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02/07/2009 | FRANCE | N°08/01005

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 02 juillet 2009, 08/01005


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 3



ARRÊT DU 02/07/2009

***



N° MINUTE : /09

N° RG : 08/01005

Jugement (N° 07/01347)

rendu le 21 Janvier 2008

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : PC/VC

APPELANT



Monsieur [I]-[C] [N]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]

demeurant : [Adresse 8]

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assisté de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide jurid

ictionnelle Totale numéro 59178/002/08/2445 du 25/03/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



INTIMÉ



Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Loc...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 02/07/2009

***

N° MINUTE : /09

N° RG : 08/01005

Jugement (N° 07/01347)

rendu le 21 Janvier 2008

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : PC/VC

APPELANT

Monsieur [I]-[C] [N]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]

demeurant : [Adresse 8]

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assisté de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/2445 du 25/03/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] ITALIE

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Assisté de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/6373 du 02/07/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 07 Mai 2009, tenue par M. CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M. CHARBONNIER, Président de chambre

Mme PAOLI, Conseiller

Mme CONVAIN, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Mme P. PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que [I]-[C] [N] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de DOUAI du 21 janvier 2008 qui a dit qu'après compensation de sa dette de loyers ou d'indemnités d'occupation avec l'indemnisation pour troubles de jouissance dont son ancien bailleur, [D] [X], est débiteur envers lui, il restait créancier contre ce dernier d'un solde de dommages-intérêts de 1.309,30 € ; et qui, avant dire droit sur le surplus du compte d'entre les parties, a invité [I]-[C] [N], d'une part, à produire tous les actes déterminant le coût de la saisie-attribution diligentée à sa requête le 30 juillet 2007 sur le compte joint ouvert au nom des époux [D] [X] dans les livres de la Banque BNP de DOUAI et, d'autre part, à justifier de la dénonciation de cette mesure d'exécution à l'épouse de [D] [X], débiteur saisi ;

Attendu que [I]-[C] [N] a également relevé appel du jugement subséquent du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de DOUAI du 29 septembre 2008 qui, après réouverture des débats, a cantonné à 1.642,05 € le montant de la saisie-attribution contestée, diligentée par [C] [N] pour avoir paiement d'une somme en principal, intérêts et frais de 4.344,33 € ;

Attendu que les deux instances d'appel ont été jointes par une ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 novembre 2008 ;

Attendu que [I]-[C] [N] demande à la Cour de dire que la saisie-attribution litigieuse produira ses effets à hauteur de la somme de 3.832,74 € en principal et frais ;

Attendu que [D] [X], formant appel incident, invoque la nullité et subsidiairement la caducité de la saisie-attribution diligentée à son encontre ; qu'il réclame en conséquence la mainlevée de la procédure d'exécution ou, au moins, son cantonnement à la somme de 1.642,05 € ;

Attendu qu'avec raison le premier juge a considéré que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à l'épouse de [D] [X], co-titulaire du compte n°1643118826 sur lequel porte la mesure d'exécution, n'était pas susceptible d'entraîner la nullité ou la caducité de celle-ci dès lors que l'article 77 du décret du 31 juillet 1992 n'assortit d'aucune sanction l'obligation faite au saisissant de dénoncer la saisie à chacun des titulaires d'un compte joint ;

Attendu que, sur le compte d'entre les parties, il n'est pas contesté qu'au moment où ils ont libéré l'immeuble sis à [Localité 5] dont ils étaient antérieurement locataires auprès de [D] [X] en vertu d'un bail du 1er avril 2003, [I]-[C] [N] et son épouse et colocataire [G] [S] étaient débiteurs envers leur bailleur d'une somme de 6.303,62 € ; que comme l'a exactement retenu le premier juge, la Caisse d'Allocations Familiales de DOUAI a réglé à ce titre à [D] [X] un ensemble d'allocations de logement familiales de 5.862,92 € au 4 août 2005, réduisant ainsi le solde des loyers et indemnités d'occupation impayés à la somme de 430,70 € ; qu'à cet égard la correspondance émanée le 20 décembre 2006 de Maître [Z], huissier de justice à [Localité 6], dans laquelle celui-ci observe à l'intention du conseil des époux [N]/[S] qu'« il apparaît après décompte des sommes liquidées et exigibles que vos clients semblent à jour », est insuffisamment caractérisée dans ses termes pour valoir quittance en faveur de [I]-[C] [N] de l'apurement de son arriéré ;

Attendu que, se fondant sur l'article 1197 du code civil, le premier juge a retenu que [I]-[C] [N], à défaut de détenir un titre qui lui donnerait expressément le droit ainsi qu'à [G] [S] de demander le paiement du total de la créance, ne pouvait prétendre poursuivre le recouvrement de la somme de 3.500 € qu'à concurrence de sa propre part divise, de 1.750 € ;

Attendu, cependant, que les époux [N]/[S] qui n'ont pas fait de contrat de mariage sont soumis au régime légal de la communauté d'acquêts ; que si l'indemnité pour trouble de jouissance allouée aux deux époux, qui répare leur préjudice moral, forme un propre par sa nature ainsi que le prévoit l'article 1404 du code civil, néanmoins [I]-[C] [N] bénéficie, pour poursuivre le recouvrement de la part d'indemnité revenant à son épouse, de la présomption de mandat tacite posée par l'article 1432 du même code ; que [D] [X] ne fournit aucun élément ni ne cite aucune circonstance de fait d'où il devrait s'induire que [G] [S] serait en désaccord avec son conjoint sur le choix ou l'opportunité des poursuites exercées pour elle par ce dernier ;

Attendu que [I]-[C] [N] est par conséquent justifié à réclamer à [D] [X] l'intégralité de l'indemnité due par celui-ci aux deux époux, déduction faite du solde de loyer dont ceux-ci lui restent redevables ;

Attendu que [I]-[C] [N] admet devant la Cour de limiter sa créance au principal de 3.500 €, additionné des frais d'exécution évalués à 332,74 €, à l'exclusion de la rubrique « frais de la présente procédure » qui figure à titre provisionnel sur le procès-verbal du 30 juillet 2007 ;

Attendu que, partant, la créance de [I]-[C] [N], après déduction des 430,70 € dont il reste lui-même tenu envers son débiteur, doit être chiffrée à la somme de 3.402,04 € en principal et frais ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réformant les jugements déférés ;

Déboute [D] [X], comme non fondé de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de [I]-[C] [N] et entre les mains de la Banque BNP suivant un procès-verbal du 30 juillet 2007 ;

Cantonne les effets de cette saisie-attribution à la somme de

3.402,04 € en principal et frais ;

Condamne [D] [X] aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 08/01005
Date de la décision : 02/07/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°08/01005 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-07-02;08.01005 ?
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