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25/11/2020 | FRANCE | N°18/09309

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 25 novembre 2020, 18/09309


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2020

JBC

N° 2020/ 230













Rôle N° RG 18/09309 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRPP







[O] [Y]-[H]





C/



[T] [R]

[I] [K]

[N] [Y]

[C] [X] VEUVE [Y]

[E] [Y]

[D] [Y] épouse [V]

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D U VAR















Copie exécutoire déli

vrée

le :

à :

Me Jean-didier CLEMENT

Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02915.





APPELANTE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2020

JBC

N° 2020/ 230

Rôle N° RG 18/09309 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRPP

[O] [Y]-[H]

C/

[T] [R]

[I] [K]

[N] [Y]

[C] [X] VEUVE [Y]

[E] [Y]

[D] [Y] épouse [V]

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D U VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-didier CLEMENT

Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02915.

APPELANTE

Madame [O] [Y]-[H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/8003 du 27/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [T] [R]

né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [I] [K]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]

Non représentée

Madame [N] [Y],

demeurant [Adresse 17]

Non représentée

Madame [C] [X] veuve [Y], demeurant [Adresse 17]

Non représentée

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]

Non représenté

Madame [D] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

Non représentée

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D U VAR, demeurant [Adresse 3]

Non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2020.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2020,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 17 janvier 2006,1e tribunal de grande instance de Charleville-Mezières a condamné monsieur [J] [Z] [Y] à verser à monsieur [T] [R] la somme de 30.000 Euros avec intérêt au taux légal, outre 500 Euros à titre de dommages et intérêts et 500 Euros au titre des rais irrépétibles,

Monsieur [J] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2011 laissant pour lui succéder son épouse, madame [I] [K] et ses trois enfants: madame [N] [Y], madame [D] [Y] épouse [V] et monsieur [E] [Y].

La succession du père du défunt, monsieur [W] [Y] n'avait pas été réglée avant son décès. Les héritiers de cette succession étaient monsieur [J] [Z] [Y], la mère de ce dernier, conjoint survivant du défunt, madame [C] [X] et la soeur de monsieur [J] [Z] [Y], madame [O] [Y]

Monsieur [J] [Z] [Y] était titulaire de droits indivis sur plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 20] et cadastrés section AD n°[Cadastre 9] pour l'un et AD n°[Cadastre 12] pour l'autre.

Sur le bien cadastré section AD n°[Cadastre 9], l'indivision se compose d'une part de madame [O] [A] [Y] [H] pour 13/16 et d'autre part de madame [I] [K], madame [N] [Y], madame [D] [Y] épouse [V] et monsieur [E] [Y] pour 3/16.

Sur le bien cadastré section AD n°[Cadastre 12], l'indivision se compose de madame [C] [X], madame [O] [A] [Y] [H], madame [I] [K], madame [N] [Y], madame [D] [Y] épouse [V], monsieur [E] [Y].

Par actes d'huissier en date des 29 janvier, 5 février et 15 mars 2016, monsieur [T] [R] a fait assigner madame [N] [Y], madame [D] [Y] épouse [V], monsieur [E] [Y] et madame [O] [A] [Y] -[H] en partage sur le fondement de l'article 815-17 du code civil.

Par actes d'huissier en date des 9 décembre 2016, 6 et 9 janvier 2017 , monsieur [T] [R] a assigné madame [I] [K] veuve [Y], madame [C] [X] veuve [Y] et l'UDAF en partage.

Le 7 avril 2017, les deux procédures ont été jointes.

Devant le tribunal monsieur [R] demandait :

- le rejet des prétentions adverses

- subsidiairement: la condamnation de madame [O] [Y]-[H] à le garantir de toutes condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre au profit de madame [C] [X] veuve [Y] et l'UDAF es qualité de curateur de madame [C] [X]

-le partage de l'indivision existant sur le bien immobilier situé à [Localité 20], [Adresse 16] , lot 19 Section AD n°[Cadastre 9], existant entre [O] [A] [Y] [H], [N] [Y], [D] [Y] épouse [V] et [E] [Y]

-la licitation de ce bien immobilier sur la mise à prix de 180.000 euros avec faculté de baisse,

- la condamnation solidaire de [O] [A] [Y] [H], [N] [Y], [D]

[Y] épouse [V] et [E] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- l'emploi des dépens en frais privilégiés de licitation partage, dont distraction au profit de maître Philippe SCHRECK

Il soulignait que les inscriptions hypothécaires sur le bien cadastré AD n°[Cadastre 9] étaient caduques, et qu'il était donc créancier en premier rang.

Il considérait ne pas être soumis aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.

Il considérait la présence de madame [X] et de l'UDAF, utile au litige et le cas échéant, sollicitait la garantie de madame [O] [Y]- [H].

Madame [O] [Y] [H] demandait:

-le maintien de l'indivision et en conséquence le rejet des prétentions adverses

-la condamnation de Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- la condamnation de Monsieur [T] [R] aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu'elle demeurait avec sa mère âgée et sous curatelle dans le bien immobilier en question et n'avait pas les moyens de se reloger. Elle soutenait qu'il existait d'autres biens dans la succession de son frère qui pourraient suffire à satisfaire le créancier.

Madame [X] et l'UDAF demandaient:

-leur mise hors de cause

- la condamnation de monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 2,000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maitre Jean-Christophe MICHEL, avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Elles faisaient valoir qu'elles n'étaient pas indivisaires dans le bien dont il était demandé la licitation de sorte qu'aucune demande n'était formée à leur encontre.

Bien qu'assigné à personne, monsieur [E] [Y] n'a pas constitué avocat.

Bien qu'assignée à étude, madame [I] [K] veuve [Y] n'a pas constitué avocat

Bien qu'assignées dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, mesdames [N] et [D] [Y] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement en date du14 février 2018 le tribunal a statué ainsi qu'il suit :

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre madame [O] [A] [Y] -[H], madame [I] [K], madame [N] [Y], madame [D] [Y] épouse [V] et monsieur [E] [Y] sur le bien situé à [Localité 20] et cadastré section AD n° [Cadastre 9];

Désigne pour y procéder maître [G] [M], notaire à [Localité 19]

Ordonne la licitation, à la barre de ce Tribunal, des biens et droits immobiliers situés à [Localité 20] (VAR), [Adresse 16], lot 19, cadastré section AD n°[Cadastre 9], d'une contenance de 12a 40 ça

Fixe la mise à prix dudit immeuble, lequel sera vendu en un seul lot, à la somme de 180.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix de la moitié en cas de carence d'enchères

La tribunal a notamment considéré :

Que tous les propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 9] ont été régulièrement appelées à la procédure; que monsieur [R] est bien créancier de monsieur [J] [Z] [Y] et donc créancier de sa succession; que d'après le relevé des formalités établi par le services des hypothèques, monsieur [R] est créancier inscrit en premier rang sur ce bien;

Que madame [O] [Y] -[H] ne justifie pas de l'existence actuelle dans le patrimoine du défunt du studio situé à [Localité 18]; et que s'il apparaît dans le patrimoine du définit des droits indivis il paraît impossible de contraindre un créancier à choisir telle ou telle indivision sur laquelle exercer son action oblique;

Que le montant des avoirs financiers de la succession est inférieur à la créance de monsieur [R];

Que concernant la demande en maintien dans l'indivision ou en sursis sur le partage, aucune des conditions posées par les articles 820 et suivants du code civil; n'est remplie.

Que M. [R] a agi avec légèreté en assignant madame [X] et l'UDAF sans pouvoir rejeter la faute sur madame [O] [Y] [H], celle-ci n'étant pas responsable des assignations qu'il délivre;

Madame [O] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre madame [O] [A] [Y] -[H], madame [I] [K], madame [N] [Y], madame [D] [Y] épouse [V] et monsieur [E] [Y] sur le bien situé à [Localité 20] et cadastré section AD n° [Cadastre 9], ordonné la licitation, à la barre de ce Tribunal, des biens et droits immobiliers situés à [Localité 20] (VAR), [Adresse 16], lot 19, cadastré section AD n°[Cadastre 9], d'une contenance de 12a 40 ça et rejeté la demande qu'elle avait formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Seul monsieur [R] a constitué avocat sur cet appel.

Au terme de ses dernières écritures du 29 août 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, madame [O] [Y] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 14 février 2018 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision entre [Y]-[H], Mme [K], et les consorts [Y] et en ce qu'il a ordonné la licitation à la barre du Tribunal du bien sis à [Localité 20] cadastré Section AD n°[Cadastre 9], fixé la mise à prix à 180.000 €, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du CPC de Mme [O] [Y]-[H].

Ordonner le maintien de l'indivision et en conséquence débouter Monsieur [T] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens.

Elle fait principalement valoir :

Que le tribunal a décidé la licitation d'un bien immobilier qui est le seul actif de Mme [O] [Y] à concurrence de 13/16ème, qui est son domicile ainsi que celui de sa mère, très âgée et sous tutelle,

Qu'il pourrait poursuivre le règlement de sa créance sur les héritiers directs du défunt qui disposent d'un actif important.

Que l'actif de la succession du père de M. [J] [Y] qui n'a pas été liquidée est également important.

Au terme de ses dernières écritures du 24 septembre 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, monsieur [R] demande à la cour de :

Dire et juger qu'en l'espèce les conditions de sursis au partage ou du maintien dans l'indivision ne sont pas remplies.

En conséquence,

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 14 février 2018 dont Appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [T] [R] à verser à Madame [C] [X], veuve de feu Monsieur [W] [Y], et à l'Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR es qualité de Curateur de Madame [C] [X], veuve de feu Monsieur [W] [Y], la somme de 2.000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou, subsidiairement, en ce qu'il a rejeté la demande en relevé et garantie de Monsieur [T] [R] à l'encontre de Madame [O] [Y] - [H] au titre de cette condamnation.

Dès lors,

Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [O] [A] [Y] - [H], Madame [I] [K], veuve de feu Monsieur [J] [Z] [Y], Madame [N] [Y], Madame [D] [Y] épouse [V] et Monsieur [E] [Y] sur le bien situé à [Localité 20] (Var) [Adresse 16], lot 19, Section AD N° [Cadastre 9], d'une contenance de 12a 40 ca,

Désigner pour y procéder Maître [G] [M], Notaire à [Localité 19] (Var).

Ordonner la licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, des biens et droits immobiliers situés à [Localité 20] (Var) [Adresse 16], lot 19, Section AD N° [Cadastre 9], d'une contenance de 12a 40 ca,

Fixer la mise à prix dudit immeuble, lequel sera vendu en un seul lot, à la somme de 180.000

€ 00 avec faculté de baisse de la moitié en cas de défaut d'enchères.

Dire que cette licitation sera poursuivie aux clauses et conditions du cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera dressé et déposé par Maître Sandrine DUCROCQ - SCHRECK de l'AARPI MSC AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN ou par tout autre avocat au Barreau de DRAGUIGNAN qui s'y substituerait.

Dire que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière.

Dire qu'en vue de cette vente, la S.C.P. BANET Christian - BANET Corinne, huissier de justice à [Localité 20] (var), pourra faire visiter le bien saisie, selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures à 12 heures et entre 14 heures et 18 heures avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

Autoriser ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tous professionnels qualifiés à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire.

Dire qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement, que simple ordonnance rendue sur requête.

Condamner Madame [I] [K], veuve de feu Monsieur [J] [Z] [Y], Madame [N] [Y], Madame [D] [Y] épouse [V] et Monsieur [E] [Y] à payer la somme de 2.500 € à Monsieur [T] [R].

Rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Madame [O] [Y] - [H].

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu, la charge des dépens reposant in fine sur Madame [I] [K], veuve de feu Monsieur [J] [Z] [Y], Madame [N] [Y], Madame [D] [Y] épouse [V] et Monsieur [E] [Y].

Sur l'Appel Incident de Monsieur [T] [R].

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 14 février 2018 dont Appel en ce qu'il a :

Condamné Monsieur [T] [R] à verser à Madame [C] [X], veuve de feu Monsieur [W] [Y], et à l'Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR es qualité de Curateur de Madame [C] [X], veuve de feu Monsieur [W] [Y], la somme de 2.000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Et sur la demande subsidiaire de Monsieur [T] [R] tendant à ce qu'il soit, en cas de condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de Madame [C] [X], veuve de feu Monsieur [W] [Y], et à l'Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR es qualité de Curateur de Madame [C] [X], veuve de feu Monsieur [W] [Y], :

Rejeté la demande en relevé et garantie de Monsieur [T] [R] à encontre de Madame [O] [Y] - [H].

Dire et juger n'y avoir lieu à mise hors de cause de Madame [C] [X], veuve de feu Monsieur [W] [Y], et de l'Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR es qualité de Curateur de Madame [C] [X], veuve de feu Monsieur [W] [Y].

Débouter Madame [C] [X], veuve de feu Monsieur [W] [Y], et l'Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR es qualité de Curateur de Madame [C] [X], veuve de feu Monsieur [W] [Y], de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes.

Condamner Madame [O] [Y]-[H] à payer à Monsieur [T] [R], au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur d'Appel la somme de 3.000 €.

Dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu, la charge des dépens reposant in fine sur Madame [I] [K], veuve de feu Monsieur [J] [Z] [Y], Madame [N] [Y],

Il fait valoir au soutien de ses demandes :

Qu'il dispose d'une hypothèque en premier rang sur le bien.

Que celui-ci n'est pas partageable en nature

Qu'il a le choix des moyens pour recouvrer sa créance

Que madame [O] [Y] et sa mère ne résident pas dans le bien litigieux mais dans une villa qui appartient à madame [O] [Y].

Que les conditions du sursis à partage ne sont pas réunies.

Les héritiers de M. [J] [Y] n'avaient pas comparu et formulé de prétentions en première instance et n'ont pas comparu en appel.

Madame [C] [X] avait constitué avocat et formulé des prétentions auxquelles il a été fait droit. Elle n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

SUR CE :

Sur la demande de partage

Aux termes de l'article 815-17 du code civil «Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.»

Monsieur [R] déclare agir sur le fondement du troisième alinéa de l'article précité en qualité de créancier de l'un des indivisaires tandis que madame [S] [Y] soutient qu'il est créancier de l'indivision et qu'à ce titre il ne peut provoquer le partage.

Afin de déterminer si monsieur [R] est recevable à agir en partage il convient en premier lieu de déterminer de quelle indivision il demande le partage.

Le bien litigieux cadastré AD [Cadastre 9] dépend de la succession de monsieur [W] [Y] et c'est dont de cette succession ou tout au moins du bien dépendant de cette succession que monsieur [R] demande le partage. Il n'est en effet nullement créancier de la succession de monsieur [W] [Y] et ne pourrait donc poursuivre directement la licitation du bien en faisant usage des dispositions du premier alinéa de l'article 815-17.

Il est par contre fondé à faire usage du troisième alinéa du texte puisqu'il affirme être créancier de la succession de monsieur [J] [Y] laquelle est bien indivisaire dans la succession de monsieur [W] [Y].

Son action est dans son principe fondée et il lui appartient de démontrer qu'il dispose d'une créance certaine liquide et exigible et que son recouvrement est en péril.

Par jugement en date du 17 janvier 2006,1e tribunal de grande instance de Charleville-Mezières a condamné monsieur [J] [Z] [Y] à verser à monsieur [T] [R] la somme de 30.000 Euros avec intérêt au taux légal, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre des rais irrépétibles. Cette décision dûment signifiée est définitive et le débiteur n'a pas réglé les sommes mentionnées.

Monsieur [R] dispose donc sur la succession de monsieur [J] [Y] d'une créance certaine liquide et exigible.

L'absence de tout règlement alors que le titre remonte à plus de 14 ans permet de considérer que la créance est en péril et que le créancier est fondé a exercer toutes voies d'exécution pour parvenir au règlement, y compris en provoquant le partage de l'indivision existant entre les héritiers de monsieur [W] [Y].

Madame [O] [Y] fait valoir que le créancier pourrait agir à l'encontre des héritiers de monsieur [J] [Y] dont la succession est bénéficiaire et qui disposent de biens personnels.

L'article 815-17 ne fait cependant aucune obligation au créancier poursuivant d'exercer l'action dont il dispose sur un bien particulier et il a le choix de diriger son action sur l'un ou l'autre des biens ou droits de son débiteur.

Au surplus les documents produits par madame [O] [Y] qui ne font état que d'une situation patrimoniale remontant pour les plus récents à 2012 et pour les autres à 2006 et 1991 ne permettent pas de juger de la situation patrimoniale actuelle des héritiers de monsieur [J] [Y].

Enfin le fait que madame [O] [Y] réside avec sa mère dans la villa n'est nullement établi et semble même démenti par le constat de ce que le bien litigieux est situé [Adresse 13] alors que madame [Y] est domiciliée [Adresse 17].

Il résulte de ce qui précède que la demande de partage présentée par monsieur [R] est bien fondée.

La maison n'étant pas partageable en nature seule la licitation est envisageable.

La décision entreprise sera donc confirmée de ces chefs

Sur la demande de sursis au partage :

Aux termes de l'article 820 du code civil «A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

Madame [O] [Y] sollicite l'application de ce texte sans expliquer en quoi la réalisation immédiate du bien litigieux serait de nature à porter atteinte à sa valeur. Les délais de procédure qui font que l'affaire engagée il y a quatre ans est toujours en cours ont permis à l'appelante de prendre toutes dispositions pour éviter la licitation du bien et rien ne permet d'affirmer que la situation sera plus favorable dans deux ans.

Il n'y a donc pas lieu de surseoir au partage.

Le premier juge avait rejeté la demande de sursis au partage dans ses motifs sans le reprendre au dispositif de la décision et il sera donc ajouté à celle-ci.

Sur la mise hors de cause de Madame [X], de l'UDAF et la demande de garantie de monsieur [R]:

Madame [X] et l'UDAF n'ont pas comparu en cause d'appel et n'ont donc pas réitéré leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faute de maintien de ces demandes le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande de condamnation de monsieur [R] l'appel en garantie qu'il a formé à l'encontre de madame [O] [Y] est devenu sans objet.

Sur les demandes annexes :

Le premier juge a condamné madame [K], madame [N] [Y], madame [D] [Y] monsieur [E] [Y] à payer à monsieur [R] 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Si l'appel de madame [O] [Y] porte sur le rejet de sa demande au titre de l'article 700 il ne vise pas sa propre condamnation en vertu de ce texte.

Faute d'avoir été frappée d'appel cette disposition du jugement est devenue définitive.

S'agissant du rejet de la demande de madame [O] [Y] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile il sera confirmé dès lors qu'elle succombe en ses prétentions.

S'agissant de la nouvelle demande de monsieur [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'équité commande, dès lors qu'il a été contraint d'exposer de nouveau frais en cause d'appel, de faire droit à la demande de ce dernier à l'encontre de madame [O] [Y] à hauteur de 2.000 Euros.

S'agissant des dépens de première instance la disposition du jugement qui les fixe n'ayant pas été frappée d'appel elle est définitive .

S'agissant des dépens d'appel, ils seront considérés comme frais de partage.

Tous les intimés défaillants n'ayant pas été touchés à personne la présente décision sera rendue par défaut.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et sous réserve d'opposition.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre madame [O] [A] [Y]-[H], madame [I] [K], madame [N] [Y], madame [D] [Y] épouse [V] et monsieur [E] [Y] sur le bien situé à [Localité 20] et cadastré section AD n° [Cadastre 9];

- Désigné pour y procéder maître [G] [M], notaire à [Localité 19]

- Ordonné la licitation, à la barre de ce Tribunal, des biens et droits immobiliers situés à [Localité 20] (VAR), [Adresse 16], lot 19, cadastré section AD n°[Cadastre 9], d'une contenance de 12a 40 ça

- Fixé la mise à prix dudit immeuble, lequel sera vendu en un seul lot, à la somme de 180.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix de la moitié en cas de carence d'enchère

- Dit que la licitation sera poursuivie aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait matière

- Dit que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille.

- Dit qu'en vue de cette vente , la SCP BANET Christian BANET Corinne , huissier de justice à [Localité 20] pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09.H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- Autorisé ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,

- Dit qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête

- Rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de madame [O] [Y]- [H]

L'infirme en ce qu'il a condamné monsieur [T] [R] à verser à madame [C] [X] et à 1'UDAF es qualité de tuteur de madame [C] [X], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- Déboute madame [C] [X] et 1'UDAF es qualité de tuteur de madame [C] [X], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que la demande en relevé et garantie de monsieur [T] [R] à l'encontre de madame [O] [Y]-[H] est devenue sans objet.

- Rappelle que la décision entreprise est définitive en ce qu'elle a :

- Condamné Madame [I] [K], madame [N] [Y], madame [D] [Y] épouse [V], monsieur [E] [Y] à payer la somme de 2.500 euros à monsieur [T] [R]

- Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu, la charge des dépens reposant in fine sur madame [I] [K], madame [N] [Y], madame [D] [Y] épouse [V], monsieur [E] [Y]

Y ajoutant,

Rejette la demande de sursis au partage.

Condamne madame [O] [Y] à payer à monsieur [T] [R] la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens d'appel seront considérés comme frais de partage et en ordonne la distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance sur leurs affirmations de droits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/09309
Date de la décision : 25/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°18/09309 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-25;18.09309 ?
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