La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2015 | FRANCE | N°15/00049

France | France, Cour d'appel de Caen, Ordonnance de refere, 15 septembre 2015, 15/00049


N 15/ 00049 COUR D'APPEL DE CAEN

D. PIGEAU D. A. Minute no 2015/ 55 ORDONNANCE DE REFERE DU 15 SEPTEMBRE 2015

DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur Frantz Y......14540 SOLIERS

comparant, assisté de Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES

DEFENDERESSE AU REFERE :

Madame Lucie Z...épouse A......14112 BIEVILLE BEUVILLE

comparante, assistée de Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DEBATS :

PRESIDENT
Madame PIGEAU, Président de chambre, désignée par ordonnance du 31 AOUT 2015 pour suppléer

le Premier Président,
GREFFIER
Madame ANDRE
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Août 2015 ...

N 15/ 00049 COUR D'APPEL DE CAEN

D. PIGEAU D. A. Minute no 2015/ 55 ORDONNANCE DE REFERE DU 15 SEPTEMBRE 2015

DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur Frantz Y......14540 SOLIERS

comparant, assisté de Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES

DEFENDERESSE AU REFERE :

Madame Lucie Z...épouse A......14112 BIEVILLE BEUVILLE

comparante, assistée de Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DEBATS :

PRESIDENT
Madame PIGEAU, Président de chambre, désignée par ordonnance du 31 AOUT 2015 pour suppléer le Premier Président,
GREFFIER
Madame ANDRE
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Août 2015 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 01 Septembre 2015 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
prononcée publiquement, le 15 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame PIGEAU, Président de chambre, et par Madame ANDRE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
Par jugement du 23 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a statué sur les mesures relatives à l'enfant X... Y...née le 15 juillet 2007 et issue des relations ayant existé entre M. Frantz Y...et Mme Lucie Z..., actuellement épouse A...:
- résidence habituelle de l'enfant chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- droit de visite et d'hébergement pour le père,- pension alimentaire de 235 euros à sa charge.

M. Y...a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2015.
Il a fait assigner Mme A...par acte 4 août 2015 aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire, eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'emporterait son exécution. Il sollicite en tant que de besoin qu'il soit fait application de l'article 917 du code de procédure civile. Il demande l'allocation d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme A...s'oppose à la demande et demande 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dans son dernier alinéa dispose que premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
M. Y..., malgré l'ambiguïté de ses conclusions, indique que sa demande vise l'ensemble des dispositions de la décision et non seulement celle relative à la fixation de la pension alimentaire.
A l'appui de son recours, M. Y...conteste essentiellement les conclusions de l'enquête sociale, la lecture faite par le premier juge des pièces qu'il a versées à l'appui de ses demandes, notamment celles relatives à sa situation financière, l'appréciation qu'il a faite de l'intérêt de l'enfant et le refus qui lui a été opposé quant à la mise en ¿ uvre d'une mesure de médiation.
Ce que faisant, il porte une appréciation sur le seul fond du litige sans pour autant établir que le premier juge ait porté atteinte au principe du contradictoire.
La première condition visée à l'article 924 du code de procédure civile faisant défaut, la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision ne peut qu'être rejetée.
L'appel a été régularisé le 24 juillet 2015 et M. Y...ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir qu'il a déjà conclu au fond au soutien de son recours, alors même que deux mois se sont déjà écoulés et que le délai imposé à son adversaire pour conclure (article 909 du code de procédure civile) dépend exclusivement de la date à laquelle il aura signifié ses conclusions.
Cette seule circonstance conduit à écarter sa demande tendant à l'application de l'article 917 du code de procédure civile, au demeurant non incluse dans le dispositif de ses écritures.

La nature du présent litige conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel,
Vu les articles 524 et 917 du code de procédure civile,
Déboutons M. Y...de l'ensemble de ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. Y...aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. ANDRE D. PIGEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 15/00049
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2015-09-15;15.00049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award