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20/11/2002 | FRANCE | N°02-02824

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 20 novembre 2002, 02-02824


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT AU FOND DU 20 Novembre 2002 RÈle N' 02/02824 Me PENET WEILLER, Liquidateur du GIE GROUPEMENT DES SERVICES COMMERCIAUX C/ X... Y... AGS CGEA I.D.F. OUEST Grosse délivrée le: à : 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 20 Novembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Octobre 2001, enregistré sous le n' F99/00741. Section : Activités Diverses e COMPOSITION LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ Président:

Monsieur Jacques LABIGNETTE A...:
>Monsieur Alain BLANC A...: Madame Anne VIDAL B... lors des débats :

Monsieur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT AU FOND DU 20 Novembre 2002 RÈle N' 02/02824 Me PENET WEILLER, Liquidateur du GIE GROUPEMENT DES SERVICES COMMERCIAUX C/ X... Y... AGS CGEA I.D.F. OUEST Grosse délivrée le: à : 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 20 Novembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Octobre 2001, enregistré sous le n' F99/00741. Section : Activités Diverses e COMPOSITION LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ Président:

Monsieur Jacques LABIGNETTE A...:

Monsieur Alain BLANC A...: Madame Anne VIDAL B... lors des débats :

Monsieur Guy C... Z...: A l'audience publique du 02 Octobre 2002 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 20 Novembre 2002. PRONONCE: A l'audience publique du 20 Novembre 2002 par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président assisté par M. Guy C..., B.... 1120maruffi NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Maître Me PENET WEILLER, Liquidateur du GIE GROUPEMENT DES SERVICES COMMERCIAUX 39 Boulevard Beaumarchais 75003 PARIS Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, Avocat au Barreau de PARIS (99 Rue de Courcelles - 75017 PARIS) substitué par Me Frédéric LACROIX, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT CONTRE Monsieur X... Y... Résidence Cytharista Bât D D... de l'Homme Rouge 13600 LA CIOTAT Représenté par Me Elisabeth SANGUINETTI, Avocat au Barreau de MARSEILLE substitué par Me Lyne KOTTING, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME(E) AGS CGEA I.D.F. OUEST 90 Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par Me Frédéric LACROIX, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTERVENANT EXPOSE DU LITIGE Le 31 octobre 2001 Maître PENET WEILLER, en sa qualité de mandataire liquidateur du GIE GROUPEMENT DES SERVICES COMMERCIAUX, a régulièrement relevé appel d'un jugement en date du 22 octobre 2001, rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, qui a fixé la créance de Monsieur X...

Y... aux sommes suivantes : - 16 464,49 euros à titre de dommages et intérêts C - 1229,81 euros au titre de paiement du solde restant dû sur l'ordonnance de référé du Il juillet 1997, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 20 avril 1998,

- 533,57 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître PENET WEILLER conclut au rejet des demandes de Monsieur X... Y... et à sa condamnation à lui verser une somme de 762, 25 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de Maître PENET WEILLER à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure CivileC . L'A.G.S et le C.G.E.A de Marseille demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel principal, et de dire que la garantie de l'A.G.S n'est pas acquise lorsqu'une société d'assurance est en liquidation à la suite d'un retrait d'agrément. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur X... Y... a été engagé le 18 avril 1994 par la société SOGESTIM en qualité de chargé de mission, ses fonctions consistant à développer la diffusion des produits d'assurance du Groupe EUROPAVIE ; qu'à compter du 1 er octobre 1995 son contrat de travail était transféré au GIE GROUPEMENT DES SERVICES COMMERCIAUX; Attendu qu'il était licencié par lettre du 6 février 1997, l'employeur lui reprochant une insuffisance de production et une absence de respect des clauses contractuelles ; Attendu qu'aucune des pièces produites aux débats ne permettent d'établir la réalité de cette insuffisance de production, ni une comparaison de l'activité du salarié avec celle d'autres employés de l'entreprise travaillant dans des conditions similaires ; 8 Attendu qu'en ce qui concerne l'absence de respect des clauses contractuelles ne peuvent être pris en considération que des

faits antérieurs au licenciement ; que sur ce point aucun document n'est produit permettant à la Cour d'apprécier, si antérieurement au licenciement, le salarié n'a pas respecté les clauses du contrat qu'il avait signé ; Attendu que le GIE GROUPE.MENT DES SERVICES COMMERCIAUX a fait l'objet d'un retrait d'agrément le 19 novembre 1997 Attendu que, selon l'article L. 326-2 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances; Attendu que la liquidation spéciale des sociétés d'assurance n'est pas de même nature que la procédure organisée par la loi du 25 janvier 1985, et qu'ainsi les articles L. 143-110 et L. 143-11 du Code du travail ne sont pas applicables dans ce cas;

Attendu que la garantie de l'A.G.S n est pas due comme l'ont exactement décidé les premiers juges; Attendu que le salarié fait valoir que l'A.G.S doit sa garantie par application l'article L. 14311 -1 du Code du travail, modifié par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui stipule que l'A.G.S doit sa garantie en cas de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre ; Attendu que le retrait d'agrément n'entre absolument dans l'hypothèse prévue par ce texte qui ne vise que la survenance d'un sinistre ; Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité en la cause commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'en l'absence de faute caractérisée de Maître PENET-WEILLER ayant fait dégénérer en abus le droit qu'il avait de relever appel, Monsieur X... Y... sera débouté de sa demande (le dommages-intérêts pour

procédure abusive; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Déboute Maître PENET-WEILLER et Monsieur X... Y... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Dit que les dépens de l'instance seront supportés par le GIE GROUPEMENT DES SERVICES COMMERCIAUX. LE B...

LE PRESIDENT C


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 02-02824
Date de la décision : 20/11/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Exclusion

Quand un groupement d'intérêt économique proposant des produits d'assurance est dissous en conséquence de la liquidation judiciaire engagée à raison du retrait total de son agrément par la Commission de contrôle des assurances, sur le fondement de l'article L326-2 du Code des assurances, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS). n'est pas dûe pour les créances salariales en raison de la nature spécifique de la procédure de liquidation des sociétés d'asssurance, qui, distincte de la procédure organisée par la loi du 23 janvier 1985, rend inapplicables les dispositions des articles L143-10 et L143-11 du Code du travail. Ne peuvent y faire obstacle les dispositions des articles L143-11-1 du Code du travail modifiées par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui, prévoyant la mise en jeu de l'AGS en cas de rupture d'un contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre, ne sauraient recevoir application au cas d'un retrait d'agrément.


Références :

Code des assurances, article L326-2
Code du travail, articles L143-10, L143-11, L143-11-1
loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2002-11-20;02.02824 ?
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