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08/11/2004 | FRANCE | N°00/21350

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 08 novembre 2004, 00/21350


Contamination par le VHC, origine transfusionnelle : oui (matérialité des transfusions sanguines, présomption de lien de causalité), origine nosocomiale : oui (le patient dispose de deux actions aux fondements juridiques distincts contre l'EFS d'une part et la clinique de l'autre, ces actions peuvent se cumuler), existence d'un préjudice spécifique de contamination par le VHC. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 09 NOVEMBRE 2004 MA/B N° 2004/ Rôle N° 00/21350 ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG C/ Marcel X... S.A. POLYCLINIQUE SAINT JEAN SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES

MINES UNION RÉGIONALE DU SUD OUEST S.A. AXA FRANCE IARD Gr...

Contamination par le VHC, origine transfusionnelle : oui (matérialité des transfusions sanguines, présomption de lien de causalité), origine nosocomiale : oui (le patient dispose de deux actions aux fondements juridiques distincts contre l'EFS d'une part et la clinique de l'autre, ces actions peuvent se cumuler), existence d'un préjudice spécifique de contamination par le VHC. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 09 NOVEMBRE 2004 MA/B N° 2004/ Rôle N° 00/21350 ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG C/ Marcel X... S.A. POLYCLINIQUE SAINT JEAN SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES UNION RÉGIONALE DU SUD OUEST S.A. AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2000 enregistré au répertoire général sous le n° 98/08097. APPELANT ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG Etablissement Public de l'Etat, créé au 1er janvier 2000 par la loi n 98/545 du 1er juillet 1998 (venant aux droits et obligations de l'association Provençale de Transfusion Sanguine de MARSEILLE CRTS), représenté par son Président Christian CHARPY, domicilié au siège sis 100 avenue de Suffren - 75015 PARIS représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX, avoués à la Cour, assisté de la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Marcel X... né le 13 Décembre 1952 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES DU RHÈNE), demeurant 14 Rue des Hortensias - Biver - 13120 GARDANNE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP BERREBI - SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. POLYCINIQUE SAINT JEAN, assignée agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié sis Route Départementale 7 - 13105 MIMET défaillante SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES

MINES, UNION RÉGIONALE DU SUD-OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis 34 Avenue du Général de Gaulle - 30104 ALES CEDEX représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, ayant Me Louis MASCLE ALLEMAND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n 722.057.460, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis 26 Rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAUMAS - WILSON - BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth VIEUX, Présidente, chargée du rapport, en

présence de Madame Dominique KLOTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. ARRÊT

Réputé contradictoire, Prononcé publiquement le 09 Novembre 2004 par Madame VIEUX, Présidente. Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors du prononcé. ***

Vu le jugement prononcé le 14 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2000 par L'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG.

Vu ses conclusions récapitulatives en date du 5 août 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Marcel X... en date du 14 mars 2003.

Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, en date du 1er septembre 2004.

Vu les conclusions de la SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES - UNION

RÉGIONALE DU SUD-OUEST en date du 2 septembre 2004.

Vu l'assignation délivrée le 14 février 2003 à personne habilitée à recevoir l'acte pour le compte de la S.A. POLYCLINIQUE SAINT JEAN.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 8 septembre 2004. MOTIFS DE LA DÉCISION

Victime d'un accident survenu le 10 septembre 1987, Marcel X..., hospitalisé d'urgence à la POLYCLINIQUE SAINT JEAN pour arrachement du membre supérieur gauche, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a reçu, par transfusion, des produits sanguins fournis par l'Association Provençale de Transfusion Sanguine (CRTS) de Marseille.

En 1992, Marcel X... a été reconnu porteur du virus de l'hépatite C.

Par ordonnance du 7 juillet 1995, le Juge des Référés a institué une expertise médicale confiée au Docteur CHABRIERE et au Professeur BARTOLIN.

Un pré-rapport a été établi le 5 février 1996 et un rapport complémentaire a été déposé le 27 mars 1997.

Ce dernier, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, retient que l'imputabilité de cette contamination VHC aux transfusions effectuées avec des produits sanguins provenant du CRTS DE MARSEILLE est "probable" et précise que l'IPP qui en résulte peut être estimée à 3 %.

Au vu de ces éléments et par acte du 7 juillet 1998, Marcel X... a fait assigner le CRTS et la POLYCLINIQUE SAINT JEAN devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, aux fins de :

voir déclarer le CRTS DE MARSEILLE et la POLYCLINIQUE SAINT JEAN responsables conjointement et solidairement du préjudice subi par Monsieur X... ;

condamner les mêmes à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

les voir condamner aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

déclaré l'EFS venant aux droits du CRTS responsable de la contamination de Marcel X... par le virus de l'hépatite C ;

débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN , la cause de la contamination ayant été identifiée dans les transfusions ;

condamné l'EFS à payer à Monsieur X... la somme de 137 000 F en réparation du préjudice subi ;

dit y avoir lieu à exécution provisoire à concurrence de 80 % des sommes allouées ;

condamné l'EFS à payer à Monsieur X... la somme de 8 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamné l'EFS aux dépens.

L'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG a régulièrement interjeté appel de ce jugement et parallèlement a assigné la COMPAGNIE AXA ASSURANCES en intervention forcée aux fins de voir déclarer commun l'arrêt à intervenir.

A l'appui de son recours, l'EFS demande :

à titre principal :

sa mise purement et simplement hors de cause pour défaut de preuve

de matérialité des transfusions et pour absence d'éléments graves, précis et concordants permettant d'établir la présomption de causalité entre les transfusions réalisées et la contamination ;

la responsabilité de l'établissement de soins ;

à titre subsidiaire, le partage de responsabilité entre l'EFS et la POLYCLINIQUE ;

à titre infiniment subsidiaire, la réduction de l'indemnisation

et la condamnation de la POLYCLINIQUE à payer à l'EFS la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

ainsi que la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens.

L'Assurance AXA reconnaît devoir sa garantie à l'EFS en vertu du contrat d'assurance en vigueur à l'époque des transfusions subies par Monsieur X....

Marcel X... demande à titre principal la confirmation du jugement et subsidiairement la reconnaissance de la responsabilité conjointe de la POLYCLINIQUE et de l'EFS.

1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'EFS :

La recevabilité de l'intervention de l'EFS venant aux droits du CRTS DE MARSEILLE n'est pas discutée.

A - Sur la matérialité des transfusions sanguines :

Bien que l'établissement de santé n'ait pas été en mesure de fournir ni le dossier transfusionnel comportant les références des produits transfusés, ni la fiche anesthésique du patient ; bien que la non-concordance des témoignages ne permette pas de déterminer le nombre de poches transfusées à Marcel X... (trois poches selon le Docteur PATRONI, 6 poches selon le Docteur CALAS).

- les experts ont été en mesure d'affirmer que :

"Le 10 septembre 1987, 8 poches de concentrés globulaires ont été effectivement commandées à et délivrées par le CRTS DE MARSEILLE" (page 4 du rapport complémentaire d'expertise du 27 mars 1997) ;

"que si des versions peu concordantes persistent, la réalité d'une transfusion ne peut cependant être mise en doute" (page 10 OE 3 du rapport précité) ;

"les produits sanguins litigieux provenaient bien du CRTS DE MARSEILLE" (page 11 OE du rapport précité).

- l'appelant lui-même a reconnu dans ses conclusions avoir "retrouvé la trace d'une distribution de 8 poches de sang au nom de Marcel X..." (page 7 des conclusions récapitulatives du 5 août 2004).

Il convient donc de déclarer acquise la preuve de la matérialité des transfusions à Marcel X... de produits fournis par le CRTS DE MARSEILLE.

B - Sur le lien de causalité entre les transfusions et la contamination :

Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, texte applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C

antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette condamnation a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur".

En l'espèce, le demandeur apporte des démonstrations suffisantes permettant de présumer que la contamination par le virus de l'hépatite C a pour origine la transfusion de produits sanguins. En effet :

il est établi que l'importance du traumatisme (arrachement du membre supérieur gauche et de l'artère humérale) et de la chirurgie réparatrice justifient, sans discussion, l'absolue nécessité de transfusions sanguines ;

il est démontré la commande et la livraison de 8 poches (numérotées) de produits sanguins au nom de Monsieur X... ;

le seul point de discussion concerne le nombre exact de ces 8 poches transfusé à Monsieur X... (3 ou 6) et le numéro des poches transfusées parmi celles livrées ;

il est établi par un bilan biologique de la période opératoire (11 septembre 1987) l'absence de transaminases, par un bilan sérologie du 22 octobre 1988 l'existence de transaminases normales, par une échographie hépatique du 22 octobre 1988 un foie aux contours réguliers, de structure fine et homogène, sans hypertrophie et par un bilan biologique du 23 décembre 1991 l'élévation des transaminases sériques, ce qui exclut tout facteur de risque antérieur aux transfusions dont le tatouage de 1970 ;

il est démontré que les autres actes invasifs (étude anatomopathologique des glandes sous-maxillaires gauches et biopsie duodénale) sont postérieurs à l'apparition de l'hépatite C.

En revanche, l'EFS, en l'état de l'enquête transfusionnelle qui n'a pas permis de retrouver et de tester l'ensemble des donneurs de sang (un seul donneur a été retrouvé et testé négatif), ne rapporte pas la preuve que les transfusions subies par Monsieur X... ne seraient pas à l'origine de cette contamination et que celle-ci serait due à une cause étrangère, preuve qui ne saurait se confondre avec la constatation d'une présomption de responsabilité qui peut peser sur l'établissement de soins. Ne parvenant pas à combattre la présomption qui pèse sur lui, l'EFS doit être déclaré responsable de la contamination de Marcel X... par le virus de l'hépatite C.

2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA POLYCLINIQUE :

L'article 101 de la loi du 4 mars 2002 n'étant pas applicable à ce litige, il résulte d'une jurisprudence constante depuis le 29 juin 1999 que le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

La preuve de cette cause étrangère ne saurait se confondre, à l'égard du patient, avec la présomption d'imputabilité aux produits sanguins instaurée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 dans les suites de la jurisprudence sur ce point.

Monsieur X... dispose donc de deux fondements juridiques distincts à l'égard de l'EFS d'une part, et à l'égard de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN d'autre part, dont aucune disposition légale ou jurisprudentielle empêche qu'ils soient cumulatifs.

Des faits de l'espèce, il ressort que :

le séjour de Monsieur X... à la POLYCLINIQUE a duré environ un mois (du 10 septembre au 6 octobre) ;

l'arrachement du bras et la chirurgie réparatrice particulièrement invasive (ostéosynthèse par plaques de l'humérus, pontage par veine saphène de l'artère humérale, couverture du lambeau musculaire et greffe de peau prélevée sur la cuisse) ont généré un risque important de contamination du virus de l'hépatite C par voie nosocomiale.

Même si les experts rappellent que la dernière conférence de consensus du 16 et 17 janvier 1997, indique comme principaux modes de contamination connus, 37 % des malades contaminés par la transfusion sanguine contre 15 % d'origine nosocomiale et même s'il apparaît que le risque de contamination d'origine nosocomiale était inférieur, en pourcentage, au risque de contamination par transfusion sanguine, pour autant, le faisceau de présomptions graves, précises et concordantes se trouve réuni contre la POLYCLINIQUE en l'état de ces éléments.

Il convient donc de réformer la décision en ce qu'elle a mis la POLYCLINIQUE hors de cause et de la condamner in solidum avec l'EFS, à réparer l'entier préjudice de Marcel X....

3°) SUR L'EXISTENCE DU PRÉJUDICE SPÉCIFIQUE DE LA CONTAMINATION PAR

LE VIRUS DE L'HÉPATITE C :

L'existence d'un préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C est reconnu par une jurisprudence constante (CIV. 1ère - 29 avril 2003 n0 00-20371 ; Civ 1ère - 1er avril 2003 n° 01-00575).

Contrairement à ce que prétend l'EFS, dans son arrêt du 30 novembre 2000, la Cour de Cassation n'a pas entendu ériger en principe général la non assimilation du préjudice spécifique résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C et du préjudice spécifique résultant de la contamination par le virus du VIH. En effet, ce n'est qu'au regard de la situation particulière de la victime que la Cour de Cassation a reconnu la non assimilation des préjudices.

En l'espèce, le Docteur CHABRIERES et le Professeur BARTOLIN ont précisé dans leur rapport complémentaire d'expertise du 27 mars 1997 dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, qu'une biopsie du foie a été réalisée le 30 mars 1992, ainsi que deux cures d'INTERFERON ALPHA, la première de 6 mois (d'avril à septembre 1992) et l'autre d'un an (du 1er juin 1993 au 1er juin 1994) "plus mal supportée que la précédente puisque le patient aurait maigri de 12 kilos au cours des premiers mois de cette deuxième cure" (page 3, page 11).

Ils rapportent d'autre part que "l'incidence des affections constatées sur la vie personnelle, familiale et sociale est certaine, ayant nécessité notamment 6 mois de travail adapté pour la première cure d'INTERFERON et une année d'interruption professionnelle pendant la deuxième cure d'INTERFERON" (page 11 OE 10).

Ils indiquent enfin, au-delà de la notion inadaptée de "guérison" employée par Monsieur X... en raison de la décision médicale de ne pas pratiquer une deuxième biopsie du foie et de ne pas entamer une troisième cure d'INTERFERON, que l'état du patient peut toujours

évoluer en aggravation dans une proportion qu'il leur est impossible de préciser.

Il existe donc bien en l'espèce un préjudice spécifique de contamination par le VHC résultant des souffrances morales éprouvées à la suite des traitements nécessaires ainsi qu'aux perturbations et craintes endurées, ces dernières étant toujours latentes.

4°) SUR LE QUANTUM :

Contrairement à ce que prétendent les parties, les préjudices soumis à recours et le préjudice résultant du pretium doloris ont été justement évalués par les premiers Juges.

Eu égard à leur caractère raisonnable et à leur conformité à la jurisprudence, les indemnités ci-dessous exposées seront maintenues :

Incapacité temporaire totale d'un an et trois jours :

48 400,00 F

Incapacité temporaire partielle à 15 % de 6 mois :

3 600,00 F

Incapacité permanente partielle de 3 %

:

15 000,00 F

Préjudice résultant des souffrances endurées

évalué à 3/7 :

20 000,00 F

Soit un total de

87 000,00 F

soit :

13 263,00

En revanche, le préjudice spécifique de contamination doit être réévalué.

Pour apprécier le montant du préjudice spécifique de contamination devant être alloué en l'espèce, la Cour doit se référer au rapport d'expertise dont il ressort que :

Marcel X... a été traité par INTERFERON comme ci-dessus décrit, et ce pendant une durée d'un an et demi ;

l'état de santé de la victime "peut toujours à compter de ce jour évoluer en aggravation dans une proportion qu'il est impossible aux experts de préciser" (page 11 OE 11).

Compte tenu de ces indications, l'indemnisation de ce préjudice fixé par les premiers Juges à 50 000 F soit 7 622,45 sera estimé par la Cour à 27 000 , montant sollicité par la victime.

Il revient donc à Monsieur X..., en deniers ou quittances, la somme de (13 263 + 27 000 ) = 40 263 en réparation de ses différents

chefs de préjudice.

5°) SUR LA GARANTIE D'AXA :

Il n'y a lieu de répondre à l'argumentation détaillée de l'EFS sur ce point, la COMPAGNIE AXA reconnaissant expressément devoir sa garantie et demandant qu'il lui en soit donné acte.

6°) SUR LES AUTRES DEMANDES :

Les frais irrépétibles de Monsieur X..., de première instance et d'appel doivent être admis dans leur principe mais réduits dans leur montant à 2 500 .

Les dépens doivent suivre le sort du principal. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit en la forme l'appel interjeté par l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG.

- Reçoit en son intervention volontaire l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG comme venant aux droits et obligations de l'Association Provençale de Transfusion Sanguine de MARSEILLE.

- Réforme la décision dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- Condamne l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG, venant aux droits et obligations de l'Association Provençale de Transfusion Sanguine de MARSEILLE et la POLYCLINIQUE SAINT JEAN :

1°) à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, la somme de QUARANTE MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS EUROS (40.263,00 ) en réparation de son préjudice né de la contamination par le virus de l'hépatite C, outre DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et d'appel ;

2°) aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jean-Marie JAUFFRES et de la SCP SIDER, avoués, sur leur affirmation de droit.

- Donne acte à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, de ce que sa garantie est due à l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG, venant aux droits et obligations de l'Association Provençale de Transfusion Sanguine de MARSEILLE, en vertu du contrat d'assurance en vigueur à l'époque des transfusions incriminées. Rédactrice :

Madame VIEUX Madame JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 00/21350
Date de la décision : 08/11/2004

Analyses

HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Infection nosocomiale - Présomption de responsabilité - /

Le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. La preuve de cette cause étrangère ne saurait se confondre, à l'égard du patient, avec la présomption d'imputabilité aux produits sanguins instaurée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 dans les suites de la jurisprudence sur ce point. Le patient, contaminé par le virus de l'hépatite C suite à une intervention chirurgicale dans une clinique, dispose donc de deux fondements juridiques distincts à l'égard de l'Etablissement Français du Sang, jugé responsable de la contamination d'une part, et à l'égard de la clinique d'autre part, dont aucune disposition légale ou jurisprudentielle n'empêche qu'ils soient cumulatifs


Références :

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, articles 101, 102

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2004-11-08;00.21350 ?
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