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12/03/2020 | FRANCE | N°19/02091

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, 19/02091


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 12 MARS 2020



(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/02091 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7CM





















URSSAF POITOU CHARENTES



c/

Société COLAS SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SCREG SUD OUEST











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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 12 MARS 2020

(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/02091 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7CM

URSSAF POITOU CHARENTES

c/

Société COLAS SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SCREG SUD OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2015 (R.G. n°2013100) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2015,

APPELANTE :

URSSAF POITOU CHARENTES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

Société COLAS Sud-Ouest venant aux droits de la société SCREG Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me GEVAERT substituant Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,

Mme Emmanuelle Leboucher, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 février 2012,l'Urssaf de Poitou-Charentes a procédé à un contrôle comptable de l'assiette des cotisations et contributions sociales au siège de la société SCREG Sud Ouest, pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011 et portant également sur son établissement d'[Localité 2].

Le 8 octobre 2012, l'Urssaf Aquitaine a notifié à la société SCREG Sud Ouest une lettre d'observations portant sur neuf points de redressement. La société SCREG Sud Ouest y a répondu par courrier du 8 novembre 2012. Par courrier du 27 novembre 2012, l'Urssaf de Poitou-Charentes a maintenu les chefs de redressement contestés.

Le 17 décembre 2012, l'Urssaf de Poitou-Charentes a mis en demeure la société SCREG Sud Ouest de lui régler la somme de 34 490 euros au titre des cotisations et 4 047 euros au titre des majorations de retard.

Le 15 janvier 2013, la société SCREG Sud Ouest a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf de Poitou-Charentes.

La société Colas Sud Ouest est venue aux droits de la société SCREG Sud Ouest.

Le 8 avril 2013, la société Colas Sud Ouest a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Charente aux fins de contester les chefs de redressement et les observations pour l'avenir.

Par décision du 27 mars 2014, la commission de recours amiable de l'Urssaf de Poitou-Charentes a validé chacun des chefs de redressement et maintenu les observations pour l'avenir.

Par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Charente a :

annulé la procédure de contrôle, la lettre d'observation, le redressement et la mise en demeure,

infirmé la décision de la commission de recours amiable,

rejeté les demandes formulées par l'Urssaf de Poitou-Charentes,

condamné l'Urssaf de Poitou-Charentes à payer à la société Colas Sud Ouest la somme de 513 euros en remboursement de cotisations versées indûment avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil,

rejeté la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formulée par la société Colas Sud Ouest.

Par déclaration du 13 novembre 2015, l'Urssaf de Poitou-Charentes a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite au rôle suivant dépôt de conclusions par l'Urssaf de Poitou-Charentes le 15 avril 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2020 et soutenues lors de l'audience, l'Urssaf de Poitou-Charentes sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :

valide la procédure de contrôle suivi par elle outre la mise en demeure subséquente,

confirme la décision rendue le 27 mars 2014 par la commission de recours amiable,

confirme la mise en demeure du 17 décembre 2012 pour son entier montant, soit 38 987 euros,

condamne la société Colas Sud Ouest au paiement de la somme de 38 747 euros au titre des cotisations et majorations de retard à parfaire à compter de la date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, compte-tenu du règlement partiel opéré à hauteur de 513 euros par la société Colas Sud Ouest,

confirme l'intégralité les observations pour l'avenir,

condamne la société Colas Sud-Ouest au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la régularité du contrôle opéré par l'Urssaf de la Gironde et de l'avis de contrôle, elle soutient qu'en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, est compétente en matière de contrôle et de contentieux du recouvrement, l'Urssaf qui est chargée du recouvrement des cotisations et des contributions du régime général dues par

l'employeur mais que le dernier alinéa de l'article L 213-1 du même code précise qu'en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences ; que la délégation prend la forme d'une convention générale de réciprocité, ouverte à l'adhésion de l'ensemble des Urssaf, pour une période d'adhésion minimale d'un an et renouvelable par tacite reconduction. Elle ajoute qu'en application de l'article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale est instaurée une délégation de réciprocité spécifique, lorsque pour des missions de contrôle particulières, le directeur de l'Acoss demande à une Urssaf de déléguer ses compétences à une autre. Elle expose que l'Urssaf de la Gironde comme l'Urssaf de Charente ont adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, respectivement le 12 avril 2002 et le 14 mars 2002 ; que la société Colas Sud Ouest a parfaitement été informée que l'Urssaf de la Gironde effectuait le contrôle pour le compte de l'Urssaf de Charente, dans le cadre des conventions générales de réciprocité, et ce même si l'Acoss a préconisé un contrôle national concerté du groupe Colas.

Elle ajoute qu'une délégation spécifique de compétences n'est pas nécessaire lorsque les organismes de recouvrement bénéficient déjà d'une délégation de compétences prenant la forme d'une convention générale de réciprocité ; que la régularité d'une action de contrôle concertée n'est pas soumise à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, dans la mesure où les Urssaf ont déjà adhéré à une convention générale de réciprocité pour le contrôle concerté.

L'Urssaf fait valoir que l'avis de contrôle est régulier et complet et mentionne les éléments exigés par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le même moyen relatif à la régularité des conventions de réciprocité devant être rejeté.

Elle ajoute que l'Urssaf de la Gironde était territorialement compétente pour adresser l'avis de contrôle à la société Colas Sud Ouest, dont le siège social est situé à [Localité 4], en Gironde ; que l'avis a été adressé l'avis à l'adresse de son siège social de la société Colas ; qu'il porte mention du SIREN de l'entreprise commun à son établissement d'[Localité 2] et de l'information selon laquelle tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être contrôlés ; que le fait que chacun des établissements de la société Colas verse ses cotisations aux Urssaf territorialement compétentes ne leur confère pas à chacun d'eux la qualité d'employeur, redevable du paiement des cotisations et que l'unique employeur redevable est la société Colas Sud Ouest.

Sur le bien-fondé des redressements :

1. Chef de redressement n° 2 ' Primes de salissure ' Montant du redressement : 8 446 euros :

L'Urssaf expose que les inspecteurs du recouvrement ont mis en évidence que la société versait des indemnités de salissure sur la base d'un forfait par heure de travail salissant, représentant pour chaque salarié entre quelques euros et 2 300 euros par an ; que ces indemnités sont allouées en franchise de cotisations sur le bulletin de paie des salariés; que de très nombreux salariés perçoivent l'indemnité sans qu'il soit possible de vérifier s'ils peuvent effectivement en être bénéficiaires ;que la société n'a pu présenter aux inspecteurs le moindre justificatif des dépenses de nettoyage réellement engagées puisqu'elle n'en demande pas aux salariés ; que la société ne peut pas cumuler la déduction des primes de salissures avec la déduction forfaitaire spécifique de 10 % sur les salaires à titre de frais professionnels qu'elle pratique déjà et que c'est à juste titre que les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités de salissure versées, tout en tenant compte de la déduction forfaitaire spécifique, étant précisé qu'aucun redressement n'a été opéré pour les salariés percevant moins de 10 euros par an ainsi que pour les apprentis cotisant sur une base forfaitaire.

L'Urssaf conteste devoir mentionner expressément dans la lettre d'observations tous les textes relatifs aux différentes cotisations et contributions obligatoires du régime général, appliquées à l'assiette redressée.

2. Chef de redressement n° 4 ' Avantage en nature véhicule : principe et évaluation '

Montant du redressement : 1 896 euros :

L'Urssaf fait valoir que les inspecteurs ont constaté que certains salariés de la société bénéficient à titre permanent de la mise à disposition d'un véhicule de tourisme, qu'ils peuvent utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles sans aucune limitation (trajet semaine, week-ends et vacances) ; que ces véhicules sont mis à leur disposition par l'intermédiaire de l'Association des Utilisateurs de Véhicules Sud-Ouest, filiale de la société Colas, qui achète ou loue les véhicules ; que cette dernière a acquitté la taxe sur les véhicules de sociétés au titre des véhicules de tourisme ainsi mis à disposition par l'association ; qu'en contrepartie de cette mise à disposition à titre permanent, les salariés concernés règlent uniquement une cotisation annuelle dont le montant est fonction de la catégorie de véhicule mis à leur disposition, indépendamment de l'importance du kilométrage parcouru à titre privé.

Elle a constaté que la société Colas Sud Ouest payait chaque mois des factures au profit de l'association des utilisateurs de véhicules à titre 'de redevance kilomètres professionnels' ; que les factures établies par l'association comportent les informations relatives à l'identité du collaborateur, son numéro d'adhérent, l'immatriculation du véhicule, la marque et le type du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC mais pas de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel ; qu'ainsi,

l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature pour son usage à titre personnel. Elle ajoute que la facturation de l'association, identifiant le salarié et le véhicule et mentionnant globalement, sans plus de détails, le nombre de kilomètres professionnels déclarés par les salariés est dénuée de toute valeur probante, et totalement insuffisante à démontrer que les sommes versées à l'association correspondent uniquement à des kilomètres réalisés par les salariés au titre de leurs déplacements professionnels, à l'exclusion de toute utilisation privée. Elle indique que

la société Colas ne rapporte pas la preuve selon laquelle il n'y a pas pour les salariés d'économie au titre de leurs déplacements privés, économie résultant notamment d'une cotisation d'adhésion à l'association d'un montant inférieur à celui correspondant au coût afférent à l'utilisation personnelle effective du véhicule ; que la société ne justifie par avec précision, salarié par salarié, du détail des trajets professionnels réalisés par ceux-ci et ne démontre pas que les montants versés à l'association couvrent exclusivement des kilomètres professionnels.

L'Urssaf explique que la société Colas n'a communiqué que les coûts d'achat attachés à chacun des véhicules, qu'elle en soit propriétaire ou locataire ; qu'une évaluation de l'avantage, sur la base des dépenses réellement engagées ou au forfait dans le cadre de location des véhicules sur la base du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance des véhicules ne pouvait pas être faite et qu'elle a procédé à une

évaluation forfaitaire de l'évaluation de l'avantage

3- Chef de redressement n°5 : Avantage en nature logement : Evaluation ' Montant du redressement 709 euros :

L'Urssaf expose que les opérations de contrôle ont mis en évidence que la société Colas

fournit à certains salariés mutés, en l'absence de double résidence, des logements définitifs pour lesquels une redevance est prélevée sur leurs bulletins de salaires ; que le bail est conclu entre l'employeur et le propriétaire et que la société acquitte intégralement le loyer auprès du bailleur et elle prélève chaque mois au salarié logé une redevance dont le montant correspond au coût du loyer, minoré d'une participation de l'employeur aux frais de logement ; que la redevance prélevée au salarié fait l'objet d'une retenue sur le bulletin de salaire ; que lorsque l'entreprise règle également les charges locatives afférentes au logement mis à disposition, celles-ci sont déduites de la rémunération du salarié bénéficiaire sous la rubrique ; que la société prend en charge la totalité du loyer

pendant les trois premiers mois suivant leur mutation en métropole et les six premiers mois en Ile-de-France pour les cadres, et un mois pour les ouvriers et les Etam.

Contrairement à ce qu'affirme la société Colas l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 n'est pas applicable car il vise uniquement les dépenses d'hébergement provisoire alors que les règles de mobilité mis en 'uvre au sein du groupe ont pour finalité de faciliter l'installation du collaborateur dans son nouveau logement pris à bail par l'employeur ; qu'il a pris en charge les loyers relatifs aux logements définitifs des salariés concernés, les sommes litigieuses correspondant à des loyers et non à des dépenses d'installation et que cette prise en charge du loyer n'est pas une indemnité compensant des charges inhérentes à la mobilité professionnelle mais un avantage en nature, réintégrable dans l'assiette des cotisations.

4- Chef de redressement n°6 : Frais professionnels ' Frais de restauration hors des locaux de l'entreprise ' dépassement des limites d'exonération ' Montant du redressement 21 513 euros :

L'Urssaf soutient qu'il a été constaté que la société verse aux salariés occupés sur des chantiers des indemnités de panier pour indemniser les repas pris hors des locaux de l'entreprise ; que la valeur forfaitaire des paniers, fixée dans l'entreprise, soit 13,40 euros pour l'année 2010 et 13,50 euros pour l'année 2011, était supérieure aux limites d'exonération, alors qu'aucune note de restaurant, ou attestation de restaurateurs, n'a pu être fournie par la société pour justifier que ses salariés prenaient leur repas au restaurant ou que leurs conditions particulières de travail les contraignaient à prendre effectivement leur repas au restaurant.

5- Chef de redressement n° 7 : CSG CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération - Montant du redressement 1 175 euros :

Pour les mêmes motifs que le chef de redressement précédent, l'Urssaf estime devoir

réintégrer dans l'assiette de la CSG-CRDS le dépassement des limites d'exonération des

indemnités paniers.

6- Chefs de redressement n° 8 et n°9 : Loi TEPA : réduction salariale et réduction forfaitaire patronale ' heures structurelles ' absences non ou partiellement rémunérées ' Montant du redressement 599 euros (réduction salariale) et 89 euros (réduction forfaitaire patronale) :

L'Urssaf indique que la société Colas est adhérente à une caisse de congés payés des entreprises de travaux publics (CNETP) qui verse directement les indemnités de congés payés au nom et pour le compte de l'employeur ou donne procuration pour le faire à celui-ci qui est alors remboursé par la caisse ; que les salariés relevant de la catégorie ETAM bénéficient soit d'une convention en forfait heures fixée à 162,50 heures par mois, soit d'une convention fixée à 166,67 heures ; que l'employeur avait appliqué la réduction de cotisations salariales ainsi que la déduction forfaitaire patronale sur les rémunérations des heures supplémentaires effectuées par le personnel, sans toutefois proratiser les heures supplémentaires structurelles en cas d'absences, notamment pour congés, ne donnant pas lieu à maintien de salaires par l'employeur pour les années 2010 à 2011 ; qu'ainsi, ces réductions salariales et déductions patronales ont été majorées à tort sur la période vérifiée.

Elle ajoute que l'absence pour congés n'est pas rémunérée par l'entreprise mais par la caisse des congés payés (pour le compte de l'entreprise) ; qu'en l'absence de maintien de salaire brut par l'employeur lors des périodes de congés, le nombre d'heures supplémentaires structurelles pouvant bénéficier des allègements TEPA doit être réduit du rapport entre la rémunération soumise à cotisations chez l'employeur et la rémunération habituelle. Elle précise que les dispositions applicables au moment du contrôle prévoyaient que les heures supplémentaires ouvrant droit à réduction de cotisations sociales ne peuvent être que les heures supplémentaires effectivement accomplies, ce qui exclut l'application du dispositif TEPA à la rémunération des périodes d'absence, tels les congés payés.

7 ' Chef de redressement n°1 : Base plafonnée préavis (redressement 202 euros) et Chef de redressement n°3 : Prestations servies par l'entreprise en présence d'un CE (redressement 311 euros) :

L'Ursaf indique que ces deux chefs de redressement ont été expressément acceptés par la société Colas Sud Ouest, sans aucune réserve, dans sa réponse à la lettre d'observations en date du 8 novembre 2012.

Elle soutient que la société n'a pas tenu compte, dans le cadre d'un licenciement, de la durée du préavis de deux mois à l'expiration duquel le contrat de travail prend effectivement fin, pour déterminer le plafond cotisé et l'a donc minoré à tort, d'où le redressement à hauteur de 202 euros.

S'agissant du chef de redressement n°3, elle fait valoir qu'en présence d'un comité d'entreprise, les prestations servies directement par l'entreprise ne peuvent pas bénéficier d'une exonération de cotisations, ce qui justifie la réintégration dans l'assiette des cotisations le montant des cadeaux alloués à des salariés à l'occasion de divers événements, en franchise de cotisations malgré la présence de comités d'établissement.

C- Sur le bien fondé des observations pour l'avenir.

1. Sur les titres restaurant ' Participation patronale et limite d'exonération :

L'Urssaf a constaté que certains salariés bénéficient de l'octroi de titres restaurant au titre des repas de midi ; que la participation patronale à l'acquisition des titres restaurant dépasse 60 % de la valeur nominale du titre en 2011 et il a été seulement notifié une observation pour l'avenir.

2. Sur les remboursements de notes de restaurant non justifiés :

L'Urssaf explique que pour les frais de réception, l'employeur doit joindre à la note de restaurant le motif de l'invitation ainsi que le nom des personnes invitées mais qu'il a été relevé que certaines notes ne mentionnent aucune précision, d'autres sont annotées d'initiales des personnes invitées ou présentent des mentions illisibles.

3. Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :

L'Urssaf a relevé que des indemnités ont été versées à des salariés au titre de rupture conventionnelle et que si ces salariés étaient potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée, la société n'a pas été en mesure de présenter un document relatif à leur situation au regard de leurs droits à la retraite de base, attestant qu'ils ne pouvaient prétendre à la liquidation d'une pension.

4. CSG-CRDS ' Abattement de 3 % limité à 4 plafonds de sécurité sociale :

Il a été notifié une observation pour l'avenir afin que la société limite l'abattement de 3% pour frais professionnels au montant brut des revenus d'activité et d'allocations chômage inférieur à 4 fois la valeur du plafond de sécurité sociale, et ce en conformité à l'article L136-2 du code de la sécurité sociale.

5. CSG CRDS : Participation, intéressement, plans d'épargne et actionnariat :

L'Urssaf relève que la société Colas a alloué des sommes aux salariés au titre de l'accord

d'intéressement pour l'exercice 2010 ; que ces sommes figurent sur les bulletins de paie du mois de juin 2011mais que la société devra à l'avenir opérer une réintégration hors paie dans la base de la CSG-CRDS pour les salariés partis avant le mois de versement des sommes afférentes à l'accord d'intéressement.

6. Forfait social :

L'Urssaf a constaté que la société Colas a alloué des sommes aux salariés au titre de l'accord d'intéressement de l'exercice de l'année 2010 mais comme le forfait social n'intègre pas le montant de l'intéressement brut pour les salariés partis avant le mois de juin 2011, les inspecteurs ont notifié une observation pour l'avenir sur ce motif.

7. CSG CRDS Portabilité des droits à garanties complémentaires de santé et prévoyance:

L'Urssaf a relevé que l'examen du compte 64780 DEPPERS a mis en évidence des écritures afférentes à la portabilité du contrat de frais de santé pour les salariés ayant quitté la société ; que la CSG et la CRDS n'ont pas été acquittées par la société sur ce maintien de garanties santé.

8. Réduction Fillon au 1er janvier 2011 : Rémunération à prendre en compte : Règles générales

L'Urssaf a noté lors de l'examen des rubriques de paie afférentes à la réduction Fillon pour l'année 2011, les inspecteurs ont relevé qu'aucune régularisation du calcul de la réduction annualisée n'a été effectuée pour les salariés sortis avant le 31 août 2011.

9. Sommes enregistrées en comptabilité ' justificatifs à produire :

Il a été relevé un certain nombre d'écritures comptables enregistrées en charges, non soumises à cotisations sur 2010 et 2011, pour lesquelles la société Colas n'a pas été en mesure soit de fournir de pièces justificatives, soit de justifier de l'objet professionnel.

Par conclusions reçues le 11 février 2020 et soutenues lors de l'audience, la société Colas Sud Ouest demande à la Cour de :

confirmer le jugement en ce que l'Urssaf de la Gironde étant incompétente pour procéder au contrôle de l'établissement d'[Localité 2], le contrôle, la confirmation d'observations, la mise en demeure et la décision de redressement du 17 décembre 2012 d'un montant, majorations incluses de 38 987 euros doivent être annulés,

condamner l'Urssaf de Poitou-Charentes à rembourser en deniers ou quittance à la société Colas Sud Ouest venant aux droits de la société SCREG Sud Ouest la somme de 513 euros versée en règlement partiel (sous réserve de l'issue de la contestation) du redressement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce versement partiel ainsi que de la capitalisation des intérêts,

juger irrégulier l'avis de contrôle et annuler le contrôle, la confirmation d'observations, et la mise en demeure litigieuse et condamner l'Urssaf de Poitou-Charentes à rembourser en deniers ou quittance à la société Colas Sud Ouest venant aux droits de la société SCREG Sud Ouest la somme de 513 euros versée en règlement partiel (sous réserve de l'issue de la contestation) du redressement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce versement partiel ainsi que de la capitalisation des intérêts,

Subsidiairement : Sur l'annulation de la mise en demeure, de la décision de redressement et de tous les chefs de redressement,

annuler le contrôle, la mise en demeure litigieuse et tous les chefs de redressement et items ainsi que la confirmation d'observations pour l'avenir et condamner l'Urssaf de Poitou-Charentes à rembourser en deniers ou quittance à la société Colas Sud Ouest venant aux droits de la société SCREG Sud Ouest la somme de 513 euros versée en règlement partiel (sous réserve de l'issue de la contestation) du redressement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce versement partiel ainsi que de la capitalisation des intérêts,

Subsidiairement pour le chef de primes de salissure :

annuler le redressement pour les salariés ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique,

Très subsidiairement: si par impossible, tous les chefs de redressement n'étaient pas annulés :

annuler les chefs 1, 3, du redressement et condamner l'Urssaf de Poitou-Charentes à rembourser en deniers ou quittance à la société Colas Sud Ouest venant aux droits de la société SCREG Sud Ouest la somme de 513 euros versée en règlement partiel (sous réserve de l'issue de la contestation) du redressement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce versement partiel ainsi que de la capitalisation des intérêts,

réduire la montant du redressement pour les chefs 2, 4, 5, 6,

En tout état de cause,

condamner l'Urssaf Poitou-Charentes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Colas expose que la société Screg Sud Ouest n'étant plus, au moment du contrôle, adhérente à un protocole de Versement en Lieu Unique (VLU), chacun de ses établissements dépendait pour toutes les opérations déclaratives, de paiement, mais aussi

de contrôle, de l'Urssaf auprès de laquelle il était affilié, dont il relevait et auquel il réglait ses cotisations ; que l'établissement d'[Localité 2] relevait de la compétence de l'Urssaf de la Charente ; que seule cette Urssaf avait compétence pour procéder aux opérations de contrôle de cet établissement : que le contrôle réalisé par l'Urssaf de la Gironde est irrégulier car contrairement aux indications de l'avis de contrôle, il ne s'est pas inscrit dans le cadre du contrôle courant nécessitant une convention générale de réciprocité, mais dans celui du contrôle concertée relevant des pouvoirs propres du directeur de l'Acoss ; que le document présenté comme émanant de l'Urssaf de la Gironde intitulé 'convention de réciprocité portant délégation spécifique de compétences' est inopérant comme 1'a justement retenu le premier juge car il ne mentionne pas l'Urssaf de Charente ; que l'Urssaf ne verse pas aux débats la convention de réciprocité spécifique établie dans le cadre de cette opération de contrôle national concerté, laquelle ne saurait être suppléée par une convention générale de réciprocité ou par une délégation générale de compétence.

Elle soutient que l'Urssaf de la Gironde contrôleuse devait pour garantir la légitimité, la

régularité et la validité du contrôle réalisé :

- Etre titulaire d'une délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par l'Acoss et signée par les Urssaf concernées préalablement à tous actes ou actions relatifs aux opérations de contrôle.

- Justifier qu'elle disposait de cette délégation spécifique avant tout acte, toute démarche en lien avec le contrôle de la société.

Elle expose que l'avis de contrôle est irrégulier dans la mesure où l'Urssaf de la Charente

n'a pas adressé d'avis de contrôle à l'attention de la société Colas ; que c'est l'Urssaf de la Gironde qui a adressé cet avis ; que l'Urssaf de la Charente n'a délégué sa compétence qu'en matière de contrôle mais elle n'a jamais délégué sa compétence en matière de recouvrement ni d'ailleurs en matière de contentieux ; qu'ainsi, dès lors qu'aucun avis de contrôle n'a été adressé à la société Colas par l'Urssaf de la Charente, la procédure est irrégulière.

Elle affirme que l'avis de contrôle est irrégulier et traduit un comporternent déloyal car

il ne fait pas référence au contrôle concerté mais à un contrôle courant ou classique ; qu'un tel avis de contrôle n'informe pas régulierement la cotisante du cadre dans lequel

le contrôle va se dérouler pour lui permettre de se préparer en toute connaissance et/ou de se faire assister utilement

La société Colas conteste tous les chefs de redressement retenus tant sur la forme que sur le fond ; elle indique que les contrôleurs n'ont pas pour chacun des chefs de redressement mentionné tous les textes applicables et ont recouru irrégulièrement pour l'un d'entre eux à une véritable taxation forfaitaire.

Concernant les primes de salissure, elle estime que le redressement n'est pas fondé car ces indemnités couvrent des frais professionnels effectivement engagés par les salariés concernés et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations ; que l'employeur doit prendre en charge l'entretien des vêtements de travail dont le port, est imposé tant pour

des motifs d'hygiène et de sécurité que pour des motifs de 'stratégie' commerciale ; que certains de ses salariés travaillant sur les chantiers exécutent des travaux de voirie salissants, notamment des produits bitumineux dérivés du pétrole et du béton ; qu'elle ne prend pas directement en charge le lavage des vêtements de travail, mais indemnise les frais de lavage ; que le paiement de cette indemnité est rendue obligatoire par les accords de branche dont relève la société ; que les salariés affectés à des travaux salissants sont contraints à des lavages très fréquents de leur tenue, ce qui est corroboré par les attestations de salariés ; que la réalité des frais engagés est indéniable et objectivement non contestable et la déductibilité de l'indemnité de salissure couvrant ces frais ne saurait être refusée au motif que le montant précis de ces derniers n'est pas attesté par une pièce justificative.

Sur l'avantage en nature véhicule, la société Colas expose que certains salariés sont sociétaires de l'Association des utilisateurs de véhicules ; que les factures établies par l'Association mentionnent : l'identité et le numero d'adhérent du collaborateur ainsi que

l'immatriculation du véhicule, sa marque et son type, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC; que les kilométrages en début et fin de mois des véhicules mis à disposition de ses sociétaires par l'Association sont relevés et conservés par cette dernière ; que les sociétaires déclarent mensuellement à l'association le kilométrage professionnel parcouru dans le mois ; que 1'association établit la facture en ne retenant que les kilomètres professionnels qui seuls sont facturés à la société ; que cette dernière ne règle que les seuls kilomètres professionnels.

En toute hypothèse, la société entend contester l'évaluation forfaitaire réalisée de cet avantage alors que les conditions du recours cette évaluation forfaitaire n'étaient pas réunies puisque la tenue de sa comptabilité par la société n'est pas critiquée ; qu'elle a fourni toutes les informations et pièces demandées par les inspecteurs lors du contrôle; qu'elle n'a pas fait obstacle au contrôle et a fourni aux contrôleurs toutes les informations et tous les justificatifs disponibles.

Sur l'avantage en nature logement, elle conteste le redressement. Elle explique qu'elle indemnise les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement uniquement à travers la prise en charge, pendant un certain temps, du loyer du salarié concerné ; qu'elle justifie de la situation de mobilité professionnelle dans laquelle se trouve le salarié et qu'elle est éligible au bénéfice de l'exonération forfaitaire prévue par l'arrêté applicable. Subsidiairement un rechiffrage de ce chef est nécessaire.

Concernant les frais de restauration hors des locaux de l'entreprise, elle explique avoir

versé à ses ouvriers travaillant sur des chantiers et contraints de prendre leurs repas au restaurant des indemnités de repas ; qu'il est d'usage depuis plus de 35 ans que les salariés relevant du secteur d'activité de la société Screg Est ne prennent pas leur repas sur les chantiers, mais bien au restaurant ; que sur ces chantiers itinérants, ou le nombre de salaries est restreint (trois, quatre personnes par chantier), il est impossible d'installer des structures fixes de restauration avec réchaud, micro-onde, coin repas...;

qu'il n'est pas envisageable d'imposer aux salariés de prendre leurs repas 'à la gamelle' au milieu des engins par tous les temps et que la nécessité pour les ouvriers de prendre leurs repas au restaurant ne peut être raisonnablement contestée par l'Urssaf.

Sur la réduction de cotisation salariale TEPA, elle soutient que les périodes de congés payés ne constituent pas des absences non rémunérées ; que le fait que les indemnités de congés payés sont, versées directement mais par la Caisse nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics ne signifie pas que l'absence du salarié pour congés payés ne serait pas

rémunérée ; que les salariés de la société en congés payés, qui perçoivent des indemnités de congés payés financées par l'employeur, se trouvent en situation de maintien de salaire.

Sur la déduction forfaitaire patronale TEPA, elle développe la même argumentation que pour la déduction salariale.

Sur les autres chefs de redressements, la société conteste intégralement tous les chefs de redressement dans la mesure où pour certains, tous les textes ne sont pas mentionnés.

A titre subsidiaire, si la Cour n'annulait pas intégralement ces chefs de redressement, elle sollicite une réduction des sommes réclamées.

La société Colas conteste la confirmation d'observations.

- Les titres restaurant :

La société affirme respecter les textes applicables et la limite de 60%.

- Les remboursements de notes de restaurant :

Elle précise qu'il s'agissait d'invitations et donc de frais d'entreprise, pour lesquels des notes ont été produites les pièces justificatives.

- La rupture conventionnelle du contrat de travail :

Elle estime l'Observation injustifiée.

- Le forfait social :

Elle indique ne pas avoir identifié les situations décrites par les contrôleurs.

- La réduction Fillon, elle indique ne pas avoir identifié les situations décrites par les contrôleurs.

MOTIVATION

Sur la compétence de l'Urssaf de la Gironde :

Selon l'article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement.

Il est constant que ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder. Une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L 213-1.

Aux termes de l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour l'application du dernier alinéa de l'article L 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.

En l'espèce, l'Urssaf de la Gironde a adhéré à la convention générale de réciprocité le 12 avril 2002 et l'Urssaf de la Charente à la convention générale de réciprocité 14 mars 2002 et la lettre circulaire 2009/004 du 22 janvier 2009 précise que les Urssaf de la Gironde et l'Urssaf de la Charente se délèguent leurs compétences en matière de contrôle pour une durée minimale d'un an renouvelable par tacite reconduction. L'Urssaf de la Gironde était donc compétente pour procéder au contrôle d'un cotisant à l'Urssaf de la Charente. Force est par ailleurs de constater que l'avis de contrôle daté du 30 janvier 2012 indique clairement que l'Urssaf de la Gironde effectue se contrôle en application de la convention générale de réciprocité. Cet avis ne fait aucunement mention d'un contrôle lié à une opération nationale touchant l'entreprise Colas. De plus, l'affirmation selon laquelle il est nécessaire que l'agence centrale communique en chaque début d'année les listes des organismes qui ont renouvelé ou retiré leur délégation en matière de contrôle est une condition de validité des conventions de réciprocité non prévue par l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

Ainsi, l'adhésion à la convention générale rend inutile la conclusion d'une convention spécifique.

De plus, contrairement à ce qu'affirme la société Colas, l'existence d'une convention générale de réciprocité unique établie par le directeur de l'Acoss à laquelle adhèrent les Urssaf n'est pas nécessaire, le texte de l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale ne le prévoyant pas. Les deux conventions générales de 2002 signées par les directeurs des Urssaf de la Charente et de la Gironde assurent la régularité des opérations de contrôle.

En conséquence, l'Urssaf de la Gironde avait bien compétence pour procéder au contrôle et au redressement de la société Colas Sud Ouest venant aux droits de la société Screg Sud Ouest. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente est infirmée.

Sur la régularité de l'avis de contrôle :

Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En l'espèce, l'avis de contrôle a été délivré par l'Urssaf de la Gironde qui contrairement à ce qu'affirme la société colas, était bien compétente pour effectuer ce contrôle puisque l'Urssaf de la Charente avait délégué compétence à l'Urssaf de la Gironde en matière de contrôle par convention générale de réciprocité du 14 mars 2002.

De plus, l'argument de la société Colas selon lequel l'avis est irrégulier au motif qu'il ne fait pas état du contrôle national concerté ne peut être valablement retenu. En effet, ce contrôle concerté pour l'année 2012 concerne l'Urssaf des Pays de Loire et non les Urssaf de la Gironde devenue Urssaf d'Aquitaine, ni celle de la Charente devenue Urssaf Poitou-Charentes. Il ne peut dès être fait reproche à l'Urssaf de la Gironde d'avoir effectué un contrôle classique puisque l'Urssaf de la Charente n'était pas incluse dans le dispositif de contrôle concerté pour 2012.

L'avis de contrôle est donc régulier.

Sur la prime de salissure :

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pris pour l'application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale à une utilisation conforme à leur objet.

Il est constant que lorsque le port d'un vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de son entretien.

Il est également constant que les salariés travaillant sur les chantiers de la société Colas Sud Ouest exerçant dans le domaine des travaux publics ont nécessairement besoin d'un vêtement de travail et sont exposés à des salissures.

La société Colas produit trois bulletins de salaire de deux salariés accompagnés d'une fiche de pointage bénéficiant de la prime de salissure.

Cependant, la communication de ces pièces ne permet pas de vérifier si ces salariés peuvent effectivement en être bénéficiaires. Il ne peut être déduit de la production de trois bulletins de salaires de deux salariés que d'autres peuvent être bénéficiaires de cette prime. En effet, tous les emplois au sein de la société Colas ne justifie pas la fourniture de vêtements, ni que les travaux accomplis soient salissants.

De plus, la société Colas Sud Ouest produit trois devis de nettoyage postérieurs aux opérations de contrôle, devis qui ne permettent pas d'affirmer la réalité de la dépense engagée.

En outre, la production d'une étude théorique sur le coût du nettoyage d'une tenue ne peut démontrer la réalité de la dépense et sa conformité à l'utilisation de la prime.

Force est de surcroît de constater que les cinq attestations de salariés produites par la société sont identiques et faites à la même date et ne permettent de confirmer seulement que certains d'entre eux effectuent des tâches particulièrement salissantes.

La société Colas n'a pu présenter aux inspecteurs le moindre justificatif des dépenses de nettoyage réellement engagées puisqu'elle n'en demande pas aux salariés.

Ainsi, la société Colas Sud Ouest ne rapporte pas d'éléments justifiant des dépenses de nettoyage engagées par ses salariés. Ce défaut entraîne la réintégration des primes de salissures dans la base des cotisations.

En revanche, l'Urssaf est muette concernant la déduction forfaitaire spécifique de 10 %. Cependant, il est contant que la société Colas ne peut cumuler la déduction de la prime de salissure avec la déduction de 10 % sur les salaries qu'elle pratique habituellement.

En conséquence, le redressement au titre de la prime de salissure est confirmé.

Sur l'avantage en nature véhicule :

En application de l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire [...].

En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, lorsque l'employeur met à disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'usage privé du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises [...].

En l'espèce, l'association des utilisateurs de véhicules, qui est une filiale de la société Colas, met à disposition à des fins professionnelles et personnelles, de chacun des salariés des sociétés du groupe Colas, adhérents à cette association un véhicule, les salariés versant une cotisation annuelle dont le montant est fonction de la puissance fiscale du véhicule. Les sociétés ayant recours au service de l'association lui versent des indemnités kilométriques pour les kilomètres parcourus à titre professionnel.

Il est constant que les salariés bénéficiaires de ce système disposent en permanence des véhicules fournis par l'association tant pour leurs besoins professionnels que personnels et sans aucune limitation.

Il est également constant que l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas par elle-même l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur à son salarié.

Il appartient à la société qui se prévaut d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'elle peut en bénéficier, cette exonération étant une exception au principe de l'assujettissement.

Cependant, il ressort des notes de débit pour remboursement des kilomètres professionnels concernant deux salariés pour les années 2010 et 2011 qu'y figure un total de kilomètres. Cette note identifiant le salarié et le véhicule et mentionnant globalement le nombre de kilomètres simplement déclarés par les salariés est insuffisante à démontrer que les sommes versées à l'association par la société Colas Sud Ouest correspondent uniquement aux kilomètres réalisés par les salariés au titre de leurs déplacements professionnels, à l'exclusion de toute utilisation privée.

Cependant, la société Colas Sud Ouest produit aux débats un document intitulé 'analyse et reporting des frais kilométriques' établi par l'association concernant deux salariés. Néanmoins, alors que la société Colas qui affirme qu'il existe une parfaite concordance entre ces reportings , les factures et les déclarations mensuelles des salariés, elle ne la justifie pas puisqu'elle ne produit pas l'intégralité des pièces permettant d'effectuer le contrôle adéquat. Ainsi le reporting de M. [F] pour le mois de décembre 2010 n'est pas communiqué alors qu'elle l'utilise à titre d'exemple.

De plus, la société Colas ne démontre pas avec précision, salarié par salarié, du détail des trajets professionnels réalisés par ceux-ci, ceux-ci étant seulement déclarés par les salariés et ne démontre donc pas que les montants versés à l'association couvrent exclusivement des kilomètres professionnels puisqu'elle ne vérifie pas la réalité de ceux-ci et leur caractère strictement professionnel. Force est en outre de constater que la société Colas n'apporte aucune précision quant au calcul effectué pour le remboursement des frais se contentant d'indiquer qu'elle applique un barème inférieur à celui de l'administration fiscale. Cependant, aucun élément produit ne permet à la société Colas de justifier du montant de ce versement.

Les salariés bénéficient ainsi d'un avantage en nature dans la mesure où il n'est pas démontré que les redevances qu'ils versent à l'association couvre intégralement les déplacements personnels, les salariés n'ayant aucune charge autre que cette redevance.

De plus contrairement à ce qu'affirme la société Colas, l'Urssaf n'a pas procédé à une taxation forfaitaire mais a eu recours aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2020 tel que précisé dans la lettre d'observations, à savoir une évaluation de l'avantage sur la base de 12 % du coût d'achat des véhicules utilisés, seul élément transmis par la société Colas.

Concernant la question de la désignation intégrale des textes dans la lettre d'observations, ce moyen ne peut être valablement retenu. En effet, l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale relatif à la lette d'observation ne prévoit pas la mention exhaustive de l'ensemble des textes appliqués au chef de redressement.

En conséquence, le redressement est justifié.

Sur l'avantage en nature logement :

L'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges à caractère spécial inhérentes à l'emploi, et que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :

1 - les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif, réputées utilisées conformément à l'objet dans la limite de 60 euros par jour pendant neuf mois ;

2 - les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1500 euros.

En l'espèce, la société Colas affirme justifier de la situation de mobilité professionnelle dans laquelle se trouvent les salariés. Or, elle produit deux courriers concernant deux salariés, l'un affecté à l'agence d'[Localité 2], l'autre à celle de [Localité 4].

Cependant aucun élément ne permet d'affirmer qu'il s'agit bien d'une mobilité professionnelle, aucun élément n'est communiqué pour indiquer quel poste dans quelle région ils quittent.

De plus, la société Colas ne conteste pas avoir fourni aux salariés mutés un logement, pour lequel le contrat de location était signé par elle, en contrepartie d'une redevance prélevée sur le bulletin de salaire, et que par ailleurs elle prenait en charge la totalité du loyer.

Contrairement à ce qu'affirme la société Colas, la prise en charge de la totalité des loyers des logements définitifs de salariés ne peut être assimilée à une participation aux frais d'installation dans le nouveau logement relevant ainsi des frais engagés dans le cadre d'une mobilité professionnelle, ni qu'elle constitue une alternative à l'ancienne prime 'de rideau' qui donnait lieu à une exonération forfaitaire en application du 2° de l'article 8 précité.

Ainsi, cette prise en charge constitue, non une indemnité compensant des charges inhérentes à la mobilité professionnelle, mais un avantage en nature, réintégrable dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

En conséquence, le redressement est justifié.

Sur les frais professionnels correspondant aux frais de restauration :

L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011 par repas ;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 8,20 euros pour l'année 2010 et 8,30 euros pour l'année 2011.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.

Il est constant qu'il appartient à l'employeur de justifier que ses salariés prennent effectivement leur repas au restaurant à raison des conditions particulières de travail qui les y obligent. Or, la société Colas Sud Ouest se contente d'affirmer que les salariés d'une entreprise de chantier itinérant de construction routière bénéficient d'un usage pour prendre leur repas au restaurant. Cependant, et même si l'existence d'un usage peut être retenue, la société ne démontre aucunement l'engagement des frais de restaurant par les salariés concernés. En effet, il a été établi lors du contrôle que la société a versé aux salariés se trouvant sur les chantiers itinérants de construction routière des indemnités de panier pour indemniser les repas pris hors des locaux de l'entreprise. Il est également établi que la valeur forfaitaire des paniers, fixée dans l'entreprise, est supérieure aux limites d'exonération pour les valeurs suivantes :

- année 2010 : 13,40 euros

- année 2011 : 13,50 euros

Or, la société Colas Sud Ouest ne produit aucun justificatif de cette prise effective de repas au restaurant, aucune note de frais ou facture n'est communiquée attestant que les salariés travaillant sur les chantiers itinérants de construction routière ont bien pris leurs repas au restaurant. Les attestations des cinq salariés identiques les unes des autres, rédigées à la même date et non accompagnées d'une pièce d'identité sont insuffisantes à justifier de l'exonération réclamée.

Le redressement est validé.

Sur la CSG-RDS des paniers-repas :

En application de l'article 3 de l'arrêté précédemment mentionné, il appartient à la société Colas Sud Ouest de rapporter la preuve par la communication de documents comptables probants et vérifiables que les frais sont utilisés conformément à leur objet, étant précisé que c'est à l'employeur de justifier des éléments permettant l'exonération des cotisations sociales.

Il est constant que la valeur forfaitaire des paniers repas fixée par la société Colas Sud Ouest est supérieure aux limites d'exonération fixés par l'arrêté de 2002.

Il est établi que la société a exclu de l'assiette de contribution la totalité des indemnités de paniers contrairement à ce qui est prévu par l'arrêté.

Il y a donc lieu à réintégration telle que mentionné dans le redressement.

Sur la loi Tépa, réduction salariale et réduction forfaitaire patronale :

En application de l'article L 241-17 du code de la sécurité sociale, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure.

En application de l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale, ces mêmes heures supplémentaires effectuées par les salariés ouvrent droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.

Il est constant que les indemnités de congés payés calculées sur les heures complémentaires structurelles qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés.

En l'espèce, il est établi que l'indemnité pour congés payés est versée directement par la caisse de congés payés aux salariés. L'entreprise est remboursée par la caisse de congés payés pour laquelle l'adhésion est obligatoire et les cotisations sociales sont acquittées par la caisse de congés payés. Le fait que les absences pour congés soient rémunérées par la caisse de congés payés et non par la société Colas Sud Ouest conduit à exclure la réduction qu'elle a appliquée.

De plus, les salariés relevant de la catégorie Etam bénéficient soit d'une convention de forfait à hauteur de 162,50 heures par mois, soit d'une convention fixée à 166,67 heures par mois.

Il apparaît que la société Colas Sud Ouest a procédé aux réductions et déductions des heures supplémentaires figurant dans ces conventions sans distinguer les heures supplémentaires effectivement réalisées notamment en cas d'absences des salariés. Ce procédé constitue une majoration des déduction et réduction auxquelles la société Colas Sud Ouest ne pouvait prétendre.

En conséquence, le redressement est également confirmé de ce chef.

Sur la chef de redressement n°1 : Base plafonnée préavis et le chef de redressement n°3 : Prestations servies par l'entreprise en présence d'un comité d'entreprise :

Ces deux chefs de redressement ne sont pas critiqués par la société Colas Sud Ouest et sont donc confirmés.

Sur les chefs e redressements pour lesquels les textes ne sont pas mentionnés:

L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale relatif à la lette d'observation ne prévoit pas la mention exhaustive de l'ensemble des textes appliqués au chef de redressement.

En conséquence, ce moyen soulevé par la société Colas ne peut être valablement retenu.

Sur les observations pour l'avenir :

Sur les titres restaurant - Participation patronale et limite d'exonération :

En application de l'article L242-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Aux termes de l'article L 131-4 du code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale si les prescriptions édictées par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts sont respectées.

La participation patronale à l'acquisition des titres restaurant doit, quelle que soit la valeur nominale du titre, être comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre. Elle ne doit pas dépasser un montant maximum fixé à 5,21 euros à compter du 1er janvier 2010, et à 5,29 euros a compter du 1er janvier 2011.

Si une corrélation entre la contribution patronale au titre restaurant et le versement d'une indemnité complémentaire est établie, il convient de faire masse de la valeur de l'indemnité de repas et de la contribution patronale afin de vérifier si les conditions d'exonération du titre restaurant sont remplies.

II ressort de l'article L133-4-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas de mauvaise application des règles relatives à l'exonération (dépassement d'une ou des deux limites), le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

Lorsque la participation de l'employeur dépasse la limite de 60 % ou le montant maximal de prise en charge, le redressement ne portera que sur la fraction excédant ces limites. En cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article L133-4-3, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l'assiette sociale.

Lors du contrôle, les inspecteurs ont relevé que certains salariés bénéficient de titres restaurant pour les repas de midi.

Les inspecteurs ont relevé que la participation patronale à l'acquisition des titres restaurant dépasse 60 % de la valeur nominale du titre en 2011 (60,045%) de ces titres pour les années vérifiées puisque :

- Le titre d'une valeur nominale de 8,65 euros au titre de l'année 2010 est financé à hauteur de 3,46 euros pour la participation salariale et 5,19 euros pour la participation patronale;

- Le titre d'une valeur nominale de 8,81 euros au titre de l'année 2011 est financé à hauteur de 3,52 euros pour la participation salariale et 5,29 euros pour la participation patronale.

Or, il ressort de ces calculs que la part maximale de 60 % a été justement appliquée.

En conséquence, il convient de rejeter cette observation pour l'avenir.

Sur les remboursements de notes de restaurant :

Au visa des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 20 décembre 2002, les remboursements effectués par la société Colas correspondant aux dépenses réelles engagées par un salarié sont exclus de l'assiette sociale sous réserve de la production de pièces justificatives. La déduction est subordonnée à l'utilisation effective des remboursements conformément à leur objet.

Il appartient à l'employeur de justifier de cette utilisation. Seul un document précis accompagné des pièces justifiant des dépenses permet d'attester de l'affectation de la dépense au moment du paiement et l'utilisation conformément à son objet.

Les inspecteurs ont relevé que l'examen des justificatifs produits par la société Colas démontre que certaines notes ne mentionnent aucune indication, d'autres sont annotées d'initiales des personnes invitées ou présentent des mentions illisibles.

La société Colas se contente d'affirmer que les notes justificatives ont bien été produites.

Il convient de confirmer l'observation pour l'avenir sur ce point.

Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail

En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

[..] Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail [..].

La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, a instauré la rupture conventionnelle, nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

L'article L 1237-13 du code du travail précise que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l' article L 7234-2.

Lorsque la personne n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite, l'indemnité versée bénéficie du régime favorable, à savoir l'exonération dans certaines limites.

Lorsque la personne peut, à la date de la rupture effective du contrat de travail, prétendre au bénéfice d'une pension de retraite de base d'un régime légalement obligatoire, l'indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et a la CRDS.

Les inspecteurs ont relevé que des indemnités ont été versées à des salariés pouvant bénéficier d'un départ anticipé en raison d'une carrière longue.

La société Colas affirme sans le démontrer que les salariés ne pouvaient bénéficier d'une pension de retraite d'un régime de base obligatoire justifiant que les indemnités de rupture ne soient pas soumises à cotisation.

En conséquence, l'observation est validée.

Sur la CSG-CRDS -Abattement de 3 % limité à 4 plafonds de sécurité sociale :

Aux termes de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale relatif a la CSG, dans sa version applicable au litige :

l.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3.

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L 241-3 des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 % de ce montant.

Lors de leur contrôle, les inspecteurs ont relevé que la société Colas ne limite pas l'abattement de 3 % pour frais professionnels à 4 fois le plafond annuel sur les indemnités transactionnelles et les sommes versées au titre de la participation.

La société Colas se contente d'indiquer qu'elle a appliqué les textes, qu'elle n'identifie pas les situations et que les observations sont insuffisamment précises, ce qui ne peut être valablement retenu à la lecture de la lettre d'observations.

Il convient dès lors de valider l'observation pour l'avenir.

Sur la CSG CRDS - Participation, intéressement, plans d'épargne et actionnariat :

Aux termes de l'article L136-2 du code de la sécurité sociale relatif à la CSG, dans sa version applicable au litige :

I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tires des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3.

Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L 3312-4 du code du travail ;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L 3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise.

Il est établi que la société Colas a alloué des sommes aux salariés au titre de l'accord d'intéressement pour l'exercice 2010.

Le contrôle a permis de mettre en avant que la CSG-CRDS n'a pas été précomptée pour les salariés partis avant le mois de juin 2011.

La société Colas se contente d'indiquer qu'elle a appliqué les textes, qu'elle n'identifie pas les situations et que les observations sont insuffisamment précises.

Il y a lieu de confirmer l'observation pour l'avenir sur ce point.

Sur le forfait social :

En application de l'article L137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L 242-1 du même code et au deuxième alinéa de l'article L 741-10 du code rural et de la pèche maritime sont soumis à une contribution à la charge de I'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L 137-13 du même code ;

2° Des contributions des employeurs mentionnées au 2° des articles L 242-1 du même code et L 741-10 du code rural et de la pèche maritime ;

3° Des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l'article L 741-10 du code rural et de la pèche maritime ;

4° De l'avantage prévu a l'article L 411-9 du code du tourisme.

La contribution est notamment due sur les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L136-2-II, 4° du code de la sécurité sociale pour la part exclue de l'assiette des cotisations en application des alinéas 6 et 7 de l'article L242-1, les sommes versées au titre du dispositif d'épargne salariale telle que la participation et le supplément de réserve spéciale de participation, l'intéressement, le supplément d'intéressement et l'intéressement de projet, l'abondement de l'employeur aux plans d'épargne, la part de rémunération correspondant à la commercialisation de l'image collective et la prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 500 euros.

En application de l'article L 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux de la contribution est fixe à 4 % en 2010 et 6 % en 2011.

En l'espèce, il est établi que la société Colas a alloué des sommes aux salariés au titre de l'accord d'intéressement de l'exercice de l'année 2010. Ces sommes figurent sur les bulletins de paie du mois de juin 2011 sous la rubrique PIA 'Intéressement brut'.

Constatant que le forfait social n'intègre pas le montant de l'intéressement brut pour les salariés partis avant le mois de juin 2011, les inspecteurs ont notifié une observation pour l'avenir sur ce motif.

La société Colas se contente d'indiquer qu'elle a appliqué les textes, qu'elle n'identifie pas les situations et que les observations sont insuffisamment précises.

L'observation pour l'avenir est maintenue.

Sur la CSG CRDS - Portabilité des droits à garanties complémentaires de santé et prévoyance :

Aux termes de l'article L136-2 du code de la sécurité sociale relatif à la CSG, dans sa version applicable au litige :

I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tires des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3.

Sont inclus dans l'assiette de contribution :

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite vises au I de l'article L 137-11 et au cinquième alinéa de l'article L 741-10 du code rural et de la pèche maritime

L'avenant à l'accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 7 octobre 2009 prévoit le maintien des garanties de prévoyance complémentaire au profit des anciens salariés et ce pour une durée proportionnelle à la durée du dernier contrat dans la limite maximale de 9 mois. Afin de bénéficier du maintien de droits, les conditions suivantes doivent être remplies :

- l'employeur est compris dans le champ de l'ANI ;

- l'ancien salarié a travaillé au moins 1 mois complet chez le dernier employeur ;

- les droits à couverture complémentaire ont été ouverts chez le dernier employeur;

- l'ancien salarié ouvre droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le financement du maintien des garanties est assure conjointement par l'ancien employeur et par l'ancien salarie.

En l'espèce, sur les écritures comptables relatives à la portabilité du contrat de frais de santé pour les salariés ayant quitté la société, les inspecteurs ont relevé que la CSG et la CRDS n'ont pas été acquittées sur ce maintien de garanties santé.

La société Colas se contente d'indiquer qu'elle a appliqué les textes, qu'elle n'identifie pas les situations et que les observations sont insuffisamment précises.

En conséquence, l'observation pour l'avenir est justifiée.

Sur la réduction Fillon au 1er janvier 2011 - Rémunération à prendre en compte :

En application de l'article L241-13, III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du contrôle :

Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L 242-1, par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret.

Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L 3121-22 du code du travail et à l'article L 713-6 du code rural et de la péche maritime et hors rémuneration des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salaries dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

La valeur maximale du coefficient est de 0,260. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent Ill est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un a dix-neuf salariés au sens des articles L 620-10 et L 1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L 1253-1 et L 1253-2 du code du travail pour les salariés mis a la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L 620-10 du code du travail.

L'article D 241-7 du même code, dans sa version en vigueur en 2011 dispose que le coefficient mentionné au III de l'article L 241-13, est déterminé par application de la formule suivante:

Coefficient = (0.26/0.6) x [(1,6 x SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute hors HS et HC et hors temps de pause, d'habillage et de déshabillage, et hors majorations des heures d'équivalence payées a un taux majore) -1]

Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche.

Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur a 0,2600.

Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L 241-13.

Sous réserve des dispositions prévues par les alinéa suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par i'article L 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliee par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Pour les salaries travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L 3121-9 du code du travail ou de l'article L 713-5 du code rural et de la pèche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la duree légale du travail.

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois ou le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

Pour les salaries entrant dans le champ d'application de l'article L 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence.

Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

En l'espèce, lors de l'examen des rubriques de paie afférentes à la réduction Fillon pour l'année 2011, les inspecteurs ont relevé qu'aucune régularisation du calcul de la réduction annualisée n'a été effectuée pour les salariés sortis avant le 31 août 2011 ; que la société a opéré un calcul mensuel de la réduction pour les salariés sortis avant le 31 août 2011, sans qu'il ait eté réalisé la régularisation annuelle, débitrice ou créditrice.

La société Colas indique qu'à sa connaissance elle respecte les textes applicables et qu'elle n'identifie pas les situations sans autre précision.

L'observation pour l'avenir est sur ce point correcte.

Sur les sommes enregistrées en comptabilité - justificatifs à produire :

L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe général d'assujettissement aux cotisations sociales de l'ensemble des sommes versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie de leur travail, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel, des frais d'entreprise et des dépenses pour lesquelles la législation prévoit une mesure d'exonération.

Sont exonérés de cotisations sociales les sommes ayant le caractère :

- de frais d'entreprise,

- de frais professionnels,

- de dépenses pour lesquelles la législation, par le biais d'un texte, prévoit expressément une exonération de charges sociales totale ou partielle.

Afin de déterminer le statut d'une somme enregistrée en comptabilité à l'égard de la législation de sécurité sociale, il convient de conserver le justificatif permettant d'apprécier, la nature de la somme ainsi que le cadre dans lequel elle a été engagée. En particulier, les dépenses engagées en vue de l'acquisition de cadeaux offerts a la clientèle, en vue de la promotion de l'entreprise sont exclues de l'assiette des cotisations sous réserve de la production des pièces justificatives.

La déduction est donc subordonnée à l'utilisation effective des dépenses conformément à leur objet. Il appartient à l'employeur de justifier de cette utilisation. Les factures doivent mentionner le nom et la qualité du bénéficiaire.

En l'espèce, les inspecteurs ont relevé un certain nombre d'écritures comptables enregistrées en charges, non soumises à cotisations sur 2010 et 2011, pour lesquelles la société Colas n'a pas fourni de pièces justificatives. Pour d'autres, l'objet professionnel n'a pas pu être justifié, absence de précision des bénéficiaires des cadeaux ou des bénéficiaires de repas lors d'invitations au restaurant.

La société Colas se contente d'indiquer qu'elle a appliqué les textes, qu'elle n'identifie pas les situations et que les observations sont insuffisamment précises, ce qui ne peut être valablement retenu à la lecture de la lettre d'observations.

L'observation pour l'avenir est par conséquent justifiée.

Sur les dépens :

La société Colas succombant est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société Colas Sud Ouest succombant est condamnée à verser à l'Urssaf Poitou Charentes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente du 5 octobre 2015,

Et statuant à nouveau,

Valide le contrôle de l'établissement d'[Localité 2], la confirmation d'observations, la mise en demeure du 17 décembre 2012,

Condamne la société colas Sud Ouest à payer à l'Urssaf Poitou Charentes la somme de 38 474 euros à titre de cotisations et majorations de retard,

Confirme les observations pour l'avenir sauf celle concernant la participation patronale sur les titres restaurant,

Condamne la société Colas Sud Ouest à payer à l'Urssaf Poitou Charentes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Colas Sud Ouest aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/02091
Date de la décision : 12/03/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°19/02091 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-12;19.02091 ?
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