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31/01/2013 | FRANCE | N°11/06652

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 31 janvier 2013, 11/06652


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2013

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/06652

















Monsieur [D] [E]



c/



SAS TRANSPORTS LACASSAGNE





















Nature de la décision : AU FOND




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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 31 JANVIER 2013

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/06652

Monsieur [D] [E]

c/

SAS TRANSPORTS LACASSAGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2011 (R.G. n°09/02420) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2011,

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 2] 1962

de nationalité Française

Profession : sans profession,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS TRANSPORTS LACASSAGNE, N° SIRET : 305 611 253

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée par Maître Bruno BELIN DE CHANTEMELE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2012 en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président et Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller chargés d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Pascale BELIN, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Monsieur [D] [E] a régulièrement relevé appel le 27 octobre 2011 du jugement qui, prononcé le 22 septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, a condamné la SARL Transports LACASSAGNE à lui payer

- la somme de 3.915,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures de nuit et celle de 391,54 euros au titre des congés payés y afférents,

- la somme de 305,23 euros à titre de rappel de salaire pour travail des jours fériés et des dimanches et celle de 30,52 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 782,68 euros à titre d'indemnité pour fractionnement des congés payés,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009,

- et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et l'a débouté du surplus de ses demandes,

Monsieur [D] [E] sollicite, outre l'allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation partielle du jugement et la condamnation de la SARL Transports LACASSAGNE à lui payer

- la somme de 23.366,06 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires selon décompte arrêté au 31 décembre 2011 et celle de 2.336,60 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 6.881,21 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs,

- et la somme de 1.001,05 euros au titre des congés payés supplémentaires de fractionnement pour les années 2004 à 2011,

2 - La S.A.R.L. Transports LACASSAGNE sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes de rappels pour heures supplémentaires avec congés payés et repos compensateur et le débouté de l'appelant du surplus de ses demandes,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur [D] [E], qui est entré au service de la S.A.R.L. Transports LACASSAGNE le 5 octobre 1992, en qualité de chauffeur poids lourd, selon contrat de travail verbal, a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 septembre 2009 en demandant le rappel de salaires et de primes,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale du transport,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur [D] [E] et par la SARL Transports LACASSAGNE , alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Monsieur [D] [E] fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, les heures supplémentaires qu'il a accomplies n'ont, d'une part, pas été payées selon la majoration prévue par un accord d'entreprise du 6 décembre 2002 et n'ont, d'autre part, pas été toutes prises en compte, ce qui implique, outre un rappel de salaire de ces chefs, le dédommagement des repos compensateurs dont il n'a pas bénéficié,

- que, ensuite, l'employeur ne lui a pas permis de bénéficier des jours de congé supplémentaires dus, selon la convention collective applicable, en raison du fractionnement de ses jours de congé pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année,

- et que, enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement retenu qu'il n'avait bénéficié ni des primes horaires prévues par la convention collective pour le travail de nuit ni de l'indemnité conventionnelle complémentaire pour le travail des dimanches et des jours fériés,

Attendu que la SARL Transports LACASSAGNE fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, Monsieur [E], qui a bien été rémunéré sur la base d'un taux de 125% pour les heures supplémentaires comprises entre la 170ième et la 186ième, le taux de 150% mentionné dans l'accord d'entreprise du 6 décembre 2002 résultant d'une erreur de plume, n'apporte aux débats aucun élément permettant d'établir qu'il a bien réalisé un nombre d'heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été payées chaque mois,

- que, ensuite, les pièces du dossier établissent que Monsieur [E], qui n'avait aucune nécessité de service de conduire de nuit, a perçu les indemnités pour les dimanches et les jours fériés travaillés pour des montants supérieurs à ceux prévus par la convention collective,

- et que, enfin, Monsieur [E], qui n'établit ni qu'il a acquis des jours de congé pour fractionnement, ni qu'il n'a pu prendre ces congés, ne peut dés lors prétendre à l'indemnité compensatrice qu'il sollicite à ce titre,

* * * *

Attendu, tout d'abord, sur les heures supplémentaires, que Monsieur [E] demande un rappel de salaire sur la rémunération des heures supplémentaires comprises entre la 170ième et la 186ième conformément à l'accord d'entreprise, daté du 6 décembre 2002 prévoyant dans son article 3bis que:

'l'ensemble du personnel roulant de la SAS LACASSAGNE bénéficiera des majorations prévues par les dispositions maintenues dans le décret Gayssot dans la limite des heures rémunérées fixées par le présent accord et selon les modalités suivantes:

- majoration de 25 % des temps de service mensuels rémunérés de la 153e à la 169e heures mensuelles,

- majoration de 50 % des temps de service mensuels rémunérés de la 170e à la 186e heures mensuelles,

- majoration de 50 % des temps de service mensuels rémunérés dés la 187e heure mensuelle

Ces majorations s'appliquent sur les taux horaires bruts de l'ensemble du personnel de conduite.'

Attendu que l'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir que ce taux de 150% mentionné dans cet accord pour les 'temps de service mensuels rémunérés de la 170e à la 186e heures mensuelles' résulte d'une erreur de plume, la majoration étant en réalité de 125% comme appliquée à la rémunération de Monsieur [E],

Attendu qu'il apparaît toutefois que cet accord a été prorogé par des avenants datés des 8 mars 2004 et 1er décembre 2006 sans qu'à aucun moment l'erreur de plume invoquée n'ait été réparée,

Attendu qu'il convient en conséquence de considérer la demande de Monsieur [E] bien fondée de ce chef,

Attendu que Monsieur [E] produit par ailleurs, pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires qui n'ont pas, selon lui, été prises en compte par l'employeur, des décomptes d'heures de travail établis à partir de la lecture des disques chronotachygraphes de son camion faisant apparaître, par mois, des heures de travail au-delà des heures rémunérées (212 heures jusqu'au mois de décembre 2005 et 210 heures à compter du mois de janvier 2006),

Attendu que l'employeur conteste les décomptes produits en faisant valoir que Monsieur [E] qui, tout d'abord, valorise ses heures d'absence et de congé au taux majoré alors qu'il ne peut s'agir d'heures rémunérables, ne mentionnait pas, sur les CMR, les heures d'attente aux chargements et aux déchargements ce qui ne permet aucun contrôle de son activité réelle et ne tient pas compte, dans ses calculs, de l'accord du 6 décembre 2002 prévoyant une régulation quadrimestrielle sur la base des heures autorisées,

Attendu qu'il convient tout d'abord de constater que l'employeur, qui a payé Monsieur [E] sur la base de 212 puis de 210 heures de travail par mois, ne produit pas aux débats, contrairement aux dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié,

Attendu, ensuite, que les décomptes faits par le salarié à partir de la lecture des disques chronotachygraphes de son camion font bien apparaître l'existence d'heures de travail en plus des 210 heures mensuelles prévues au contrat de travail et des 840 heures prévues au quadrimestre selon l'accord de flexibilité du 6 décembre 2002,

Attendu que la Cour ne peut dés lors, à l'examen de l'ensemble de ces éléments, que former sa conviction de la réalité des heures supplémentaires revendiquées par Monsieur [E] et que faire droit à sa demande en paiement, selon le détail exposé dans ses conclusions, de la somme totale de 23.366,06 euros, outre les congés payés afférents,

Attendu, sur les repos compensateurs, que l'employeur ne conteste pas sérieusement les décomptes de Monsieur [E] des repos compensateurs résultant de ces heures supplémentaires et qu'il sera en conséquence également fait droit à la demande à ce titre, outre les congés payés afférents,

Attendu, sur les heures de nuit, que la SAS LACASSAGNE fait valoir qu'elle n'a pas demandé à son salarié d'effectuer un travail de nuit et que celui-ci n'avait aucune raison d'en effectuer, sauf pour convenance personnelle, dés lors que les missions qui lui étaient confiées étaient établies en conséquence,

Attendu que Monsieur [E] fait valoir pour sa part que les heures effectuées au cours de la période nocturne 21h-6h donnant lieu au paiement d'une prime horaire forfaitaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel du coefficient 150 M, il est fondé à demander le paiement de cette prime pour les heures de nuit qu'il a effectuées selon les décomptes qu'il produit,

Attendu, cependant, que les décomptes produits par le salarié ne peuvent être retenus en l'état dés lors qu'ils prennent en compte une moyenne de 15 heures de nuit par mois, ce qui est inexact,

Attendu qu'il sera en conséquence fait droit à cette demande pour la somme de 417,20 euros qui représentent, selon la lecture des disques chronotachygraphes, le montant des primes horaires forfaitaires dues pour la période, outre les congés payés afférents,

Attendu que le jugement déféré sera réformé dans cette mesure,

Attendu, sur les indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés, que la SAS LACASSAGNE fait valoir que ces indemnités ont bien été payées à Monsieur [E] sous la rubrique frais de route pour des montants supérieurs à ceux prévus par la convention collective applicable,

Attendu cependant que force est de constater que, tout d'abord, le détail des sommes payées au titre des frais de route n'est pas fourni par l'employeur, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité de ses affirmations sur ce point et que, ensuite, le tableau récapitulatif des dimanches et jours fériés travaillés produit aux débats par le salarié est conforme au détail de la lecture des disques chronotachygraphes,

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur [E], à ce titre, la somme de 305,23 euros, outre les congés payés afférents,

Attendu, sur les jours de congé supplémentaires dus pour fractionnement des congés annuels, que la SAS LACASSAGNE fait valoir que, tout d'abord, Monsieur [E] n'établit pas être dans une telle hypothèse au regard des jours de congé dont il a bénéficié et que, d'autre part, il est mal fondé à demander à ce titre une indemnité compensatrice qui n'est due, hormis le cas de rupture du contrat de travail, que si le salarié établit qu'il a été effectivement empêché par son employeur de prendre de tels congés supplémentaires,

Attendu, cependant, que, tout d'abord, Monsieur [E] établit, par la production d'un relevé, conforme à ses bulletins de paie, des congés qu'il a acquis pendant la période du mois de septembre 2004 au mois de décembre 2011 et des périodes pendant lesquelles il a pris ses congés, qu'il avait droit à 10 jours de congés supplémentaires pour fractionnement des congés annuels,

Et attendu, ensuite, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement,

Attendu qu'il convient dés lors, la SAS LACASSAGNE n'apportant aux débats aucun élément permettant de constater qu'elle a pris les mesures propres à assurer à Monsieur [E] la possibilité d'exercer pleinement son droit à congé, de faire droit à la demande de celui-ci en paiement de l'indemnité compensatrice qu'il sollicite dont le montant n'est pas, même subsidiairement, critiqué en cause d'appel,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la S.A.R.L. Transports LACASSAGNE de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Monsieur [D] [E] en son appel du jugement rendu le 22 septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux et la S.A.R.L. Transports LACASSAGNE en son appel incident,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Transports LACASSAGNE à payer à Monsieur [D] [E]

- la somme de 305,23 euros à titre de rappel de salaire pour travail des jours fériés et des dimanches et celle de 30,52 euros au titre des congés payés afférents,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009,

- et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réformant et l'infirmant partiellement,

Condamne la S.A.R.L. Transports LACASSAGNE à payer à Monsieur [D] [E]

- la somme de 417,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures de nuit et celle de 41,72 euros au titre des congés payés y afférents,

- la somme de 1.001,05 euros au titre des congés payés pour fractionnement des congés payés pour les années 2004 à 2011,

- la somme de 23.366,06 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires selon décompte arrêté au 31 décembre 2011 et celle de 2.336,60 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 6.881,21 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs,

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. Transports LACASSAGNE à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 1.500 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S.A.R.L. Transports LACASSAGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/06652
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/06652 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.06652 ?
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