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19/02/2015 | FRANCE | N°14/02340

France | France, Cour d'appel de chambéry, 2ème chambre, 19 février 2015, 14/02340


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Février 2015

RG : 14/ 02340
ET/ SD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal d'Instance d'ALBERTVILLE en date du 25 Septembre 2014, RG 14-14-0040

Appelante

SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 59 Avenue de Chatou-92500 RUEIL MALMAISON prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée :

Mme Luisa X...épouse Y...
demeurant ... 73200 ALBERTVILLE
non comparante

ni représentée

Partie Jointe :

Monsieur Le Procureur Général-Cour d'Appel de CHAMBERY-Palais de Justice-73018 CHAMBERY CE...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Février 2015

RG : 14/ 02340
ET/ SD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal d'Instance d'ALBERTVILLE en date du 25 Septembre 2014, RG 14-14-0040

Appelante

SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 59 Avenue de Chatou-92500 RUEIL MALMAISON prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée :

Mme Luisa X...épouse Y...
demeurant ... 73200 ALBERTVILLE
non comparante ni représentée

Partie Jointe :

Monsieur Le Procureur Général-Cour d'Appel de CHAMBERY-Palais de Justice-73018 CHAMBERY CEDEX
Dossier communiqué

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 06 janvier 2015 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :

- Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport

-Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

- Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,

- =- =- =- =- =- =- =- =- =-

Faits, procédure et prétentions des parties :

Madame Luisa X...a emprunté le 18 juin 2009 la somme de 7 000 ¿ auprès de la société Sogefinancement, mais n'a pu honorer régulièrement les mensualités contractuelles. Selon un protocole d'accord du 4 décembre 2012, entendu comme une transaction entre les parties, elle s'est obligée à payer une somme de 7 764. 39 ¿ avec intérêt au taux légal, par virement mensuel de 30 euros, à partir du 10 janvier 2013, le 10 de chaque mois.

Le Président du Tribunal d'Instance d'Albertville a refusé, le 25 septembre 2014 d'homologuer cet accord au motif qu'une requête en injonction de payer avait déjà été présentée concernant cette dette et que contrairement à des dispositions d'ordre public, en matière de crédit à la consommation, l'action en paiement était forclose depuis le 30 septembre 2011.

La société Sogefinancement a fait appel de la décision et le dossier a été transmis le 21 octobre 2014 à la cour d'appel.

Dans des conclusions en date du 22 décembre 2014, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- infirmer la décision sur requête rendue par Madame le Président du Tribunal d'Instance d'Albertville en date du 25 septembre 2014 en ce qu'elle a rejeté la demande de la Société Sogefinancement tendant à ce qu'il soit conféré force exécutoire à la transaction signée par Madame X...épouse Y...le 4 décembre 2012,
Statuant à nouveau,
- conférer force exécutoire à la transaction signée le 4 décembre 2012 par la Société Sogefinancement et Madame X...épouse Y....

Elle soutient que le contrôle du juge saisi en application de l'article 1441-4 du Code de Procédure Civile est limité à la validité formelle de l'acte et à son apparente conformité quant à son objet, avec l'ordre public et les bonnes m ¿ urs, et ne s'étend pas au respect des règles de droit susceptibles de s'appliquer au cas d'espèce ; le protocole conclu comporte des concessions réciproques il n'apparaît ni contraire à l'ordre public ni aux bonnes m ¿ urs ; aucun élément ne permet de remettre en cause sa validité formelle ; il doit en conséquence lui être donné force exécutoire, car des concessions existent, elle a limité sa créance, renoncé au taux d'intérêt contractuel, consenti des délais de paiement, tandis que madame X...épouse Y..., a reconnu sa dette, s'est engagée à régler des mensualités fixes.

Madame X...a été convoquée mais l'adresse n'est pas exacte et le courrier n'a pas été distribué, une citation a donc été délivrée le 26 décembre 2014 en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis, s'en rapporte à justice le 11 décembre 2014.

Lors de l'audience tenue le 6 janvier 2015, la cour rappelant la motivation du premier juge qui a constaté la forclusion de l'action, a demandé à la société Sogefinancement de présenter ses observations à ce titre et de produire les pièces relatives à la créance afin de lui permettre d'exercer son contrôle.

Motivation de la décision :

Selon les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis pour être rendu exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et, s'il refuse d'homologuer l'accord, sa décision est susceptible d'appel.

En l'espèce, il ressort de la motivation du premier juge que le refus d'homologuer l'accord entre les parties résulte de dispositions d'ordre public du code de la consommation, lequel soumet les actions en paiement de crédit à un délai biennal de forclusion au delà duquel elles ne sont plus recevables. Le magistrat de première instance relève, que le prêt personnel d'un montant de 7 000 ¿ consenti le 18 juin 2009 ne permet plus d'action en paiement dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis le premier impayé non régularisé qu'il situe au 30 septembre 2009.

L'homologation d'un accord soumise à un contrôle assez formel et restreint de ses termes, sans ingérence du juge, nécessite cependant que les règles d'ordre public, les bonnes moeurs soient respectées et qu'il existe des concessions réciproques entre les parties.

Invitée à produire ses observations et pièces devant la Cour d'appel quant à la forclusion, la société Sogefinancement n'a pas complété son dossier. Dans ses conclusions elle indique l'existence de concessions réciproques dès lors qu'elle a limité sa créance, renoncé au taux d'intérêt contractuel et consenti des délais de paiement, tandis que madame X...épouse Y...a admis sa dette et s'est engagée au versement de mensualités de 30 ¿.

La créance avec les frais de requête en injonction de payer (52. 62 ¿) et de mise en demeure (50. 00 ¿) s'élevait à la somme globale de 8 219. 61 ¿ se décomposant comme suit
mensualités impayées1 674. 00 ¿
Capital restant dû5 545. 93 ¿
Clause pénale 543. 86 ¿
Intérêt de retard à 5. 90 % l'an au 31. 01. 2011 201. 60 ¿.

Ainsi la société Sogefinancement a consenti à une remise de créance de 455. 22 ¿ et à une réduction du taux d'intérêt de la créance qu'elle affirme, sans que la cour d'appel ne puisse la vérifier, les pièces contractuelles n'étant pas produites. Mais la concession consentie disparaît si, comme le premier juge l'a retenu, l'action en paiement était forclose, car toute tentative de recouvrement était alors vouée à l'échec. En n'apportant pas à la cour son concours probatoire pour infirmer cette constatation de la forclusion faite par le premier juge, la société Sogefinancement ne justifie pas du bien fondé de sa requête.

Par ces motifs :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,

LAISSE les dépens à la charge de la société Sogefinancement.

Ainsi prononcé le 19 février 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14/02340
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2015-02-19;14.02340 ?
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