La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2011 | FRANCE | N°09/13803

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 17 mai 2011, 09/13803


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 17 MAI 2011



N°2011/ 349















Rôle N° 09/13803







AGS - CGEA DE [Localité 5] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST





C/



[Z] [E]

[Y] [L]































Grosse délivrée le :



à :



-Me Michel FRUCTUS, avocat

au barreau de MARSEILLE



- Me Jean-Pierre SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



- M. [L] [Y]



- Maître [B] [O]



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 11 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/527.





APPELANTE



A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2011

N°2011/ 349

Rôle N° 09/13803

AGS - CGEA DE [Localité 5] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

C/

[Z] [E]

[Y] [L]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-Pierre SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- M. [L] [Y]

- Maître [B] [O]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 11 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/527.

APPELANTE

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Pierre SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Marc MOLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparant

M° [O] [B], Liquidateur judiciaire de M. [Y] [L], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2011.

ARRÊT

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2011

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 21 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a condamné [Y] [L], considéré comme employeur de Mlle [Z] [E], dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, à payer à cette dernière les sommes suivantes:

- salaires du 1er mai au 16 août 2006/ 22.235 euros

- congés payés afférents: 2.222,50 euros,

- dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement: 6.350 euros,

- dommages intérêts pour licenciement abusif: 12.700 euros,

- frais irrépétibles: 900 euros.

Par jugement en date du 13 septembre 2007, à la demande de Mlle [E], le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire d'[Y] [L] exerçant à l'enseigne 'TRIANGLE D'O, et Me [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 22 février 2008, Mlle [Z] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander que le jugement du 21 mai 2007 soit opposable au CGEA-AGS de Marseille appelé à l'instance.

Par jugement de départage en date du 11 juin 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- ordonné au CGEA-AGS de Marseille de faire l'avance entre les mains de Me [B] des créances salariales de Mlle [E] à l'encontre de M.[L] telles que fixées par le jugement du 31 mai 2007 et portées sur l'état des créances du liquidateur dans le délai de 20 jours à compter de la décision,

- rejeté les autres demandes,

- condamné le CGEA-AGS de Marseille à payer à Mlle [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2009 et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2009, le CGEA-AGS de Marseille a interjeté appel.

L'affaire a donné lieu à plusieurs renvois pour permettre la convocation de M. [L] à toutes fins utiles, et celui-ci qui n'a pas comparu a accusé réception de la lettre recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 2010. Le jugement sera réputé contradictoire à son égard.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA-AGS demande l'infirmation du jugement. Il soutient:

- que le jugement du 31 mai 2007 est nul au motif que Mlle [Z] [E] n'avait pas intérêt à agir contre M. [L] dont l'activité avait été radiée du registre du commerce depuis le 24 août 2006,

- que faute d'avoir eu notification du jugement du 31 mai 2007, cette décision ne lui est pas opposable,

- qu'en tout état de cause, la réalité d'un code du travail de Mme [E] n'est pas établie, alors que l'activité de M. [L] n'a donné lieu à inscription au registre du commerce que le 7 juin 2006 et qu'il n'est produit aucun bulletin de salaires ou déclaration d'embauche.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mlle [E] demande la confirmation du jugement, et réclame la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l'analyse présentée par le CGEA-AGS de Marseille et fait valoir l'absence de tierce opposition de cet organisme dont elle présume qu'il avait connaissance de la décision initiale par l'intermédiaire du liquidateur.

Me [B], ès qualités, qui avait accusé réception de la convocation transmise pour l'audience initiale n'a pas comparu sans motif.

Au cours du délibéré, celui-ci a fait connaître que la procédure collective au nom de M. [L] avait été clôturée pour insuffisance d'actif depuis le 8 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur l'opposabilité de la créance salariale au CGEA-AGS

En l'absence de notification formelle au CGEA-AGS de Marseille du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 31 mai 2007 auquel cet organisme n'était pas partie à l'instance, l'appelant est bien fondé à considérer que les voies de recours, en ce compris la tierce opposition dont il est en droit de bénéficier pour contester cette décision, n'ayant pas été épuisées, c'est à tort que le jugement critiqué a retenu qu'il était dores et déjà redevable de la garantie pour le règlement de la créance salariale déclarée par Mlle [E] sur la base du jugement rendu contre l'employeur à l'époque in bonis.

En conséquence, le jugement critiqué doit être infirmé.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, le jugement critiqué doit sur ce point être également infirmé en ce que le CGEA-AGS de Marseille a été condamné à payer une somme à Mlle [E].

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit à la demande de Mlle [E].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du 11 juin 2009 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déclare Mlle [Z] [E] irrecevable en ses demandes à l'encontre du CGEA-AGS de Marseille.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Mlle [Z] [E] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/13803
Date de la décision : 17/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°09/13803 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-17;09.13803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award