOT, B.... NATURE DE L'ARRET:

CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Monsieur Olivier X... tu Néle25 octobre 1967 à MONTPELLIER, demeurant Boulevard G "lhem, 34250 PALAVAS LES FLOTS représenté par Me Paul ],4AGNAN, avoué à la Cour Monsieur Frank LEIVAITRE D... le 31 décembre 1969 à DECIZE, de nationalité française, demeurant chez Monsieur BEZZINA E..., Restaurant Le Lido, Quartier le Mourillon 83600 TOULON représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour APPELANTS CONTRE Monsieur Charles Z... D... le 3 juillet 1956 à SAINT DIZIER, de nationalité française, demeura-nt Green Club 83440 TOURRETTES représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour INTILME 97/15051 FAlTS ET PROCEDURE la BPCA; La SAKL BISTROT DU CASINO a été constituée entre quatre -associés, dont Messieurs X..., Y... et Z..., tous trois co-orérants c Le 17 septembre 199.2 elle a signé une convention de compte courant -,ivec Le 14décembre 1992 lasociété aempruntè200.000 Francs autatLxde 13,20 % sur 7 ans à la BPCA avec, par le même acte, le cautionnement solidaire et indivisible de chacun des trois gérants

à hauteur de 220.000 Francs (sans mention supplémentaire) , Le même jour chacun des trois co-gérants signaient un autre acte, distinct du précédent et de ceux signés par les autres, aux termes duquel il(s) se portm']n)t caution(s) solidaire(s) de tous les engagements actuels et futurs de la SAR-L envers la BPCA à concurrence de 200.000 Francs en principal outre intérêts et accessoires La SAR-L ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 novembre 1993 la BPCA a déclaré une créance de 342.268,23 Francs ainsi décomposée : -à hauteur de 2221.755 Francs pour le prêt (cette somme totalisant 211.075,34 Francs en principal, 125,89 d'intérêts, et 10.553,77 Francs de clause pénale, les intérêts supplémentaires n'y étaient visés que pour "méi-rioire") ; -à hauteur de 120.513,23 Francs pour le solde débiteur du compte courant ; Le 20 mai 1994 la BPCA a proposé à Monsieur X... et Y..., contre le versement immédiat par chacun d'eux de la somme de 75.000 Francs, de les décharger "de l'acte de caution solidaire du 14 décembre 1992" 1 Le 3 juin 1994 la BPCA recevait deux chèques de 75.000 Francs tirés sur la BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE; 97/15051 4 Par acte des 24 et 29 août 1994 la BPCA a fait assigner Messieurs X..., Y... et Z... en paiement d'une somme de 215.346,09 Francs outre intérêts Cependant le 25 septembre 1995 elle concluaiît pour préciser (que l'assicriation de Monsieur F... et X... procédait d'une erreur et qu'elle c rie leur réclamait rien, car "par leurs versements spontanés, (ils avaient) éteint leur obligation" La BPCA précisait dans ses conclusions que le versement opéré par Mess ic urs Y... et X... avait été imputé sur le solde de la dette du compte courant, qui s'était ainsi trouvée éteinte, ez- que le surplus avait été porté en amortissement du solde du prêt ; Monsieur Z... a demandé la condamnation de Monsieur Y... et X... à le relever et garantir partiellement des condamnations dont il pourrait Eure l'objet Par

jugement du 10 novembre 1995 le tribunal de grande instance de Drao-uignm a: -condamné Monsieur Z... à payer à la BPCA la somme de 215.346,99 Francs outre intérêt au taux de 13,20 % sur 200.724,82 Francs à compter du ler out 1994 avec application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; -dit que "dans leurs rapports entre eux, Messieurs X... et LE,M.AITRE devront garantir Monsieur Z... de toutes sommes mises à sa charge au-delà d'une proportion d'un tiers des dettes dc- la SARL BISTROT DU CASINO", -cofidamné Moiasieur Z... aux dépens , Par acte du 7 juillet 1997 Monsieur X... a régulièrement relevé appel de C cette décision à l'encontre de Messieurs Z... et LEi,,]TR-E Par du 9 Juillet 1997 Monsieur G... en a également relevé appel à l'encontre de Monsieur Z... (instance jointe à la précédente) 97/15051 5

Monsieur X... et Y... demandent à la Cour de réformer le Jugement entrepris en ce qu'ils les a condamnés à uarantir Monsieur Z..., de C

C rejeter cette demande, et de condamner Monsieur Z... à leur payer la somme de 8.000 Francs pour frais irrépétibles - A l']ipptu* de leur appel ils font valoir -que l'accord passé avec la BPCA a eu pour effet de les décharger de toute obligation du chef du cautionnement , -que ce cautionnement s'est trouvé éteint et l'était lorsque Monsieur Z... a demandé leur garantie , -que Monsieur Z... ne disposait cependant plus d'aucune action Ci leur encontre pour les motifs qui précèdent , Monsieur Z... demande la confirmation de la décision entreprise ct la condamnation des appelants à lui payer 10.000 Francs pour frais irrépétibles outre la charge des dépens de première instance pour 1/3 chacun et d'appel pour le tout soutien] -qu'il dispose toujours contre eux du recours de l'article 2033 du Code Civil -qui il importe peu que le créancier ait déchargé les autres cautions d'une partie de leur dette, ceci ne pouvant être fait à son

détrimelit MOTIFS DE LA DECISION Les trois cautions étaient tenues dans les mêmes termes 97/15051 6 Les pièces produites ne permettent pas de vérifier le déco]ite -ayant conduit àL

Francs mais il apparait que celle-ci tient f xer la créance de la BPCA a 215.346J ,compte du règlement de 150.000 Francs opéré parMessieurs X... et LENLMTRE qui ]est venu e]ndéJ]uctio]nde fa-créance initiale qui s'élevaiît à 342.268,23 Fra-ncs au 15 novembre 199 31 et que p w l'effet de l'imputation non contestée de ce paiement par priorité sur le débit du compte courant (qui s'est t'ouvé apuré), ce solde est désormais àf]érent au prêt et c2LLe2sond à la différence entre les sommes précédentes augmentées des ]ntérêts (non précisés) sans que ces chiffres ne fâssent l'objet d'une contestation ou discussion quelconque , En l'état des seuls docr-ments à la disposition de la Cour il doit être considéré que la part et portion de c]',1acun. des trois co-fidéjusseurs dans la dette (avant paiement) s'élevait à 342.268,23 = 114.089,41 Francs 3 Monsieur X... et Monsieur Y... ont donc payé chacun une somme de 75.000 Francs, inférieure à leur part et portion dans cette dette, en contre partie de quoi la BPCA leur a consenti une libération totale de leurs obligations C Or l'article 1210 du Code civil dispose que le créancier qui consent -a la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres mais sous dé'duction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité, et il est également de principe, en conséquence de la combinaison des articles 1285, 12871 12881 2021 et 2033 du Code civil, que lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme décharge l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion dans la dette du co-fidéjusseur bénéficiaire de la renuse conventionnelle, soit du montant de la

somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion Il résulte

onsieur Z... ]u

]ju ement entreprisVe]ence d'app]ê "/1 l'encontre de cette décision qui l'a c a

r a la BPCA une somme de 215.346,09 Francs, que cette seffhme

-aurftit déte-r ]-e 97/15051 7 En effet la somme de 75.000 Francs versée par chacun des dei-Lx autres cofidéjusseurs étant inférieurr à la part et portion de celui-ci dans la dette, Monsieur Z... aurait pu prétendre voir limiter son obligation envers la BPCA à la soryffne réclamée par cette banque sous déduction de la part des deux autres, déchargés de la solidarité et bénéficialres de remises, c'est à dire en l'espèce seulement a une somme de 114.089,41 Francs, outre intérêts ; S'il l'avait fait son obligation à l'égard de la banque n'auralit pas alors dépassé le montant de sa propre part. et portion dans la dette dont il ne peut en aucun cas être décharo-é en sorte que sa demande de garantie aurait été rejetée e 1

wi

de que la somme que Monsieur Z... est

Il s"v*nce de ce q prèce désormais exposé à payer en plus de sa part et portion procède, non de l'application des conventions et dispositions applicables en matière de recours entre co fidéjusseurs, mais d'une condamnation qu'il aurait pu éviter et qu'il a laissé devenir définitive *

]j La décision entreprise sera donc, de ce chef sur lequel porte exclusivement l'appel, partiellement réformée ; Monsieur Z... supportera la charge des entiers dépens d'appel et sera condamné à payer à Messieurs X... et Y..., ensemble, une somme de,76 5 ]E

pour frais irrépétibles PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, -Reçoit en la forme l'appel. -Infirme partiellement et dans la limite de ses dispositions contestées la décision entreprise. 97/15051 8 -Rejette la demande de garantie formée par Monsieur Z... contre Messieurs X... et LEI],]TRE. -Condanine Monsieur Z... à payer à Messieurs X... et Y..., ensemble, une somme de 765 ]E (sept cent soixante cinq Euros). -Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires. -Condmme Monsieur Z... aux entiers -Condmme Monsieur Z... aux entiers dépends d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE B...

LE PRESIDENT le, 97/15051


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940507
Date de la décision : 28/02/2002

Analyses

APPEL CIVIL

Saisie de contestations d'appels en garantie de deux cofidéjusseurs ayant bénéficié de leur créancier d'une libération de leur caution solidaire en échange du versement d'une somme d'argent inférieure à leur engagement conventionnel, la Cour, après avoir constaté que la somme mise à la charge du troisième co-fidéjusseur à la suite d'un jugement était supérieure à celle qu'en application des principes combinés des art. 1210, 1285, 1287, 1288, 2021 et 2033 du code Civil il aurait dû supporter, a néanmoins condamné celui-ci au paiement de cette somme dès lors qu'il n'avait pas fait appel de cette condamnation et laisse cette dernière, devenue définitive, à son encontre


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2002-02-28;juritext000006940507 ?
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