La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2007 | FRANCE | N°06/4022

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0074, 08 juin 2007, 06/4022


DOSSIER N 06 / 04022 ARRÊT DU 08 Juin 2007 9ème CHAMBRE / MM

COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 08 Juin 2007, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE VALENCIENNES du 30 OCTOBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...Stéphane né le 04 Janvier 1977 à VALENCIENNES (59) Fils de X...Jean Louis et de Y...Chantal De nationalité française, célibataire Aide soignant Demeurant ...59300 VALENCIENNES Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître BRAZY Nicolas, avocat au barreau de

LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Gr...

DOSSIER N 06 / 04022 ARRÊT DU 08 Juin 2007 9ème CHAMBRE / MM

COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 08 Juin 2007, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE VALENCIENNES du 30 OCTOBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...Stéphane né le 04 Janvier 1977 à VALENCIENNES (59) Fils de X...Jean Louis et de Y...Chantal De nationalité française, célibataire Aide soignant Demeurant ...59300 VALENCIENNES Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître BRAZY Nicolas, avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES appelant,

A...Valérie, demeurant ...59410 ANZIN Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître PIETRZAK Bruno, avocat au barreau de VALENCIENNES

CPAM de Valenciennes ...

59321 VALENCIENNES CEDEX non présent, intimé,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Dominique CAGNARD, Franck BIELITZKI.

GREFFIER : Monique MORISS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Denis GUIGNARD, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2007, Le Conseiller Rapporteur a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur BIELITZKI en son rapport ;
X...Stéphane en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 Juin 2007.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de VALENCIENNES, Stéphane X...était prévenu d'avoir :
-à VALENCIENNES, le dix septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Valérie A..., en l'espèce en plaquant la victime au sol et en la caressant par dessus ses vêtements, infraction prévue par les articles 222-27,222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27,222-44,222-45,222-47 al. 1,222-48-1 du même code.

Ledit tribunal correctionnel de VALENCIENNES, par jugement contradictoire en date du 30 octobre 2006, a déclaré Stéphane X...coupable des faits qui lui étaient reprochés.

Le tribunal :
-sur l'action publique : l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis,
-sur l'action civile :
-a reçu Valérie A...en sa constitution de partie civile,-a condamné Stéphane X...à lui payer 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts sans autre précision,600 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi que les dépens de l'action civile.

Les déclarations d'appel ont été reçues régulièrement ainsi :-Stéphane X..., par déclaration faite au greffe du tribunal, le 30 octobre 2006, son appel visant les dispositions pénales et civiles du jugement,-Monsieur le procureur de la République, le 30 octobre 2006, son appel, incident, visant les seules dispositions pénales.

Stéphane X...n'a pas été cité mais a été informé que son affaire serait évoquée le 17 janvier 2007 à 14 heures, ainsi qu'en témoigne le courrier qu'il a fait parvenir à la cour le huit janvier 2007, et l'affaire a, à cette date, été reportée au 25 mai 2007 à 8h30, à la demande de son conseil. Il sera donc jugé contradictoirement.

RAPPEL DES FAITS :

Le dix septembre 2005, vers 8h30, Valérie A...se dirigeait à pieds vers son lieu de travail lorsqu'elle sentait, alors qu'elle parcourait le boulevard Harpignies à Valenciennes, une main se coller contre sa bouche. Son agresseur, qui venait derrière elle, la plaquait au sol et l'y maintenait avec violence tout en promenant sa main sur son débardeur, au-dessus de ses vêtements et en haut de sa hanche. Valérie A...ajoutait qu'il sentait fortement l'alcool, qu'elle essayait de le dissuader de poursuivre ses agissements en évoquant l'arrivée imminente des services de police, qu'une tierce personne criait et que l'intéressé se relevait et se dirigeait finalement vers la gendarmerie située à proximité du lieu de l'agression où il était immédiatement interpellé.
L'agresseur, dénommé Stéphane X..., déclarait qu'il sortait de discothèque, qu'il avait consommé de l'alcool, qu'il avait constaté qu'on lui avait dérobé ses deux chéquiers et qu'il avait alors été pris d'une pulsion irrésistible. Il précisait avoir eu envie de " toucher " la victime et s'être approché de la gendarmerie située boulevard Harpignies afin de s'expliquer avant d'être interpellé par les services de police.
Devant Mickaël D..., expert psychiatre régulièrement requis, Stéphane X...donnait une version des faits que le médecin qualifiait de rocambolesque dans la mesure où il laissait entendre qu'il était tombé accidentellement sur la victime et qu'il l'aurait involontairement bloquée à même le sol.

S'agissant des constatations médicales proprement dites, le médecin relevait une ancienne problématique alcoolique apparemment stabilisée. Il estimait que l'examen du sujet révélait une personnalité de type " état limite " mais que les facultés intellectuelles de Stéphane X...n'étaient pas altérées et qu'une obligation de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne serait opportune que s'il reconnaissait les faits.

* * *

Stéphane X...est âgé de 30 ans. Il est célibataire et père d'un enfant âgé de près de trois ans dont il n'a pas la charge.
Il exerce la profession d'aide soignant au centre hospitalier de Valenciennes.
Il a précédemment été condamné à trois reprises des chefs de rébellion, conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et défaut d'assurance.
La caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes s'est constituée partie civile devant les premiers juges par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 23 octobre 2006 et a demandé le remboursement des indemnités journalières et frais médicaux exposés à hauteur de 579,27 euros, une indemnité de 193,09 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que 120 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal correctionnel de Valenciennes a cependant omis de statuer sur cette prétention, que la cour devra examiner.
A l'audience, Valérie A...sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'une somme complémentaire de 1. 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le ministère public, de son côté, requiert une peine d'un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans.
Stéphane X..., assisté de son conseil, fait plaider la relaxe en raison de la nature des gestes accomplis, qui ne caractériseraient pas une atteinte sexuelle, et de la fragilité de la personnalité du prévenu, qui aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés afin d'être rapidement libéré et aller chercher son fils handicapé qu'il devait emmener.

MOTIFS DE LA DECISION

Stéphane X...s'est approché de Valérie A...par derrière, a plaqué sa main sur sa bouche et l'a fait tomber. Il l'a ensuite maintenue violemment au sol en promenant la main sur son débardeur, au-dessus des vêtements et en haut de la hanche de la victime, accomplissant ainsi des gestes qui ne laissent aucun doute sur la nature de ses intentions.
Il a d'ailleurs immédiatement reconnu devant les policiers avoir agi sous l'emprise d'une pulsion " incoercible ", avoir pressé le pas afin de rattraper Valérie A...et avoir eu envie de la " toucher " sans toutefois la violer ; les attestations de moralité et les certificats exposant que Stéphane X...rencontre régulièrement un médecin alcoologue et un psychologue ne démontrent nullement, à cet égard, que les déclarations spontanées et circonstanciées faites par l'intéressé aux services de police auraient été motivées par un souci autre que celui d'exprimer la vérité.
Stéphane X...n'a cependant accompli aucun acte de nature sexuelle proprement dit et n'a touché, à cet égard, ni la poitrine, ni le sexe, ni les fesses de la victime ni toute autre partie du corps qui a une connotation sexuelle.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir que Stéphane X...a tenté d'agresser sexuellement Valérie A...en promenant sa main sur le débardeur, au-dessus des vêtements et en haut de la hanche de l'intéressée et n'a été interrompu dans son entreprise criminelle qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce les cris d'une passante.
Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris, qui a considéré à tort que l'infraction était pleinement consommée, et de condamner Stéphane X..., au vu de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, à six mois d'emprisonnement avec sursis.
Pour le surplus, les premiers juges ont inexactement condamné Stéphane X...aux dépens de l'action civile alors que lesdits dépens ne pouvaient être mis à la charge de l'intéressé au regard de l'article 800-1 du Code de procédure pénale.
Ils ont, de surcroît, omis de statuer sur la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, régulièrement formée conformément à l'article 420-1 du même code.
Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement déféré en ses dispositions civiles, d'évoquer et de condamner Stéphane X...à payer :
-à Valérie A..., pour le préjudice moral causé par l'infraction : 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1. 100 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,-à l'organisme de sécurité sociale, au vu du relevé définitif des débours versé au débat : une somme de 579,27 euros au titre des indemnités journalières et des frais médicaux et pharmaceutiques versés à la victime ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion de 193,09 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 772,36 euros au total, la demande complémentaire présentée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale n'apparaissant pas par ailleurs justifiée.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Stéphane X...et de Valérie A...et par arrêt par défaut à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes,
I-Sur l'action publique ;
Réforme le jugement entrepris ;

Déclare Stéphane X...coupable d'avoir à Valenciennes, le dix septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Valérie A..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce en promenant la main sur le débardeur et en haut de la hanche de la victime, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l'espèce les cris d'une passante, infraction prévue par les articles 121-4,121-5,222-22,222-27 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27,222-31,222-44,222-45,222-47 alinéa 1 et 222-48-1 du même code ;

Condamne Stéphane X..., de ce chef, à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.

II-Sur l'action civile ;

Annule le jugement querellé ;
Et, évoquant,
Condamne Stéphane X...à payer à Valérie A...1. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'infraction ainsi que 1. 100 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Le condamne à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes une somme de 772,36 euros ;
Déboute cette dernière de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. MORISS E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 06/4022
Date de la décision : 08/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 30 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-08;06.4022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award