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02/12/2009 | FRANCE | N°08/08757

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 02 décembre 2009, 08/08757


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 02 DECEMBRE 2009
No 2009/
Rôle No 08/ 08757

Christian X... VILLE DU CANNET SMACL

C/
Roland Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES " C. P. A. M. 06 "
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le no 05/ 3436.

APPELANTS
Monsieur Christian X... demeurant... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJ

OLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant la SELARL LEGIS CONSEIL, avocats au barreau de GRASSE
VILLE DU CANNET...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 02 DECEMBRE 2009
No 2009/
Rôle No 08/ 08757

Christian X... VILLE DU CANNET SMACL

C/
Roland Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES " C. P. A. M. 06 "
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le no 05/ 3436.

APPELANTS
Monsieur Christian X... demeurant... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant la SELARL LEGIS CONSEIL, avocats au barreau de GRASSE
VILLE DU CANNET, représenté par son Maire en exercice domicilié en cette qualité sis., Hôtel de Ville-Boulevard Sadi Carnot-06110 LE CANNET représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant la SELARL LEGIS CONSEIL, avocats au barreau de GRASSE
SMACL, prise en la personne de son représentant de son représentant légal zen exercice, y domicilié., 141, avenue Salvador Allende-79031 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant la SELARL LEGIS CONSEIL, avocats au barreau de GRASSE

INTIMES
Monsieur Roland Y... né le 20 Juin 1946 à CANNES (31310), demeurant... représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES " C. P. A. M. 06 ", prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié., 48, avenue du Roi Robert-Comte de Provence-06000 NICE défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2009.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2009,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 31 mars 2008
Vu l'appel de M. Christian X..., de la ville du CANNET et de la SMACL en date du 15 mai 2008
Vu les conclusions de ces appelants en date du 10 septembre 2009
Vu les conclusions de M. Roland Y... en date du 25 février 2009
Vu l'assignation de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 19 septembre 2008 délivrée à une personne habilitée et le titre provisoire de créance de cette caisse
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2009
***
Le présent litige a trait à l'indemnisation des préjudices de M. Y..., victime d'un accident du travail-trajet le 8 avril 2003. Le tribunal de grande instance de Grasse a liquidé ses préjudices en condamnant M. X..., la ville du CANNET et la SMACL à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 125 925, 16 €.
Les parties en cause, contestant en tout ou partie l'évaluation ou le rejet de l'indemnisation des préjudices opérés par le tribunal, demandent à la cour :
- M. X..., la ville du CANNET et la SMACL :
*de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels, assistance d'une tierce personne, préjudice esthétique temporaire et en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique définitif.
*de réformer la décision pour le surplus, offrant à M. Y... 400 € au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'ITT, 11 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 3800 € au titre des souffrances endurées, 2000 € au titre du préjudice d'agrément et contestant par ailleurs devoir indemniser une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle
Dans le cadre de son appel incident M. Y... demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a pris en compte ses demandes au titre des postes de préjudice relatif aux dépenses de santé futures, à l'incidence professionnelle, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique permanent.
Il demande sa réformation pour le surplus et la condamnation des appelants principaux à lui régler les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 750 €- frais divers : 12 104, 21 €- perte de gains professionnels actuels : 25 299, 90 €- dépenses de santé futures : 3639, 60 €- tierce personne : 6 324, 16 €- perte de gains professionnels futurs : 87 511, 62 €- incidence professionnelle : 36 000 €- déficit fonctionnel temporaire : 16 800 €- souffrances endurées : 16 000 €- préjudice esthétique temporaire : 3500 € déficit fonctionnel permanent : 14 000 €- préjudice d'agrément : 45 000 €- préjudice esthétique permanent 500 €.
Il sollicite par ailleurs l'application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances sur la somme de 267 429, 49 € à compter du 8 décembre 2003, et subsidiairement jusqu'au 27 novembre 2006, date de l'offre qui lui a été faite et qu'il qualifie de tardive.
Enfin il demande 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***
Les appels principal et incident conduisent la cour à réexaminer l'ensemble des préjudices subis par M. Y... à la suite de l'accident dont il a été victime le 8 avril 2003
L'expertise médicale judiciaire effectuée par le Dr Gilbert A..., chirurgien orthopédiste, en date du 28 juillet 2006 permet de constater que l'accident du 8 avril 2003 a provoqué chez M. Y... une fracture de la malléole externe de la cheville droite immobilisée par plâtre le jour même, ainsi qu'une entorse du rachis cervical traitée par immobilisation par collier cervical. L'expert indique qu'un déplacement secondaire peu important s'est produit rapidement au niveau de la cheville, mais était passée inaperçu lors des examens et radiographies effectuées ultérieurement et que ce déplacement a occasionné l'apparition d'un diastasis tibio péronier entraînant un certain degré d'instabilité de la cheville ainsi qu'une décalcification.
Il mentionne par ailleurs l'installation d'une algodystrophie très handicapante ayant nécessité d'importants traitements médicaux et une prolongation des arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'accident du travail établi par la CPAM au 7 août 2005, M. Y... ayant été depuis mis à la retraite.
Précisant qu'actuellement M. Y... est toujours suivi par son médecin traitant avec un traitement médical continu, l'expert indique qu'il persiste sur le plan fonctionnel un certain degré de raideur de la cheville avec des douleurs précises et bien décrites, un certain degré de raideur des orteils, une légère amyotrophie, une légère instabilité épisodique et sur le plan des possibilités des difficultés dans la vie de tous les jours, des difficultés dans les loisirs (bricolage, marche).
S'agissant des souffrances endurées, l'expert mentionne que celles-ci tiendront compte des périodes de soins, de l'importance des soins et des traitements subis (immobilisations, médicaments, kinésithérapie...)
Les conclusions sont les suivantes :
Consolidation des lésions le 7 août 2005 Pretium doloris entre moyen et assez important (3, 5/ 7) préjudice esthétique en dessous de très léger (0, 5/ 7) préjudice d'agrément existe et argumenté Incapacité permanente partielle 10 % L'état de la victime est actuellement stabilisé Il est à la retraite La victime n'est plus apte à reprendre les activités exercées avant l'accident
En fonction de ces données médico-légales, des conclusions du rapport d'expertise, de sa discussion et des pièces produites, la cour est en mesure d'évaluer les différents postes de préjudice de M. Y... soumis à son appréciation de la manière suivante :
Postes de préjudice à caractère non patrimonial :
- Pretium doloris : 10 000 €
Ce poste de préjudice prend en compte les traumatismes initiaux ayant impliqué des immobilisations, un déplacement secondaire au niveau de la cheville et l'algodystrophie trés handicapante ayant entraîné des traitements médicamenteux et kinésithérapiques
-Déficit fonctionnel temporaire incluant la demande présentée au titre d'un préjudice esthétique temporaire : 14 000 €
Ce déficit est constitué par l'atteinte à la qualité de la vie pendant une période de 28 mois jusqu'à la date de consolidation, générée notamment par les difficultés de déplacement et par les contraintes de suivi des traitements médicaux divers.
Il inclut également l'indemnisation sollicitée au titre d'un " préjudice esthétique temporaire " au sujet duquel M. Y... a fait état du port d'un plâtre, d'un collier cervical, de cannes anglaises et d'une boiterie importante, exposant avoir de ce fait souffert de son apparence physique. L'expertise mentionne l'existence du port d'une botte plâtrée pendant 7 semaines, puis l'utilisation de deux cannes anglaises pour la marche pendant 11 semaines puis d'une seule canne conservée jusqu'au jour de l'expertise.
La cour, qui n'est pas liée par une quelconque nomenclature pour l'appréciation des préjudices d'une victime et fonde sa conviction in concreto par rapport au cas d'espèce qui lui est soumis, estime que l'indemnisation sollicitée en l'espèce par M. Y... au titre d'un préjudice esthétique temporaire fait partie intégrante de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire du fait de la gêne éprouvée par le regard d'autrui pendant cette période.

- déficit fonctionnel permanent : eu égard à l'âge de M. Y... à la date de consolidation (59 ans) : 14 000 €
- Préjudice esthétique : 500 € somme allouée par le tribunal et non remise en question par les parties
-préjudice d'agrément : 2000 €
À l'appui de sa demande à hauteur de 45 000 € du chef du préjudice d'agrément, M. Y... fait état de sa gêne dans ses activités quotidiennes et de la privation de diverses activités ludiques ou sportives telles les courses à pied dans son quartier ou à bicyclette avec des amis, la pétanque, les voyages et randonnées, le bricolage, exposant qu'il se trouve désormais privé qu'une retraite active et sportive telle qu'il l'avait imaginée.
Le poste de préjudice dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir (Civ 2ème 28 mai 2009)
Les deux attestations produites par M. Y... relatives à la pratique quotidienne d'une demi-heure à une heure de course autour de son immeuble et de petites courses à vélo bihebdomadaires ne peuvent, en l'état de la définition jurisprudentielle du préjudice d'agrément, permettre d'opérer une indemnisation supérieure à la somme de 2000 € offerte par M. X..., la ville du CANNET et la SMACL.

Postes de préjudice à caractère patrimonial :
M. Y... demande, outre le maintien de la somme de 36 000 € fixée par le tribunal pour l'indemnisation d'une incidence professionnelle, les sommes de 25 299, 90 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels, demande écartée par le tribunal, ainsi que celle de 87 511, 62 € au titre d'une perte de gains professionnels futurs, le tribunal ayant alloué de ce chef une somme forfaitaire de 27 000 € en considération d'une perte de chance entraînant une perte de gains professionnels futurs.
Il expose qu'à l'époque de l'accident il occupait un emploi de nuit au casino de GRASSE, emploi pour lequel il n'a subi aucune perte de salaire, ainsi qu'un emploi en qualité de polyvalent suivant un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2002 d'une durée de 4 mois, renouvelé pour la même durée le 1er février 2003, emploi qu'il aurait pu, selon lui, conserver sans l'accident, son employeur l'ayant informé qu'il devait l'embaucher définitivement, qu'en toute hypothèse il aurait trouvé un autre emploi manuel de jour.
Il sollicite donc sur la base d'une somme mensuelle de 929, 46 € correspondant à son salaire de polyvalent, l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de 25 299, 90 € sur la durée totale de l'incapacité de travail médico-légal.
L'examen des pièces produites démontre que le Golf Country club de Cannes-Mougins a engagé M. Y... pour 4 mois à compter du 1er septembre 2002 dans le cadre du remplacement d'un employé en arrêt de maladie et que ce CDD a été renouvelé dans les mêmes conditions à partir du 1er janvier 2003, qu'il percevait pour ce travail un salaire mensuel de 925, 84 €. Toutefois aucune pièce de permettant de vérifier l'existence d'une promesse d'embauche définitive par le Golf Country club de Cannes-Mougins, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnel actuels à compter du mois de mai 2003 telle que sollicitée par M. Y....
Préjudice professionnel futur :
Selon les pièces produites, M. Y... perçoit une retraite du régime général s'élevant à la somme de 646, 10 €/ mois au 1er juillet 2007 et une retraite complémentaire de 1848, 75 €/ trimestre, soit au total 1262 €/ mois.
Indépendamment de l'activité de polyvalent ayant été exercée dans le cadre d'un CDD, il ressort des pièces du dossier que M. Y... été employé au casino de GRASSE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 18 janvier 2001 et qu'il percevait en qualité de chef de table un salaire mensuel de 1285 €/ mois, cette activité ayant pris fin par son départ volontaire en retraite anticipée à l'âge de 60 ans.
Compte tenu du montant de sa retraite, M. Y... n'avait intérêt à poursuivre une activité salariée au casino de GRASSE que pour obtenir une meilleure liquidation de retraite par le versement de cotisations supplémentaires, ses possibilités d'embauche stable et continue dans un autre emploi manuel à l'âge de 59 ans étant aléatoires.
Dès lors l'indemnisation de l'entier préjudice professionnel de M. Y... doit être effectuée en considération de cette perte de chance de gains supplémentaires ainsi relativisée et de la perte de la possibilité de continuer à cotiser plus longtemps pour sa retraite. La cour estime devoir lui allouer du chef de son préjudice professionnel futur incluant l'incidence professionnelle la somme de 15000 €, somme de laquelle doit être déduit le capital de la rente perçue à hauteur de 1714, 46 €, soit la somme restante de13 285, 54 € indemnisant l'entier préjudice professionnel de l'intéressé.
Tierce personne :
À ce titre M. Y... demande la somme de 6 344, 16 € sur la base du coût horaire d'une assistante de vie pendant une partie des années 2005 et 2006 en fonction de l'aide que lui a apportée son épouse pour se rendre à son travail, à ses rendez-vous médicaux et pour les tâches ménagères.
L'objet de l'indemnisation de la tierce personne étant de permettre une réparation du fait des difficultés ou de l'impossibilité pour la victime d'accomplir divers actes essentiels de la vie courante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. Y... lequel a principalement présenté à la suite de l'accident des difficultés de déplacement dont l'impact financier fera l'objet d'un examen distinct.
Dépenses de santé actuelles :
M. Y... sollicite à ce titre une somme forfaitaire de 750 € pour ses frais médicaux et paramédicaux restés à charge.
En l'absence de toute pièces permettant la vérification de l'engagement desdits frais supportés par M. Y..., il ne peut être fait droit à cette demande.
Frais futurs :
M. Y... sollicite une somme capitalisée de 3639, 60 € représentant des dépenses de santé futures à raison de 240 €/ an pour des soins en piscine réguliers liés à ses séquelles au niveau de la cheville et du pied.
Dans la mesure où aucune pièce n'est produite sur l'engagement régulier à ce jour de telles dépenses pour ce type de soins, et où leur nécessité n'est pas avérée par l'expertise, la demande de ce chef est en voie de rejet.
Frais divers :
Au titre de ces frais M. Y... sollicite une somme forfaitaire de 2000 € pour des frais importants de déplacement qu'il a dû subir dans le cadre de ses divers rendez-vous médicaux ainsi qu'une somme de 12 104, 21 € pour l'assistance de son épouse dans certains actes de la vie quotidienne au cours des années 2003, 2004 et 2005.
En l'absence de toutes précisions sur les distances parcourues dans le cadre des rendez-vous médicaux et paramédicaux et de toutes pièces concernant les frais de déplacements ayant été exposés, la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'indemnité pouvant être éventuellement allouée à ce titre. La demande au titre de l'assistance de l'épouse est rejetée pour les mêmes motifs que ceux ayant précédemment présidés au rejet de la demande présentée au titre de la tierce personne

Sur l'application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances :
En application de l'article L. 211-9 alinéa 2 du code des assurances, l'assureur doit effectuer une offre d'indemnisation à la victime dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident, cette offre pouvant, selon l'alinéa 3 du même texte avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les 3 mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime.
En l'absence d'offre provisionnelle, la première offre de la SMACL étant une offre définitive adressée à M. Y... par LRAR du 27 novembre 2006, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal s'applique à compter du 8 décembre 2003 jusqu'au 27 novembre 2006 sur le montant de la somme offerte, soit 18 050 €.
Il est dû à M. Y... au titre de son entier préjudice :
8 000 € + 14 000 € + 14 000 € + 500 € + 2000 € + 13 285, 54 € = 51 785, 54 €, somme qui devra lui être réglée en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes reçues à titre provisionnel et au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement.
Il est équitable de fixer à 2000 € la somme devant être allouée à M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum M. X..., la ville du CANNET et la SMACL à payer à M. Y..., en deniers ou quittance, la somme de 51 785, 54 € en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 8 avril 2003
Condamne la SMACL à payer à M. Y... les intérêts au double du taux légal sur la somme de 18 050 € du 8 décembre 2003 au 27 janvier 2006
Condamne in solidum M. X..., la ville du CANNET et la SMACL à payer à M. Y... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC-CHERFILS, avoué

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 08/08757
Date de la décision : 02/12/2009

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice personnel - Préjudice d'agrément - /JDF

La cour n'est pas liée par une quelconque nomenclature pour l'appréciation des préjudices d'une victime et fonde sa conviction in concreto. En l'espèce, la victime indiquant avoir souffert de son apparence physique du fait du port d'une botte plâtrée et de l'utilisation de cannes anglaises, et sollicitant à ce titre l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire , la cour estime que l'indemnisation ainsi demandée fait partie intégrante de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire du fait de la gêne éprouvée par le regard d'autrui pendant cette période.


Références :

ARRET du 04 février 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 février 2016, 10-23.378, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 31 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-12-02;08.08757 ?
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