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06/12/2012 | FRANCE | N°10/00797

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 décembre 2012, 10/00797


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2012



(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/00797





















Monsieur [O] [X]



c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

Société TRIANGLE SUD OUEST













Natu

re de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2012

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/00797

Monsieur [O] [X]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

Société TRIANGLE SUD OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2009 (R.G. n°2007/224) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, , suivant déclaration d'appel du 03 février 2010,

APPELANT :

Monsieur [O] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Madame [N] [C] secrétaire générale de la FNATH de la Gironde munie d'un pouvoir régulier subsituant Madame [T] [H] secrétaire générale de la FNATH de la Charente,

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

représentée par Maître Sophie PARRENO loco Maître Marie-Lucile HARMAND-DURON, avocates au barreau de BORDEAUX

La société TRIANGLE SUD OUEST,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2012, en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Christine ROUGER, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

Par arrêt rendu le 9 décembre 2010 sur l'appel, par Monsieur [O] [X], d'un jugement rendu le 14 décembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, la Cour a, infirmant ce jugement et statuant à nouveau, ordonné la communication du dossier de Monsieur [O] [X] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie dont souffre l'assuré,

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux a déposé son rapport motivé le 14 mars 2011 et, à l'audience du 27 septembre 2012

- Monsieur [O] [X] a déclaré s'en remettre à justice,

- la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a, au terme de conclusions développées oralement, demandé le rejet de la demande de l'assuré en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,

La Société Triangle Sud Ouest, qui n'a pas comparu, a écrit pour dire qu'elle faisait siens les moyens développés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente,

SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il convient de rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, confirmée en cela par la Commission de recours amiable, a rejeté la demande de Monsieur [X] en reconnaissance du caractère professionnel du syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne droite (compression du nerf cubital) dont il est atteint au motif que l'exposition professionnelle prévue par le tableau 57 B - travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude - n'est pas établie,

Attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux, saisi dans le cadre des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, a émis l'avis que la preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis en raison de ce que 'le délai de 27 mois entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection déclarée est trop long pour retenir l'existence d'un lien direct entre les deux',

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente fait valoir que Monsieur [X] n'apportant aucun élément permettant de contredire cet avis motivé doit être en conséquence débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie,

* * * * *

Attendu, selon l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime,

Attendu qu'il convient, en la cause, en relevant que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux n'écarte l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée qu'en raison du délai de 27 mois existant entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection déclarée, de constater que l'exposition professionnelle de Monsieur [X] était bien ainsi constatée, même si elle était jugée trop ancienne, et qu'il en résulte qu'il peut être retenu que sa maladie a bien été directement causée par son travail habituel dans les conditions prévues par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

Attendu qu'il convient en conséquence de dire que la maladie de Monsieur [X] déclarée le 23 février 2007 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,

PAR CES MOTIFS

Dit que la maladie de Monsieur [O] [X], inscrite au tableau 57 -B- des maladies professionnels, doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/00797
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/00797 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;10.00797 ?
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