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23/10/2007 | FRANCE | N°07/00365

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 23 octobre 2007, 07/00365


DOSSIER N 07 / 00365 ARRÊT DU 23 Octobre 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE-9EME CHAMBRE du 09 JUIN 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Frédéric Jean Pierre né le 05 Novembre 1987 à CROIX Fils de X... Thierry et de Y... Sylviane De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu au centre pénitentiaire de LAON, demeurant...-59510 HEM Prévenu, intimé, détenu pour une autre c

ause, comparant

Z... Ludovic né le 01 Décembre 1981 à ROUBAIX Fils de Z... Didier e...

DOSSIER N 07 / 00365 ARRÊT DU 23 Octobre 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE-9EME CHAMBRE du 09 JUIN 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Frédéric Jean Pierre né le 05 Novembre 1987 à CROIX Fils de X... Thierry et de Y... Sylviane De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu au centre pénitentiaire de LAON, demeurant...-59510 HEM Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant

Z... Ludovic né le 01 Décembre 1981 à ROUBAIX Fils de Z... Didier et de A... Louisa De nationalité française, célibataire Manutentionnaire Détenu à la maison d'arrêt de LOOS, demeurant...-59510 HEM Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Stéphane DUCHEMIN.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2007, le Président a constaté l'identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur BATAILLE en son rapport ;
X... Frédéric Jean Pierre et Z... Ludovic en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 Octobre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE, Frédéric X... était prévenu :
d'avoir à HEM le 9 juin 2006, tenté de soustraire frauduleusement, un véhicule Ford Escort au préjudice de Jean-Marie D..., cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes : * la réunion avec Ludovic Z..., coauteur, * l'acte de destruction ou de dégradation qui a précédé, accompagné ou suivi, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce le pliage de la porte passager et la dégradation du neiman, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet, qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce l'intervention du propriétaire du véhicule,

et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal pour Enfants de LILLE le 21 avril 2005 pour des faits similaires, faits prévus par ART. 311-4 AL. 2, AL. 1, ART. 311-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-4 AL. 2, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o C. PÉNAL, ART. 121-4,121-5 du Code Pénal, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal.

Ludovic Z... était prévenu :
d'avoir à HEM le 9 juin 2006, tenté de soustraire frauduleusement, un véhicule Ford Escort au préjudice de Jean-Marie D..., cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes : * la réunion avec Frédéric X..., coauteur, * l'acte de destruction ou de dégradation qui a précédé, accompagné ou suivi, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce le pliage de la porte passager et la dégradation du neiman, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet, qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce l'intervention du propriétaire du véhicule, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de LILLE le 23 septembre 2005 pour des faits similaires, faits prévus par ART. 311-4 AL. 2, AL. 1, ART. 311-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-4 AL. 2, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o C. PÉNAL, ART. 121-4,121-5 du Code Pénal, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal.

Par jugement contradictoire du 9 juin 2006, ledit Tribunal a relaxé les deux prévenus et débouté la partie civile.
Le Parquet a formé appel du dit jugement le 19 juin 2006.
Monsieur X... Frédéric a été cité à personne et comparaît.
Monsieur Z... Ludovic a été cité à personne et comparaît.
L'affaire sera jugée de façon contradictoire.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Patrouillant-dans la nuit des 8 au 9 juin 2006 à 3 heures du matin-sur la circonscription de ROUBAIX, deux policiers étaient requis par le propriétaire (Jean-Marie D...) d'un véhicule qui, stationné face à son domicile sis ...à HEM, venait de faire l'objet d'une tentative de vol. Les premières constatations qu'ils effectuaient leur permettaient de remarquer le pliage de la portière du véhicule et l'arrachage des fils de son neiman. Le propriétaire de l'automobile leur décrivait les trois personnes qu'il avait mises en fuite alors qu'elles s'affairaient à dérober le véhicule. Forts de ces précisions, les policiers prenaient la direction de la voie express reliant ROUBAIX à VILLENEUVE D'ASCQ. Ils remarquaient non loin de là deux individus sont la morphologie correspondait à celle que la victime leur avait indiquée. Ils procédaient à l'interpellation des deux prévenus, porteurs d'une casquette comme indiqué par la victime et de gants pour ce qui concerne Monsieur X....

Bien que formellement reconnus par D..., juste après l'intervention des policiers, puis à l'occasion de la parade de présentation, derrière une glace sans tain, comme installés dans son véhicule lorsqu'il les y avait surpris, aucun des deux individus ne reconnaissait les faits. Ils indiquaient être allés chercher des boissons dans un distributeur de cannettes proche à la fois du lieu de la tentative de vol et de leurs domiciles respectifs. Ils niaient la présence à leurs côtés d'un quelconque tiers et Monsieur X... affirmait porter des gants tout le temps, y compris en été.

Le Tribunal a relaxé les prévenus au bénéfice du doute faute de confrontation et du fait que la procédure était clôturée avant l'intervention de l'identité judiciaire qui aurait pu trouver des empreintes digitales.
Devant la Cour, les prévenus nient à nouveau les faits et affirment que le propriétaire n'a pu les voir clairement et aurait reconnu n'importe quelle personne que les policiers auraient interpellée.
Attendu que la victime a bien décrit aux policiers deux des auteurs de la tentative de vol ; que les policiers ont interpellé les deux prévenus porteurs de casquette comme décrits par la victime ; que les rues de HEM sont désertes à 3 heures du matin ; que Monsieur X... portait des gants au mois de juin ; que tous deux ont été formellement reconnus par la victime lors de leur interpellation puis lors d'une parade bien organisée ; que les deux prévenus sont familiers des vols de voiture ;
Attendu qu'ainsi, ils seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés ; le jugement étant infirmé ;
Attendu que les deux prévenus présentent déjà un casier judiciaire chargé malgré leur jeune âge ; que les peines précédemment ordonnées n'ont eu aucun effet sur leur comportement ; qu'il convient de les condamner à une peine de prison ferme pour prévenir la réitération de tels délits, à hauteur de 6 mois pour chacun d'entre eux.
PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Ludovic Z... et de Frédéric X... (l'arrêt devant cependant être signifié à Frédéric X... non extrait au délibéré),
-Infirme le jugement déféré quant aux dispositions pénales,
-Dit Messieurs X... Frédéric et Z... Ludovic coupables des faits qui leur sont reprochés,
-Condamne Monsieur X... Frédéric à 6 mois d'emprisonnement,
-Condamne Monsieur Z... Ludovic à 6 mois d'emprisonnement,
-Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables Frédéric X... et Ludovic Z....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/00365
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lille, 09 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-10-23;07.00365 ?
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