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28/03/2013 | FRANCE | N°12/05162

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 mars 2013, 12/05162


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 28/03/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 12/05162



Jugement (N° 2011/03681)

rendu le 16 Mai 2012

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : SVB/KH





APPELANTE



Madame [C] [P] commerçante exerçant sous l'enseigne LE DERBY

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



Représe

ntée par Me Francis DEFFRENNES (avocat au barreau de LILLE)

Assistée de Me Patrick WEPPE (avocat au barreau D'ARRAS)



INTIMÉE



SARL CARVIN TECHNIQUES DU BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]



Assistée de Me Stéphane BESSONN...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/03/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/05162

Jugement (N° 2011/03681)

rendu le 16 Mai 2012

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SVB/KH

APPELANTE

Madame [C] [P] commerçante exerçant sous l'enseigne LE DERBY

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Francis DEFFRENNES (avocat au barreau de LILLE)

Assistée de Me Patrick WEPPE (avocat au barreau D'ARRAS)

INTIMÉE

SARL CARVIN TECHNIQUES DU BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assistée de Me Stéphane BESSONNET de la ASS DELBE (avocats au barreau de LILLE)

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2013

***

Courant 2009, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble où Madame [C] [P] exploitait un fonds de commerce de débit de boissons à l'enseigne LE DERBY.

A la demande de la compagnie d'assurances MMA, assureur de Madame [P], le cabinet d'expertises TEXA a chiffré le montant de l'indemnité immédiate correspondant aux travaux de remise en état à la somme de 126.229 € et l'indemnité différée due après achèvement des travaux à celle de 43.037 €.

Les travaux ont été réalisés par la SARL CARVIN TECHNIQUES DU BATIMENT (CTB) entre les mois d'avril et de juillet 2009 et l'indemnité d'assurance versée à Madame [P].

Un litige étant né entre les parties quant au paiement des factures dûes, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 27 mai 2010 du président du tribunal de commerce de Lille statuant en référé.

L'expert ayant déposé son rapport le 6 mai 2011, la SARL CTB a saisi le tribunal de commerce de Lille qui, par jugement contradictoire en date du 16 mai 2012, a :

- condamné Madame [C] [P] à payer à la SARL CTB la somme de 84.544,74 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2009 et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné Madame [C] [P] aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé.

Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2012, Madame [P] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2012, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter la société CTB de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle critique le rapport d'expertise et conteste la somme réclamée au motif que de nombreux travaux facturés n'ont pas été réalisés. Elle expose qu'elle a accepté la proposition d'indemnisation formulée par le cabinet TEXA qui fixait une indemnité totale de 169.266 € HT comprenant le coût des travaux de remise en état (126.229 € HT) et celui des marchandises et matériels devant lui revenir (35.439 € HT). Elle fait valoir que la somme de 46.161,73 € HT correspondant aux travaux non réalisés doit être déduite de l'évaluation du coût des travaux par l'expert TEXA et en déduit que compte tenu des acomptes réglés à hauteur de 75.000 €, elle n'est plus redevable d'aucune somme.

Dans ses conclusions en date du 28 septembre 2012, la SARL CTB demande à la Cour de débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes, et faisant appel incident, de réformer le jugement sauf sur les dépens, de condamner l'appelante à lui payer les sommes de 105.325,52 € HT, soit 125.969,32 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2009, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Elle soutient avoir effectué les travaux de rénovation selon un marché agréé par la compagnie MMA à hauteur de 206.455,73 € TTC ainsi que des travaux supplémentaires commandés par Madame [P]. Elle précise que le devis initial a été dressé sur la base de l'évaluation effectuée par les experts d'assurance. Elle prétend que les factures de travaux initiaux et supplémentaires n'ayant été réglées qu'à hauteur de 70.000 €, elle s'est opposée légitiment à la finition des travaux. Elle expose que lors des réunions d'expertise, Monsieur [P], dont la participation aux travaux est contestée, a reconnu que des prestations supplémentaires avaient été réalisées par la société CTB sur la base d'une demande orale, lesquelles ont ensuite été acceptées. Elle ajoute que le comportement de Madame [P], qui a été indemnisée par sa compagnie d'assurances, met en péril l'entreprise et a eu des conséquences sur la santé de son dirigeant, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2013.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Selon devis 'estimatif quantitatif' en date du 11 février 2009, la SARL CTB a évalué les travaux nécessaires à la 'reconstruction du café PMU LE DERBY' à la somme globale de 172.621,85 € HT, soit 206.455,73 TTC.

Il est constant que ce devis n'est signé par aucune des deux parties.

Aux termes d'un document non daté intitulé 'Projet de règlement des dommages', le cabinet d'expertises [U] a chiffré contradictoirement le montant de l'indemnité due au titre des agencements, matériels, marchandises, démolitions/déblais et honoraires à la somme de 169.266 € dont 126.229 € à titre d'indemnité immédiate et 43.037 € pour l'indemnité différée due après achèvement des travaux.

Le 5 mai 2009, Madame [P] a accepté la proposition d'indemnisation qui lui a été faite à hauteur de ces sommes.

Le 14 mai 2009, après avoir rencontré Monsieur [P] et le cabinet [U], le cabinet d'expertise TEXA a dressé un rapport d'expertise dans lequel il a évalué le montant des dommages aux mêmes sommes que le cabinet [U].

Le tribunal a cru devoir écarter l'expertise judiciaire aux motifs que celle-ci aurait été réalisée sur la base du devis non accepté de la société CTB, qu'elle aurait repris l'expertise de la compagnie d'assurance TEXA mais pour un montant erroné, qu'elle ne ferait pas la distinction entre ce qui ressortirait de l'indemnisation de l'assurance et de ce qui ressortirait des travaux supplémentaires et en ce que l'expert n'aurait pas répondu aux arguments parfois justifiés du défendeur.

Cependant, il ressort du préambule de l'expertise que 'lors de la réunion d'expertise du 14 mars 2011 tous les postes de travaux figurant au devis estimatif quantitatif dressé par CTB en date du 11 février 2009 ont été examinés et discutés par toutes les parties présentes. Ensuite nous avons procédé à la visite des lieux et à l'examen des travaux sur lesquels il y avait désaccord préalable sur la réalisation ou la non réalisation de ces travaux'.

Monsieur [P] a assisté, pour le compte de son épouse, aux deux opérations d'expertise en compagnie de son conseil. Il n'est pas démontré que celui-ci aurait critiqué la base de travail de l'expert ou refusé d'examiner les travaux réalisés par comparaison avec le devis du 11 février 2009.Par suite, Madame [P] est mal fondée à critiquer l'expertise de ce fait.

Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l'expert a repris les propositions de la compagnie MMA pour la somme de 169.266 €, laquelle est conforme au rapport.

Il a, en outre, chiffré d'une part les travaux figurant au devis mais non réalisés et d'autre part les travaux supplémentaires effectués.

Enfin, il ressort de l'expertise que l'expert a répondu au dire du conseil de Madame [P] en date du 18 avril 2011 même s'il n'a pas repris point par point les postes de facturation contestés.

Par conséquent, la cour considérant que l'expertise a été écartée à tort par les premiers juges la retiendra, comme le devis initial, parmi les élément nécessaires à la détermination des sommes dues.

Il est acquis qu'aucune malfaçon n'est reprochée à la SARL CTB.

Il convient, par suite, de rechercher si les travaux facturés par cette société et dont le paiement est réclamé à hauteur de 105.325,52 € HT, soit 125.969,32 € TTC après déduction d'acomptes pour 58.528,42 € HT €, somme qui correspond aux conclusions de l'expert, sont justifiés.

Les deux procès-verbaux de constat établis non contradictoirement le 30 décembre 2009 et le 26 janvier 2010, par Maître [E] [Y], huissier de justice ne sont pas utiles à contester une expertise dressée postérieurement par un homme de l'art.

Bien que la SARL CTB ne justifie pas, par la production d'un écrit, de l'agrément de son devis par la compagnie MMA, la cour observe toutefois que le montant de l'indemnisation versée à Madame [P] par la MMA, soit 169.266 € conformément au rapport de son expert, est très proche du montant du devis arrêté à 172.621,85 € HT et non très largement supérieur comme faussement indiqué par le conseil de Madame [P] dans son dire du 18 avril 2011.

Si la SARL CTB ne prouve pas plus à l'aide d'un écrit les demandes de Madame [P] quant à la réalisation de travaux supplémentaires, il ressort néanmoins de l'expertise que des travaux ne figurant pas au devis initial ont réellement été exécutés par la SARL CTB. Au demeurant, ceux-ci ont été listés contradictoirement en présence de Monsieur [P] et de son conseil sans appeler de critiques de leur part. Il convient, par conséquent, de les retenir.

La SARL CTB a émis, entre le 25 avril 2009 et le 12 juin 2009, quinze factures pour un montant total de 174.086,55. € HT.

Les travaux figurant au devis mais non réalisés par la SARL CTB ont été évalués par l'expert à la somme globale de 44.739,14 €.

Contrairement à ce qui est prétendu par Madame [P], la base de calcul ne peut être l'estimation faite par le rapport TEXA, dès lors qu'une fois reçue l'indemnité elle est libre de faire procéder aux travaux comme elle l'entend, mais bien comme l'a fait l'expert par la confrontation entre le devis, les factures et les non façons.

Madame [P] affirme dans ses écritures que des travaux non réalisés lui ont été facturés par la SARL CTB sans néanmoins rapporter la preuve de ce que la liste des travaux non réalisés telle qu'établie par l'expert serait non exhaustive.

Toutefois, la comparaison entre l'expertise, le devis et les factures fait apparaître les différences suivantes :

- le coût du 'Faux plafond dalles 60x60 en partie centrale' retenu pour 2.200 € par l'expert alors que le devis et la facture n°2009/04 du 27 avril 2009 le reprennent pour 2.255 €,

- la facturation des fissures sur façade (950 €), du renforcement du linteau de façade (5.960 €) la réfection linteau du bar (2.260 €) et Electricité Haut (3.602 €) alors que ces travaux n'apparaissent ni sur le devis ni sur la liste des travaux supplémentaires et qu'ils n'ont pas été relevés comme exécutés ou non par l'expert.

Il convient, par conséquent, d'ajouter à la somme de 44.739,14 € HT retenue par l'expert au titre des travaux non exécutés celle de 12.827 € (55 € + 9.170 € + 3.602 €) soit 57.566,14 € HT

L'expert a ensuite repris une somme de 35.971,23 € HT au titre des travaux supplémentaires exécutés à la demande orale de Monsieur ou Madame [P]. Dès lors que l'expert a constaté, en la présence contradictoire des parties, la réalité de ceux-ci, leur coût doit être pris en compte nonobstant l'absence de commande écrite.

Enfin, l'expert a relevé des acomptes versés à hauteur de 58.528,42 € HT, soit 70.000 € TTC. Madame [P] prétend avoir versé 75.000 € TTC (62.709,03 € HT) et produit pour en attester un extrait de son grand livre.

En l'absence de tout élément de la part de la SARL CTB pour contester cet élément, cette dernière somme sera retenue.

Il convient, par conséquent, de condamner Madame [P] à payer à la SARL CTB la somme de :172.621,85 - 57.566,14 € + 35.971,23 € - 62.709,03 € = 88.317,91 € HT soit 105.628,22 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2009, date de réception de la mise en demeure.

La société CTB sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute de démontrer l'existence des préjudices allégués du fait de la résistance abusive au paiement.

Le jugement sera donc confirmé sauf à modifier le montant de la condamnation principale prononcée.

Madame [P] qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL CTB les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant de la somme allouée ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Madame [C] [P] à payer à la SARL CTB la somme de 88.317,91 € HT, soit 105.628,22 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2009 ;

Condamne Madame [C] [P] à payer à la SARL CTB la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [C] [P] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/05162
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/05162 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;12.05162 ?
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