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04/07/2013 | FRANCE | N°13/00027

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 04 juillet 2013, 13/00027


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 04/07/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 13/00027



Jugement (N° 2012007948)

rendu le 06 Décembre 2012

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : SVB/KH





APPELANTES



SELARL [Q] représentée par Maître [I] [D] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS PRESSE ALLIANCE

ayant son si

ège social [Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Bernard VATIER (avocat au barreau de PARIS)



SCP [R] représentée par Maître [N] [R] e...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 13/00027

Jugement (N° 2012007948)

rendu le 06 Décembre 2012

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SVB/KH

APPELANTES

SELARL [Q] représentée par Maître [I] [D] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS PRESSE ALLIANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Bernard VATIER (avocat au barreau de PARIS)

SCP [R] représentée par Maître [N] [R] es qualité de Commissaireà à l'exécution du plan de redressement de la SAS PRESSE ALLIANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Bernard VATIER (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉES

SAS PRESSE ALLIANCE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 6]

Représentée par Me Olivier BERNE (avocat au barreau de LILLE)

SA RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENTS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Raphaël THERY (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Cyrille DE MALLMANN (avocat au barreau de PARIS)

Société MONTAIGNE PRESS LTD

INTERVENANTE VOLONTAIRE

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR (avocats au barreau de DOUAI)

Assistée de Maître Julien ANDREZ, (avocat au barreau de PARIS)

SELAS [G] représentée par Maître [U] [G] ès-qualités de Mandataire ad hoc de la SAS PRESSE ALLIANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BERNE (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 23 Mai 2013 après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 13 février 2013

***

Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille rendue sur requête, le 9 mars 2012, ordonnant à la SELARL [Q] et à la SCP [R], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de la SAS PRESSE ALLIANCE, de verser à la SELAS [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la SA PRESSE ALLIANCE, une provision de 40.000 € afin que celle-ci puisse mener à bien sa mission ;

Vu l'ordonnance contradictoire du 6 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lille, qui après avoir renvoyé les parties à se pourvoir au principal, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 mars 2012, débouté la SELARL [Q] et la SCP [R], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan, de leur demande de rétractation de l'ordonnance susvisée, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les commissaires à l'exécution du plan aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2012 par la SELARL [D] [Q], représentée par Maître [I] [D], et par la SCP [R], représentée par Maître [N] [R], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de la SAS PRESSE ALLIANCE ;

Vu l'ordonnance du 6 février 2013 du magistrat délégué ayant autorisé la SELAS [G], ès qualités, à assigner à jour fixe la SELARL [Q] et la SCP [R], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de la SAS PRESSE ALLIANCE, à l'audience du 19 mars 2013 à 9h30 ;

Vu les renvois sollicités et la fixation à l'audience du 23 mai 2013 à 13h30 ;

Vu les conclusions déposées le 22 mai 2013, sur le fond, et le 23 mai 2013, aux fins de rejet, pour la SELARL [Q] et la SCP [R], ès qualités ;

Vu les conclusions déposées le 21 mai 2013 pour la SELAS [G], prise en la personne de [U] [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS PRESSE ALLIANCE ;

Vu les conclusions déposées le 23 mai 2013 pour la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENTS (RPI), agissant en qualité de contrôleur à la liquidation de la société PRESSE ALLIANCE, intervenante volontaire ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 mai 2013 pour la société de droit étranger MONTAIGNE PRESS LTD, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société PRESSE ALLIANCE, intervenante volontaire ;

Vu la communication du dossier au Ministère public qui a visé la procédure le 13 février 2013 ;

Selon le dispositif de leurs dernières écritures, les commissaires à l'exécution du plan de la SAS PRESSE ALLIANCE ont interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de condamnation solidaire du mandataire ad'hoc et de la société RPI au paiement d'une indemnité procédurale de 10.000 € ainsi qu'aux dépens. Ils sollicitent, en outre, le rejet des débats des conclusions d'intervention volontaire de la société MONTAIGNE PRESS LTD ainsi que ses pièces n°1 à 13 signifiées le 22 mai 2013.

Après avoir rappelé que la SELAS [G], ès qualités, avait déjà obtenu 20.000 € selon ordonnance du 26 juin 2009, ils soutiennent que l'ensemble des droits patrimoniaux d'une société en redressement judiciaire après l'homologation du plan de cession appartient au commissaire à l'exécution du plan, le mandataire ad'hoc n'étant en charge que de l'exercice des droits propres. Ils considèrent que la totalité des actifs de la procédure collective dont ils ont la responsabilité doit être affectée aux créanciers et à l'exercice des droits patrimoniaux de la société PRESSE ALLIANCE ; que la remise d'une partie de l'actif au bénéfice direct ou indirect d'un actionnaire au titre de la rémunération d'un mandataire ad'hoc serait susceptible de constituer un acte pénalement punissable par application de l'article L654-12 du code de commerce ; que dès lors que les droits propres du débiteur ne sont pas exercés dans l'intérêt des créanciers mais dans l'intérêt d'une tierce personne, en l'espèce la société MONTAIGNE PRESS, actionnaire unique de la société PRESSE ALLIANCE, dont le président est lui-même poursuivi, d'une part, en comblement de passif et, d'autre part, pour banqueroute, les créanciers n'ont pas à acquitter la charge financière de cette représentation ; qu'un mandat de justice ne peut être directement attribué à une personne en incapacité d'exercice comme cela est le cas pour Maître [H] [G], membre de la SELAS [G] ; que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2013 qui a déclaré les commissaires à l'exécution du plan irrecevables à agir aux fins d'être autorisés à transiger n'est pas définitive puisqu'elle a fait l'objet d'une opposition et n'a pas autorité de chose jugée ; que, par ailleurs, le tribunal de commerce de Lille a, par jugement du 11 janvier 2013, déclaré nulle la demande de la société MONTAIGNE PRESS en constatation d'achèvement du plan ; que la remise en cause des termes du jugement d'homologation du plan ne peut provenir que du tribunal et non pas d'une interprétation du juge-commissaire ; que les commissaires à l'exécution du plan restent en fonction jusqu'au jugement de clôture lequel n'a pas été rendu en l'espèce ; enfin, qu'ils ont qualité pour faire appel dès lors que le droit d'appel appartient à toute partie à la première instance.

La SELAS [G], prise en la personne de [U] [G], ès qualités, sollicite de la cour qu'elle constate la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement qu'elle déclare l'appel irrecevable et plus subsidiairement les demandes irrecevables, encore plus subsidiairement qu'elle confirme l'ordonnance déférée, en toute hypothèse, qu'elle assortisse l'exécution de sa décision d'une astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, qu'elle déboute les commissaires à l'exécution du plan de leurs demandes et qu'elle les condamne à lui payer 5.000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles.

Elle rappelle que Maître [U] [G], puis elle-même, ont été désignés en qualité de mandataire ad'hoc de la société PRESSE ALLIANCE par cinq décisions judiciaires et que la première provision de 20.000 € déjà obtenue a été rapidement épuisée par les différents frais liés aux nombreuses procédures. Elle fait valoir d'une part, au visa des articles 553 et 908 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque faute d'appel à l'encontre de toutes les parties à la première instance puis de signification des conclusions, et d'autre part, au visa de l'article L621-68 ancien du code de commerce, que les commissaires à l'exécution du plan, qui n'ont pas sollicité la prolongation de leur mandat, n'ont plus qualité pour agir en justice dès lors que le plan avait une durée de cinq ans, laquelle est expirée. Elle prétend que la mention du jugement fixant la durée du plan à cinq ans 'à compter de la signification du présent jugement' est une erreur matérielle dès lors que les textes alors applicables n'imposaient pas la signification du jugement arrêtant un plan de redressement par voie de cession ; que le plan a été exécuté et que la mission ne peut être prolongée au motif de l'absence de signification du jugement.

Sur le fond, elle explique que son intervention ne se limite pas à la défense d'un intérêt personnel dans le cadre d'une constitution de partie civile mais bien à la défense de l'intérêt de la société PRESSE ALLIANCE, donc d'abord de ses créanciers et ensuite de ses actionnaires ; qu'en raison des conflits l'opposant aux commissaires à l'exécution du plan, elle a dû prendre son propre conseil ; que le fait de rémunérer le mandataire ad'hoc pour les besoins de la procédure, au demeurant non contestés par les commissaires à l'exécution du plan, ne constitue ni la remise d'une quote-part d'actif au débiteur lui-même ou à son bénéfice ni un délit ; que cette rémunération est habituellement mise à la charge du requérant à la désignation du mandataire ad'hoc à charge pour celui-ci, le cas échéant, de se faire rembourser sur le patrimoine du mandant empêché ; qu'en l'espèce, les mandats se sont révélés particulièrement lourds et ont nécessité de multiples actions en justice ; que les commissaires à l'exécution du plan ne se sont pas opposés à une première provision mais cherchent désormais à affaiblir le mandataire ad'hoc en le privant des moyens nécessaires à son action ; que les frais et honoraires du mandat sont des frais de justice engagés dans l'intérêt commun des créanciers de la société PRESSE ALLIANCE ; que ces honoraires ne peuvent être mis à la charge des actionnaires de la société PRESSE ALLIANCE sauf à nier la notion de personne morale qui survit pourtant pour les besoins de la liquidation ; enfin, que la mauvaise volonté des commissaires à l'exécution du plan qui n'ont pas exécuté l'ordonnance en dépit de son caractère exécutoire et leur faible vulnérabilité aux mesures d'exécution forcées justifient le prononcé d'une astreinte.

La société RPI conclut à la recevabilité de son intervention en sa qualité de contrôleur de la SAS PRESSE ALLIANCE, et faisant siennes les conclusions de la SELAS [G], ès qualités, à titre principal, à la caducité de la déclaration d'appel des anciens commissaires à l'exécution du plan, à l'irrecevabilité des demandes formées par ces derniers, subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance.

Elle observe que l'appel n'a pas été formé à l'encontre de toutes les parties car, comme la société MONTAIGNE PRESS, elle n'a pas été intimée devant la Cour en raison d'une omission du greffe alors pourtant que son intervention résulte des termes de l'ordonnance.

Elle soutient que les commissaires à l'exécution du plan n'ont plus qualité à agir et qu'ils n'ont aucun intérêt à agir. Elle ajoute que le mandataire ad'hoc, dont la contribution est déterminante, est toujours intervenu en parfaite indépendance, dans l'intérêt des créanciers de la société PRESSE ALLIANCE ; que si cet intérêt rejoint celui des actionnaires, il ne peut en être fait grief au mandataire ; que la somme sollicitée est justifiée par l'importance des diligences en cause ; que depuis le désistement de constitution de partie civile des anciens commissaires à l'exécution du plan devant la juridiction pénale et l'annulation de la transaction de janvier 2009, ceux-ci sont confrontés à un conflit d'intérêts entre leur responsabilité personnelle, notamment financière, et les intérêts des créanciers ; que la bonne administration de la justice justifie, par conséquent, la confirmation de la décision.

La société MONTAIGNE PRESS LTD demande à la cour, in limine litis, de dire que les appelants ne sont plus investis de la mission de commissaires à l'exécution du plan de la société PRESSE ALLIANCE, de sorte que leur acte d'appel est nul pour défaut de pouvoir et leurs demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; sur le fond, de juger que les soupçons des anciens commissaires à l'exécution du plan sont insuffisants pour fonder leur demandes et injustifiés ; en tout état de cause, de condamner les appelants au paiement d'une amende civile en raison du caractère abusif de la demande outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la mission des commissaires à l'exécution du plan a pris fin depuis le 11 avril 2011 comme cela a été jugé par le juge-commissaire le 26 janvier 2013 et que la déclaration d'appel réalisée par une personne dépourvue de pouvoir de représentation est nulle pour irrégularité de fond. Elle prétend que les commissaires à l'exécution du plan tentent de 'couper les vivres' au mandataire ad'hoc qui représente désormais les intérêts des créanciers afin d'échapper à la mise en jeu de leur responsabilité et qu'en agissant ils ne poursuivent qu'un intérêt personnel illégitime et non celui de la collectivité des créanciers. Elle ajoute que les fonds sollicités par le mandataire ad'hoc ne sont pas destinés à assurer sa défense ou celle de son dirigeant dans les procédures pénales en cours. Elle considère enfin, qu'en l'espèce, le droit d'agir en justice a dégénéré en abus.

A la demande de la cour, les parties lui ont adressé en délibéré l'arrêt rendu le 29 mai 2013 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Paris et le jugement de sursis à statuer rendu le 5 juin 2013 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

SUR CE 

La demande de rejet présentée par la SELARL [Q] et la SCP

[R], ès qualités, qui ne formulent aucun moyen au soutien de celle-ci, est sans objet dès lors que la société MONTAIGNE PRESS a signifié des conclusions récapitulatives le 23 mai 2013 comportant la communication de deux nouvelles pièces et qu'aucune demande de rejet n'a été déposée à l'encontre de celles-ci.

La société PRESSE ALLIANCE, éditrice du quotidien FRANCE SOIR, a été

placée en redressement judiciaire selon décision du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 octobre 2005.

Après dépaysement de la procédure devant le tribunal de commerce de Lille et extension de la procédure à la société FRANCE SOIR INTERNATIONAL, cette juridiction a, par jugement rendu le 12 avril 2006, devenu définitif en suite de l'arrêt du 16 mai 2006, notamment arrêté le plan de redressement par voie de cession d'actifs de la SAS PRESSE ALLIANCE au bénéfice de la SAS GROUPE VME-PATRIMOINE, au prix de 300 000 € pour les éléments incorporels et 400 000 € pour les éléments corporels hors le bénéfice de quatre procédures judiciaires en cours devant d'autres juridictions, dit que les actes devront être signés dans les trois mois de l'arrêté du plan, fixé la durée du plan à cinq ans 'à compter de la signification du présent jugement' et nommé Maître [D] et Maître [R] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan 'dans les termes des dispositions du code de commerce et notamment des articles L621-68 et L621-69".

L'adoption du plan de cession ayant entraîné la dissolution de la personne morale de la SAS PRESSE ALLIANCE, la SELAS [G] a été désignée, selon ordonnances du 18 juillet 2007, 28 janvier 2009, 9 mars 2012 et 31 janvier 2013 afin de la représenter dans les procédures civile et pénale, en cours et futures, en vue d'obtenir réparation des préjudices subis.

A cette fin, elle a présenté le 7 mars 2012 une requête au président du tribunal de commerce de Lille afin d'obtenir le versement par les commissaires à l'exécution du plan d'une provision de 40.000 €. Il a été fait droit à la demande selon ordonnance du 9 mars 2012, laquelle a été confirmée par l'ordonnance déférée du 6 décembre 2012.

L'ancien article L621-68 du code de commerce, applicable à l'espèce au regard de la date d'ouverture de la procédure collective, stipule que 'le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L621-66 ...un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan'.

L'article L621-66 susvisé précise 'sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L621-76", relatif aux délais de paiement, 'la durée du plan est fixée par le tribunal'.

Conformément à ces dispositions rappelées dans le dispositif de sa décision qui a autorité de chose jugée, le tribunal a fixé la durée du plan.

Il résulte des dispositions du chapitre 3 du 1er décret du 27 décembre 1985, applicables à l'espèce, et notamment de ses articles 87 et 97, que seul le jugement arrêtant ou rejetant un plan de continuation doit être signifié à la diligence du greffier à l'exclusion du jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession qui ne doit qu'être communiqué aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République et au Trésorier-payeur général.

Il est constant que le jugement du 12 avril 2006, qui a fait l'objet des publicités prévues aux articles 21 et 87, n'a pas été signifié en dépit de la mention figurant à son dispositif.

Il était, néanmoins, exécutoire de plein droit et opposable à tous par application des articles 155 du même décret et L621-65 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde.

Les commissaires à l'exécution du plan, qui tirent argument du défaut de signification du jugement arrêtant le plan de cession, ne contestent pas cependant en avoir reçu communication et l'avoir exécuté.

En l'exécutant volontairement et en encaissant le prix de la cession, les commissaires à l'exécution du plan ont acquiescé en toute connaissance de cause au jugement et renoncé à faire de la signification de celui-ci, mentionnée à tort dans le dispositif de la décision, le point de départ de la durée du plan de cession, lequel délai a de facto commencé à courir par l'effet de l'exécution volontaire qu'en ont fait les commissaires à l'exécution du plan.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, c'est la survenance du terme du plan qui met fin au plan et, par voie de conséquence, à la mission impartie aux commissaires à l'exécution du plan et non le jugement de clôture des opérations.

Au vu des éléments du dossier, il est établi, qu'en tout état de cause, à la date à laquelle les commissaires à l'exécution du plan ont interjeté appel, ceux-ci avaient en pratique achevé leur mission et exécuté le plan de cession et ce que ce soit dans les cinq ans de sa date ou dans les cinq ans qui ont suivi leurs premiers actes d'exécution volontaire, à telle enseigne qu'ils n'allèguent ni ne justifient qu'à la date de leur recours, ils accomplissaient ou devaient encore accomplir des actes propres à achever l'exécution du plan de cession.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

A la date de la déclaration d'appel, la SELARL [D] [Q] et la SCP [R], qui n'avaient plus la qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS PRESSE ALLIANCE, étaient donc dépourvues du pouvoir d'agir en justice en son nom.

Il convient, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, de déclarer leur appel irrecevable.

La société MONTAIGNE PRESS sera déboutée de sa demande d'amende civile pour une procédure dont le caractère abusif n'est pas établi.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'article 699 du code de procédure civile est inapplicable en un tel cas, car il suppose qu'une partie soit condamnée aux dépens ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déboute la SELARL [D] [Q], représentée par Maître [I] [D], et la SCP [R], représentée par Maître [N] [R], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de la SAS PRESSE ALLIANCE, de leur demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 22 mai 2013 ;

Déclare l'appel interjeté par la SELARL [D] [Q], représentée par Maître [I] [D], et par la SCP [R], représentée par Maître [N] [R], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de la SAS PRESSE ALLIANCE, irrecevable ;

Déboute la société MONTAIGNE PRESS LTD de sa demande en paiement d'une amende civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/00027
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/00027 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;13.00027 ?
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