La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2015 | FRANCE | N°13/02473

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 08 septembre 2015, 13/02473


ARRET N°

PB/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2015



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 19 Mai 2015

N° de rôle : 13/02473



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD - en date du 08 novembre 2013

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[M] [W]

C/ >
SAS FIRAC - GROUPE SNEF











PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]





APPELANT



représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON



ET ...

ARRET N°

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2015

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 19 Mai 2015

N° de rôle : 13/02473

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD - en date du 08 novembre 2013

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[M] [W]

C/

SAS FIRAC - GROUPE SNEF

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SAS FIRAC - GROUPE SNEF, ayant son siège social [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 19 Mai 2015 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, en présence de Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

lors du délibéré :

Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jerôme COTTERET, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [M] [W] a été embauché le 19 octobre 1998 par la Sa Firac en qualité d'agent technique affecté à l'agence d'[Localité 1], pour devenir à compter du 1er janvier 2003, chef de projet automatisme.

A compter du 7 septembre 2006 il a exercé les fonctions de membre du comité d'hygiène et de sécurité de la Sa Firac.

L'employeur lui a demandé d'effectuer un déplacement à [Localité 2] pour une mission de 15 jours à compter du 15 janvier 2007, ce qu'il a refusé.

Le 25 janvier 2007, il a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au 1er février 2007.

Le licenciement a été autorisé par décision de l'inspecteur du travail en date du 2 avril 2007, décision confirmée par décision du ministre du travail du 20 août 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2007, M. [M] [W] a été licencié pour faute grave.

M. [M] [W] a saisi le tribunal administratif de Versailles pour contester l'autorisation administrative et parallèlement, le 13 septembre 2007, le conseil de prud'hommes de Montbéliard.

Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de la décision du ministre du travail, décision confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 juin 2010.

L'annulation est fondée sur un défaut de légalité externe de la décision, à savoir l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail.

Dans le dernier état de sa demande, M. [M] [W] sollicitait devant le Conseil de prud'hommes le paiement des sommes suivantes :

- 36.937,49€ à titre de dommages et intérêts à la suite du jugement d'annulation de la décision autorisant son licenciement,

-6.730,99€ titre de rappels de salaires,

-672,99€ à titre d'indemnité de congés payés,

-7.766,82€ à titre de congés payés sur indemnité de préavis,

-65.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par jugement, rendu en formation de départage le 8 novembre 2013, le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 36.937,49€ à titre de dommages et intérêts à la suite du jugement d'annulation de la décision autorisant son licenciement outre la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de l'intégralité du surplus de sa demande.

Le 6 décembre 2013, M. [M] [W] a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 27 mars 2015, il demande de :

- annuler une mise à pied disciplinaire du 21 décembre 2006 et condamner la Sa Firac à lui payer les sommes suivantes :

*353€ brut à titre de rappel de salaire,

*35,30€ au titre des congés payés incidents,

*1000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- à titre principal sur le licenciement, dire qu'il est nul comme étant discriminatoire et à titre subsidiaire, dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la Sas Firac à lui payer la sommes suivantes :

*6.730€ brut à tire de rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire sans

cause,

*673€ à titre de rappel de congés payés incidents,

*7.766,82€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*776,68€ à titre de congés payés y afférents,

*4444€ net à titre d'indemnité de licenciement,

*65.000€ net à titre de dommages et intérêts,

*3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions visées le 6 mai 2015, la Sa Firac conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ainsi que la condamnation de M. [M] [W] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 19 mai 2015.

MOTIFS DE DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la décision condamnant la Sa Firac au paiement de la somme de 36.973,49€ à titre de dommages et intérêts n'est pas contestée et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

I) Sur la mise à pied disciplinaire du 21 décembre 2006

M. [M] [W] fait valoir que les faits reprochés ne constituaient pas des griefs disciplinaires qui auraient pu faire l'objet d'une sanction.

Le courrier du 21 décembre 2006 qui fixe les limites du litige précise au titre des faits objets de la sanction :

'En tant que chef de projet dans l'affaire 'PSA convoyeur interprocess T7" vous deviez assurer la qualité technique des études et la mise en service de l'installation.

Le 13 novembre 2006, nous avons reçu de la part de notre client Psa un constat qualité prestation simplifié (CQPS) explicitant leur mécontentement quant au suivi technique et à la réalisation de cette affaire.

En votre qualité de chef de projet, il était de votre responsabilité d'assurer ces différentes tâches, ce qui n'a manifestement pas été le cas.

En plus des problèmes précités, notre client nous a reproché du retard dans la livraison des différentes documentations, ce qui était aussi de votre ressort.'

Ce courrier fait donc état du constat du défaut de qualité de la prestation du salarié et de ses erreurs et insuffisances dans la conduite du projet, mais sans se prévaloir d'une quelconque volonté délibérée du salarié de sorte qu'il ne caractérise pas un fait fautif au sens de l'article L 1332-4 du code du travail.

L'employeur ne pouvait donc infliger une sanction disciplinaire sur ce fondement et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette sanction.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement d'un rappel de 3 jours, à hauteur de 353€ bruts, outre 35,30€ au titre des congés payés y afférents.

Par ailleurs, il sera alloué à M. [M] [W] la somme de 300€ au titre du préjudice moral subi.

II) Sur la demande de nullité du licenciement

En application des articles L 1132-1 et L L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui soutient que son licenciement est discriminatoire de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles.

Au titre des éléments qu'il lui appartient de présenter le salarié se prévaut de :

-la succession ou la prolongation de missions à l'extérieur de la Franche-Comté

alors qu'avant son élection, il n'avait pas effectué de mission à l'extérieur de cette région,

Le salarié se prévaut tout d'abord d'un ordre de mission du 27 juin 2006 pour une mission en [Localité 3]. Or il produit lui-même la lettre par laquelle il se porte candidat au CHSCT le 27 août 2006,soit deux mois plus tard.

Il ne peut donc soutenir qu'il n'avait pas effectué de mission hors de la Franche-Comté dans les années précédents l'exercice de son mandat.

Le seul élément postérieur à sa candidature est la prolongation de sa mission au delà de son terme initialement prévu puisqu'elle durera jusqu'au 12 octobre, soit effectivement 1 mois et demi après sa déclaration de candidature, étant observé toutefois que la durée globale inclut les congés d'été.

Il se prévaut d'une nouvelle mission programmée à compter du 16 octobre 2006, mais n'est pas contesté que la société a renoncé ultérieurement à la lui faire exécuter.

Il a par ailleurs, le 10 janvier reçu un ordre de mission pour une assistance sur [Localité 2], à 60 kilomètres du siège de l'entreprise, dont le refus a conduit au licenciement.

- l'absence d'antécédents disciplinaires avant son élection,

- la mise à pied disciplinaire : il résulte effectivement des développements précédents que la Sa Firac n'était pas en droit de prononcer une sanction disciplinaire pour des motifs d'insuffisance professionnelle,

-'le soi disant état de récidive mentionné dans la lettre de licenciement, alors que le premier fait n'a pas été sanctionné et est prescrit et que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire à la suite de la mise à pied du 21 décembre 2006",

Il est toutefois avéré que M. [M] [W] a refusé une mission au mois d'octobre 2006, sans suite disciplinaire, et l'employeur était en droit de le rappeler dans la lettre de licenciement à l'occasion d'un nouveau fait du même type même si le terme de récidive peut être malencontreux en l'absence de sanction disciplinaire préalable.

-une demande d'annulation des élections au CHSCT : sur ce point il ne résulte d'aucune pièce que la Sa Firac ait saisi une juridiction d'une action en annulation des membres du CHSCT,

-un refus de réalisation d'une formation en qualité de membre du CHSCT : les pièces produites n'établissent pas plus ce refus.

Les seuls éléments justifiés à savoir la prolongation d'une mission à l'extérieur de la région toutefois commencée avant l'élection au CHSCT, un nouvelle mission quatre mois plus tard dans la région voisine et une sanction disciplinaire non justifiée, alors qu'il n'en avait jamais fait l'objet auparavant ne permettent pas de supposer l'existence d'un lien entre l'exercice du mandat de M. [M] [W] et le licenciement prononcé à son encontre.

La demande visant à prononcer la nullité du licenciement ne peut donc qu'être rejetée.

III) Sur la demande fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse

A) Sur les motifs du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

' Vous avez refusé l'ordre de mission qui vous avait été formulé le 9 janvier 2007, pourtant conforme aux conditions de votre contrat de travail, afin d'exécuter la mission d'assistance technique 'bout d'usine' devant avoir lieu sur le site de Peugeot [Localité 2]. Cette mission devait durer deux semaines à compter du 15 janvier 2007.

Vous nous avez informé par mail le 12 janvier et par courrier le 15 janvier 2007 de votre refus d'exécuter cette mission.

Nous avons constaté également que votre refus d'exécuter la mission s'inscrivait dans un contexte de récidive. En effet vous aviez refusé une précédente mission d'une durée de deux semaines en octobre 2006, pour laquelle vous deviez vous rendre sur le site de Peugeot [Localité 4]'.

Le salarié fait en premier lieu valoir que le refus d'exécuter la mission sur le site de Peugeot [Localité 4] ne peut être pris en compte puisqu'il est antérieur à la sanction disciplinaire infligée le 21 décembre 2006.

Il est exact que ce fait était connu de l'employeur lors du prononcé de la première sanction et que celle-ci épuisait le pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'égard des fais connus de lui à cette date.

Toutefois l'existence de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures pour apprécier la gravité des faits ultérieurs.

En ce qui concerne la mission refusée sur [Localité 2], le salarié fait en premier lieu valoir que la société Firac n'a pas respecté le délai de prévenance de 6 jours stipulé par l'accord collectif du 20 décembre 1999 sur les 35h modifié le 7 avril 2000.

La seule clause relative à un délai de prévenance est l'article VI-3 qui pour tout changement d'horaire prévoit un délai de six jours sauf circonstances exceptionnelles.

M. [M] [W] fait valoir que l'ordre de mission prévoyait un horaire de 5h à 13h à compter du lundi 15 janvier 2007, alors qu'il travaillait selon des horaires normaux, ce qui n'est pas contesté par l'employeur et constituait effectivement un changement d'horaires.

Or le courrier a été adressé le 9 janvier 2007 et a été reçu par le salarié le 10 janvier.

En l'absence de toute précision de l'accord collectif sur le décompte du délai, il doit être considéré que l'employeur doit notifier le changement six jours avant ce qui est le cas, sans que soit imposé un délai de six jours entre la remise effective de l'information au salarié et la date de modification.

Le salarié fait ensuite valoir que son contrat de travail ne comporte aucune clause de mobilité géographique, ce qui est exact.

Il précise toutefois que le salarié s'engage à se rendre si les besoins de l'entreprise l'exigent sur tout chantier ouvert en quelque lieu que ce soit par la société, aux conditions de déplacement prévues par l'entreprise.

Il s'agit d'une clause d'affectation de nature temporaire qui se distingue de la clause de mobilité de sorte qu'il n' y pas lieu d'examiner les développements du salarié sur ce point.

Au surplus le chantier sur lequel devait se rendre le salarié se situe à 80 kilomètre de son domicile et il n'est pas contesté que les salariés dépendant de la Sa Firac se déplacent habituellement notamment sur les sites Peugeot situés sur le territoire national.

L'appelant fait valoir en troisième lieu que son refus était justifié par la violation par l'employeur des stipulations de l'accord national de la métallurgie relatives à l'indemnisation des frais de déplacement.

Il indique que par une note de service du 3 octobre 2006, la Sa Firac met en place une contribution financière illégale pour les salariés.

Il convient en premier lieu d'observer que ce n'est qu'a posteriori que M.[M] [W] a justifié son refus de se rendre sur le chantier pour ce motif, ce qu'il n'avait nullement fait valoir dans le courrier du 12 janvier 2007 et il ne peut donc soutenir qu'il était fondé à refuser de se rendre à [Localité 2] au motif du non respect d'un accord conventionnel qui n'avait pas été invoqué au moment du refus.

Il conviendra au surplus de constater que le salarié argumente sur l'absence de prise en compte des frais de transport du voyage (page 32 des conclusions) alors que la note de l'employeur ne remet pas en cause puisqu'elle traite de l'indemnité de transport, qui est différente.

M. [M] [W] fait enfin valoir qu'il était placé en arrêt maladie à compter du 15 janvier 2007, date du début de la mission et qu'il ne se trouvait donc pas en absence injustifiée.

Or il résulte des pièces produites que M. [M] [W] a été placé en arrêt maladie du 15 au 17 janvier 2007, prolongé jusqu'au 19 janvier 2007. Il lui appartenait donc de se rendre sur le lieu de la mission, qui devait durer quinze jours, à l'issue de l'arrêt, sans que la société ait à nouveau à l'inviter à s'y rendre.

Il en résulte que les motifs invoqués par M. [M] [W] à l'appui du refus de sa mission n'étaient pas justifiés et qu'il était constitutif d 'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Toutefois, compte-tenu de son ancienneté -plus de dix-huit ans -et du fait qu'à l'occasion du premier refus, il était apparu que l'employeur était en mesure d'affecter le salarié sur le site sans préjudice pour l'entreprise, la faute commise ne justifiait pas la rupture immédiate du contrat de travail de sorte que la faute grave n'est pas établie

B) Sur les demandes de M. [M] [W]

Si les indemnités de préavis et de licenciement étaient contestées dans leur principe, elles ne l'étaient pas dans leur montant et il y sera donc fait droit, le jugement étant infirmé sur ce point.

Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave il sera également fait droit à la demande au titre du rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire.

La Sas Firac sera enfin condamnée à payer à M. [M] [W] la somme de 2.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation mise à sa charge par le conseil de prud'hommes étant infirmée.

Cette condamnation emporte rejet de la demande formée par l'employeur au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [W] au paiement de la somme de 36.937,49€ à titre de dommages et intérêts à la suite de l'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

ANNULE la sanction disciplinaire en date du 21 décembre 2006 ;

CONDAMNE la Sas Firac à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

- 353€ bruts (trois cents cinquante trois euros) à titre de rappel de salaire,

- 35,30€ bruts (trente cinq euros et trente centimes) au titre des congés payés incidents,

- 300€ (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,

DIT que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave.

CONDAMNE la Sas Firac à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

- 6370€ bruts (six mille trois cents soixante-dix euros) à titre de rappels de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire,

- 673€ bruts (six cents soixante-treize euros) à tire de congés payés incidents,

- 7766,82€ bruts (sept mille sept cents soixante-six euros et quatre-vingt deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 776,68€ bruts (sept cents soixante-seize euros et soixante-huit centimes) à titre de congés payés incidents,

- 4444€ (quatre mille quatre cents quarante quatre euros)à titre d'indemnité de licenciement,

- 2400€ (deux mille quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Sas Firac aux dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Président de chambre, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02473
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°13/02473 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;13.02473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award